CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC002106903
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Domenico Paviglianiti, est un ressortissant italien, né en 1961 et résidant à Ascoli Piceno. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Gaito, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre et pour association de malfaiteurs de type mafieux, par décision de la cour d’assises de Novara du 28 octobre 1996. Au moment de l’introduction de la requête, le requérant était détenu à la prison de Viterbo. A partir de 2000, le ministre de la Justice soumit le requérant, considéré dangereux, pour une période de six mois, renouvelable, au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Le régime litigieux entraînait les restrictions suivantes   : a) limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois, pendant une heure)   ; b) interdiction d’entretiens avec des tiers   ; c) interdiction d’utiliser le téléphone, sauf un appel par mois à la famille, écouté et enregistré, au cas où la visite mensuelle de la famille n’aurait pas lieu ; d) interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé   ; e) interdiction de recevoir plus de deux colis par mois, mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge   ; f) interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant   ; g) interdiction d’exercer des activités artisanales   ; h) interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives. En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire. L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes de six mois jusqu’en décembre 2002, et puis pour des périodes d’un an, sur la base d’une évaluation de dangerosité du requérant en fonction des renseignements recueillis et du rôle très important joué par celui-ci dans le milieu criminel auquel il était affilié, qui laissaient présumer que le requérant avait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu’il aurait pu les utiliser pour donner des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l’ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires. Le requérant introduisit des recours visant à contester l’application à son cas du régime de détention spéciale, qu’il tenait pour automatique et non fondée sur une évaluation in concreto de sa dangerosité. L’arrêté du 13 janvier 2000 fut attaqué par le requérant devant le tribunal d’application des peines de Perugia. Le recours fut rejeté en date du 23   novembre 2000, au motif que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Par ailleurs, le tribunal déclara sans effets l’interdiction de recevoir plus de deux colis par mois. L’arrêté de prolongation du 27 décembre 2000 réintroduisit l’interdiction de recevoir plus de deux colis par mois, tout comme les arrêtés suivants. L’arrêté de prolongation du 21 juin 2001 fut attaqué par le requérant devant le tribunal d’application des peines de Perugia. Le recours fut rejeté en date du 15 novembre 2001, au motif que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Le 29 novembre 2002, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable puisqu’entre-temps, l’arrêté ministériel attaqué avait expiré. L’arrêté de prolongation du 19 décembre 2001 fut attaqué par le requérant devant le tribunal d’application des peines de Perugia. Le recours fut rejeté en date du 23 mai 2002, au motif que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Par ailleurs, le tribunal déclara sans effets l’interdiction de recevoir plus de deux colis par mois. Le requérant se pourvut en cassation. Le 17 juin 2003, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable puisqu’entre-temps, l’arrêté ministériel attaqué avait expiré. L’arrêté ministériel du 28 décembre 2002 prorogea le régime de détention jusqu’en décembre 2003. Les interdictions sous g) et sous h) furent levées. Une limitation de quatre heures par jour à l’extérieur, dont deux heures à la bibliothèque ou à la salle de sport, et dans des groupes de plus de cinq personnes, fut introduite. Par un arrêté du 23 décembre 2003, le régime spécial de détention fut prorogé d’une année. Le requérant introduisit un recours, qui fut rejeté le 1 er avril 2004 par le tribunal d’application des peines d’Ancone, au motif que l’application du régime de détention spécial était justifié à la lumière des données recueillies sur le compte du requérant. Par la même décision, le tribunal autorisa un entretien mensuel de deux heures avec les membres de la famille. Le 10 décembre 2004, sur recours du procureur général, la Cour de cassation annula cette autorisation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention appliqué en l’espèce ( Ospina Vargas c.   Italie , n o   40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002, suite à laquelle le régime spécial de détention a notamment perdu son caractère provisoire ( ibidem ). Compte tenu de la réforme de 2002 et des décisions de la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Ganci c. Italie , n o   41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003-XI), la Cour de cassation s’est écartée de la jurisprudence antérieure et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara ). GRIEFS 1. Invoquant les articles 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que le régime de détention auquel il est soumis depuis 1999 constitue un traitement inhumain et dégradant, susceptible de porter atteinte à son droit à la vie. 2. Le requérant allègue que le régime de détention spécial porte atteinte au principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. 3. Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5, 6 §§ 1 et 3, et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures intentées portant sur le maintien du régime spécial de détention. En particulier, le requérant se plaint des décisions de la Cour de cassation des 29 novembre 2002 et 17   juin 2003, par lesquelles ses recours ont été déclarés irrecevables vu que les arrêtés ministériels attaqués avaient entre-temps expiré. EN DROIT 1. Le requérant allègue que sa soumission au régime de détention spéciale prévu par l’article   41   bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire s’analyse en un traitement contraire aux articles 1, 2 et 3 de la Convention. La Cour estime que ce grief relève de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18   janvier 1978, série A n o   25, p. 65, § 162). Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenu une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant plus de treize années dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3. Elle doit cependant faire abstraction de la nature de l’infraction reprochée au requérant, car la «   prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime   » ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme constituant le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient. La Cour constate tout d’abord qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première   application ;   en outre, les tribunaux de l’application des peines ont contrôlé la réalité de ces constatations. Pour sa part, la Cour considère que   les arguments invoqués pour justifier   la prorogation des restrictions n’étaient pas arbitraires. Enfin, le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis lui à causé des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3.   Dès lors, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allés au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime ( Labita, précité, § 120, et Bastone c. Italie , (déc), n o 59638/00, 18 janvier 2005). La Cour considère par conséquent, au vu de l’âge et de l’état de santé du requérant, que le régime de détention de l’article   41 bis n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint que le régime spécial de détention, auquel il a été soumis avant que les condamnations prononcées à son égard ne deviennent définitives, est incompatible avec le principe de la présomption d’innocence, au sens de l’article 6 § 2 de la Convention. Il fait valoir qu’il a été présumé dangereux sur la base de rapports de police. La Cour observe que le fait de placer une personne en détention provisoire constitue en soi une limitation du principe de la présomption d’innocence. Mais lorsque les conditions posées par l’article 5 de la Convention sont respectées, la poursuite de l’incarcération se justifie. Etant donné que l’article 5 protège indirectement le principe de la présomption d’innocence, aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention ( Ospinas Vargas c. Italie (déc.), n o 40750/98, 6   avril   2000). Or, en l’espèce le requérant n’a pas allégué que sa détention était sans titre. En conséquence, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 5 de la Convention. Ce grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3. Le requérant se plaint du retard avec lequel les juridictions internes ont examiné ses recours contre les arrêtés du ministère de la Justice d’application du régime de détention spéciale. Il invoque les articles 5 §§ 4 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ( Ganci précité, §§ 23-31, et Bifulco c. Italie , n o 60915/00, §§ 21-24, 8   février 2005) qui, dans ses parties pertinentes se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». Elle estime qu’il y a lieu de contrôler si le droit du requérant à un tribunal a été respecté dans l’examen de ses recours contre les arrêtés ministériels. Elle rappelle à cet égard que le retard mis par le tribunal d’application des peines dans l’examen des réclamations à l’encontre des arrêtés d’application du régime de détention spéciale peut poser, dans certaines conditions, des problèmes au regard de la Convention. Selon les dispositions internes pertinentes, un détenu dispose de dix jours à compter de la date de la communication de l’arrêté ministériel pour former une réclamation sans effet suspensif devant le tribunal d’application des peines. A son tour, le tribunal doit statuer dans un délai de dix jours ( Ganci précité, § 29). Dans l’arrêt Messina c. Italie (n o 2) (n o 25498/94, §§ 94-96, CEDH 2000-X), tout en reconnaissant que le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours effectif, la Cour a affirmé que le non-respect systématique du délai de dix jours imparti au tribunal d’application des peines par la loi peut sensiblement réduire, voire annuler, l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Elle est arrivée à cette conclusion en tenant compte en particulier de deux éléments   : la durée limitée de chaque arrêté imposant le régime spécial et le fait que le ministre de la Justice n’est pas lié par une éventuelle décision du tribunal d’application des peines révoquant une partie ou la totalité des restrictions imposées par l’arrêté précédent. Dans ladite affaire, le ministre de la Justice avait pris, immédiatement après l’expiration du délai de validité des arrêtés attaqués, des nouveaux arrêtés réintroduisant les restrictions entre-temps levées par le tribunal d’application des peines. En outre, dans l’affaire Ganci (voir arrêt précité,   § 31), la Cour a soutenu que l’absence de toute décision sur le fond des recours formés contre les arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que les tribunaux d’application des peines, bien qu’au-delà du délai légal de dix jours, se sont prononcés sur les réclamations du requérant avant l’expiration de la période de validité des arrêtés litigieux (voir, a contrario , Argenti précité, §§ 44-45). Il n’y a eu ni absence de décision sur le fond ni retards systématiques du tribunal entraînant un enchaînement d’arrêtés prises par le ministre de la Justice sans tenir compte des décisions du tribunal d’application des peines. Compte tenu de ses conditions, la Cour ne saurait conclure que la procédure portant sur l’application du régime de détention spéciale à l’encontre le requérant ait entraîné une violation du droit à avoir accès à un tribunal ( Cento c. Italie (déc.), n o 72323/01, du 6 avril 2006). Cette conclusion ne saurait pas être remise en question par le fait que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur les pourvois introduits par le requérant contre la décision du tribunal d’application des peines de Perugia des 15   novembre 2001 et 23 mai 2002. Ce grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC002106903
Données disponibles
- Texte intégral