CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC001148604
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Paolo Dinucci, est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale à l’encontre du requérant Le 6 juillet 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Par la suite, à une date non précisée, il fut mis en examen pour escroquerie commise à l’aide d’un faux document (article 212 du Code pénal), escroquerie aggravée (article 210 du Code pénal) et déclarations mensongères (article 313 du Code pénal) commises en complicité avec trois autres personnes. Il lui était reproché d’avoir organisé une exportation fictive de cigarettes en 1992 et 1993, afin d’éviter le paiement des droits d’accise. Le 26 juillet 1993, il versa une garantie au titre du contrôle judiciaire et fut libéré. A une date non précisée, l’enquêteur proposa le renvoi en jugement des prévenus. Le 5 décembre 1994, le procureur régional mit un terme aux poursuites pénales pour escroquerie aggravée et déclarations mensongères. Le 4 avril 1995, un acte d’accusation fut établi. Par un jugement du 16 novembre 1998 du tribunal régional de Plovdiv le requérant fut reconnu coupable d’escroquerie commise à l’aide d’un faux document et condamné à sept ans de prison. A une date non précisée, le jugement fut annulé par le tribunal d’appel de Plovdiv et l’affaire fut renvoyée au procureur pour un complément d’instruction. Le 27 octobre 1999, un nouvel acte d’accusation fut établi. Le requérant fut accusé d’escroquerie aggravée commise en complicité avec deux autres personnes ayant causé un préjudice matériel considérable à l’entreprise productrice de cigarettes, qui avait été obligée à financer elle-même le versement des droits d’accise normalement dus par l’acheteur. Le 3 mars 2000, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 30 juin 2000, le tribunal de district acquitta le requérant et ses coaccusés. Le requérant fut libéré le jour même. Par la suite, le tribunal régional confirma ce jugement. A une date non précisée, la Cour suprême de cassation cassa le jugement du tribunal régional et ordonna le réexamen de l’affaire par cette juridiction. Le 20 mai 2004, le tribunal régional reconnut coupables d’escroquerie aggravée le requérant et ses coaccusés. Le requérant fut condamné à trois ans de réclusion. Le requérant se pourvut en cassation. Par 4 avril 2005, la Cour suprême de cassation annula le jugement, indiquant que celui-ci était insuffisamment motivé. La haute juridiction ordonna le réexamen de l’affaire par un autre collège du tribunal régional. Par une ordonnance du 16 mai 2005, le tribunal régional de Plovdiv ordonna la citation de plusieurs témoins. Une audience eut lieu le 17 février 2006. Par un jugement du 1 er mars 2006, le tribunal régional confirma le jugement du 30 juin 2000. Il estima que la décision du comptable de l’entreprise de ne pas demander le paiement des droits d’accise n’était pas motivée par le comportement des accusés, mais par sa propre méconnaissance de la législation fiscale. En conséquence, il fut considéré que le lien direct entre le comportement des accusés et le dommage encouru par l’entreprise faisait défaut. Le procureur se pourvut en cassation. Le 17 avril 2007, la Cour suprême de cassation annula le jugement attaqué au motif que la juridiction inférieure ne s’était pas livrée à un examen méticuleux, objectif et exhaustif des preuves concernant la responsabilité pénale des accusés. La haute juridiction ordonna le réexamen de l’affaire par un autre collège du tribunal régional de Plovdiv. Les audiences des 17 juin et 20 septembre 2007 du tribunal régional furent apparemment ajournées. Une nouvelle audience fut fixée pour le 15 novembre 2007. 2.     Le retrait des pièces d’identité du requérant. L’interdiction de quitter le pays. Le 22 mars 1995, apparemment motivées par l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre du requérant, les autorités bulgares retirèrent son permis de séjour, délivré le 20 décembre 1985, ainsi que son passeport italien ( cf. le droit interne pertinent). A une date non précisée, le requérant se vit imposer une interdiction de quitter le pays en vertu de l’article 153a du CPP. Le 23 juillet 2004, suite à des plaintes envoyées par le requérant au Conseil des ministres, les autorités organisèrent une rencontre entre lui et des fonctionnaires de la police. Lors de cette rencontre, le requérant fut informé que l’interdiction de quitter le pays était liée aux poursuites pénales à son encontre. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le retrait des pièces d’identité d’un étranger Selon l’article 24 alinéa 1 (3) du décret d’application de la loi sur le séjour des étrangers de 1990 (Правилник за прилагане на Закона за пребиваване на чужденците в Народна република България от 1990 г.), en cas d’ouverture d’une instruction préliminaire à l’égard d’un étranger, ses pièces d’identité étaient confisquées par les organes chargés de l’instruction. Une mesure semblable a été prévue par la loi sur les étrangers, en vigueur depuis le mois de décembre 1998 (Закон за чужденците в Република България). La personne concernée doit se voir délivrer une pièce d’identité temporaire. 2.     L’interdiction de quitter le territoire régie par le Code de procédure pénale de 1974 (CPP de 1974) et par le nouveau Code de procédure pénale En octobre 1994, une nouvelle disposition entra en vigueur, prévoyant que les personnes mises en examen encourant une peine supérieure à trois ans étaient automatiquement frappées d’une interdiction de quitter le territoire du pays (article 147 alinéa 3 du CPP de 1974). Toutefois, à compter du 1 er juin 1995, les intéressés pouvaient quitter la Bulgarie avec l’autorisation du procureur ou du tribunal. Le 6 août 1999, la législation en la matière fut modifiée. L’interdiction automatique céda la place à une interdiction prononcée au cas par cas par le procureur ou par le tribunal saisi de l’affaire, qui étaient aussi compétents d’autoriser un départ à l’étranger sur demande de l’intéressé. Le refus du procureur ou du tribunal d’autoriser la personne concernée à quitter le pays était susceptible de recours respectivement devant le tribunal de première instance ou devant le tribunal supérieur (article 153a). La disposition de l’article 153a du CPP de 1974 a été reprise en des termes similaires par le nouveau Code de procédure pénale, en vigueur à compter du 29 avril 2006. De plus, la personne frappée par une interdiction de quitter le pays peut désormais demander au tribunal de révoquer cette mesure, quelque soit le stade auquel se trouve la procédure pénale (article   68 alinéas 5 et   6). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale à son encontre. Au regard de cette même disposition, il avance que le procès n’est pas équitable et que les juges ne sont pas impartiaux. 2.     Invoquant l’article 6 § 2, le requérant se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence. 3.     Le requérant se plaint qu’il vit sans pièce d’identité depuis le 22 mars 1995. Il considère que cette situation viole son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir que sans une pièce d’identité il ne peut pas recevoir des soins médicaux, il ne peut pas avoir un emploi et il ne peut pas sortir de son appartement sans craindre les contrôles d’identité. Il indique également qu’il est retenu en Bulgarie contre son gré. A cet égard, il invoque les articles 2, 3, 5 et 8, ainsi que l’article 2 du Protocole   n o 4. 4.     Invoquant l’article 5, il se plaint qu’il a été illégalement détenu en 1993 et en 2000. EN DROIT 1.     Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure pénale à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, la partie pertinente duquel se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 concernant la durée de la procédure pénale. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC001148604
Données disponibles
- Texte intégral