CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC001298403
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 12984/03 présentée par Jiří VOLEMAN contre la République tchèque La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 février 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jiří Voleman, est un ressortissant tchèque, né en 1965 et résidant à Chomutov. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 1996, le requérant fut inculpé de vol à main armée commis en complicité. Le 24 juin 1996, il fut inculpé de rixe et de coups et blessures. Le 7 novembre 1996, il fut formellement accusé. A l’issue d’une audience tenue le 21 mai 2003, le tribunal de district (Okresní soud) de Chomutov reconnut le requérant coupable de coups et blessures et de vol à main armée et le condamna à trois ans de prison ferme. Le 29 septembre 2003, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem débouta le requérant de son appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT 1. Le requérant soulève deux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce la durée de la procédure pénale, menée à son encontre depuis juin 1996 jusqu’en septembre 2003. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Le requérant a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 29 août 2006, tendant à se voir accorder une indemnisation de 1   million de CZK (environ 38 250 EUR) au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Par une lettre du 4   avril   2007, le ministère de la Justice l’a informé qu’après avoir considéré que la durée de sept ans et quatre mois était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable de lui allouer 57   000 CZK (2 180 EUR) au titre du préjudice moral. L’intéressé a par la suite fait savoir à la Cour qu’il n’était pas satisfait de la somme ainsi allouée et qu’il avait introduit, auprès du tribunal de district de Chomutov, une action en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o 82/1998. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ ...). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le ministère de la Justice a reconnu que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En l’espèce, le requérant n’alléguait pas l’existence d’un dommage matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime, compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, que la somme accordée au requérant, à savoir environ 2   180 EUR, peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Par ailleurs, la procédure en dommages-intérêts engagée par requérant devant le tribunal d’arrondissement de Prague 2 ne peut pas renverser ce résultat au détriment de l’intéressé. Enfin, l’examen de la demande du requérant par le ministère a duré environ sept mois et le requérant n’a pas allégué un quelconque retard dans le paiement de la somme allouée. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par le ministère de la Justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 1.2. Le requérant dénonce également l’iniquité de la procédure pénale. La Cour observe que l’intéressé a omis de soulever ce grief devant la Cour constitutionnelle. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC001298403
Données disponibles
- Texte intégral