CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC002148003
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgi Angelov Yordanov, est un ressortissant bulgare, né en 1978 et résidant à Varna. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 11 juillet 2000, le requérant, soupçonné d’avoir tué trois jeunes filles la nuit précédente, parmi lesquelles son ancienne petite amie, fut arrêté et placé en détention provisoire. L’enquêteur effectua des perquisitions dans son domicile et saisit plusieurs objets parmi lesquels une paire de chaussures de sport. Le requérant signa le procès-verbal et déclara que les objets lui appartenaient. Le jour même, des experts en odorologie canine prélevèrent des traces d’odeur sur les lieux du crime. Les analyses effectués par la suite démontrèrent que ces traces étaient identiques à l’odeur prélevée sur le requérant. Le 12 juillet 2000, le requérant rencontra un avocat dans les locaux de la police. Leur conversation fut enregistrée. Le procès-verbal élaboré pour retranscrire l’enregistrement contenait les explications du requérant concernant les circonstances et le mécanisme du crime, sa motivation, ainsi que ses efforts de se forger un alibi et de dissimuler les preuves contre lui. Le jour même, l’enquêteur perquisitionna de nouveau la maison du requérant et saisit plusieurs couteaux. Le 14 juillet 2000, le requérant fut mis en examen pour meurtre aggravé. Le 27 juillet 2000, l’enquêteur, accompagné d’un chien et d’un expert en odorologie, inspectèrent un champ et trouvèrent des vêtements tâchés de sang. Par la suite, l’avocat du requérant se désista et le requérant se vit désigner un avocat d’office. Le 23 novembre 2000, le requérant fut interrogé en présence de son avocat commis d’office. Lors de cet interrogatoire, le requérant fut informé que sa conversation avec l’avocat avait été enregistrée. Le 9 janvier 2001, pendant sept heures, l’enquêteur présenta au requérant et à son avocat d’office les éléments du dossier d’instruction, y compris le procès-verbal de l’enregistrement. L’avocat ne formula pas d’objections. Par la suite, le requérant fut transféré dans la prison de Varna. Selon l’intéressé, il était détenu dans une cellule fermée à clé se trouvant dans le quartier le plus surveillé de la prison et il devait utiliser les sanitaires à des horaires fixes. A une date non précisée en 2001, un acte d’accusation fut établi et le requérant fut renvoyé devant le tribunal pour meurtre aggravé. A l’audience des 14 et 15 mai 2001, le requérant demanda au tribunal régional de lui désigner un autre défenseur d’office. Sa demande fut rejetée au motif qu’il n’avait pas précisé quelles étaient les carences de son défenseur désigné au stade l’instruction préliminaire. Le requérant demanda également la récusation du procureur régional, car celui-ci n’était pas venu le rencontrer comme il l’avait demandé. Le tribunal rejeta cette demande. Par la suite, le tribunal recueillit les dépositions d’un grand nombre de témoins. Les parents du requérant refusèrent de témoigner. Plusieurs témoins confirmèrent que le requérant avait été jaloux de son ancienne petite amie. D’autres indiquèrent à quel moment de la soirée ou de la nuit et à quel endroit de la ville ils avaient rencontré le requérant. M me D.S. affirma avoir vu un jeune homme avec des gants sur ses mains passer près de sa maison. Les membres de la famille de l’ancienne petite amie du requérant témoignèrent qu’il était déjà venu la menacer, y compris avec un couteau. Les proches des victimes indiquèrent que les trois filles étaient sorties ensemble vers 22 h 15. Le requérant donna des explications. Il affirma qu’il était resté à la maison jusqu’à 23 h. Concernant les chaussures de sports, il indiqua qu’elles ne lui appartenaient pas. Il demanda, inter alia , la citation des témoins ayant assisté aux perquisitions du 11 juillet 2000, afin qu’ils déposent sur la question de savoir s’ils étaient entrés après les enquêteurs ou au même moment qu’eux. Cette demande ne fut pas accueillie, au motif que les témoins avaient signé pour leur présence au début des perquisitions. Lecture fut donnée des rapports des expertises judiciaires. Les experts furent interrogés par les parties. L’avocat du requérant demanda au tribunal de constater que le procès-verbal de l’enregistrement était irrecevable, car les écoutes avaient été effectuées en méconnaissance de la Constitution. Il remarqua qu’aucun des témoins n’avait reconnu les vêtements tachés de sang retrouvés à l’aide d’un chien. Il indiqua qu’il n’était pas prouvé que les chaussures de sport aient appartenu réellement au requérant ou qu’il les ait portées la nuit de l’accident. Le requérant avança que les preuves contre lui étaient falsifiées. Par un jugement du 15 mai 2001, le requérant fut reconnu coupable de meurtre aggravé, condamné à la réclusion à perpétuité et placé sous un régime pénitentiaire modérément rigoureux dit «   strict   ». Le tribunal fonda son jugement sur les dépositions des témoins interrogés en audience, ainsi que sur les rapports des expertises judiciaires médico-légales et autres, en particulier l’analyse des vêtements enterrés et des chaussures de sport sur lesquelles avaient été retrouvées des traces de sang des victimes. En ce qui concerne le procès-verbal de l’enregistrement, le tribunal indiqua qu’il devait être exclu du dossier au motif que les écoutes avaient été effectuées en méconnaissance de l’article 30 alinéas 4 et 5 de la Constitution, garantissant, inter alia , la confidentialité des communications entre un avocat et un prévenu. Le 16 mai 2001, la presse locale publia une interview du procureur régional, dans laquelle celui-ci exprimait sa satisfaction au sujet du jugement prononcé à l’encontre du requérant. Le requérant interjeta appel. Après avoir reçu les motifs du jugement, ainsi que les procès-verbaux des audiences devant le tribunal de première instance, il déposa un mémoire additionnel de 82 pages. A une date non précisée, le requérant demanda à consulter le dossier pénal. Sa demande fut rejetée par une ordonnance du tribunal d’appel du 8   novembre 2001, au motif qu’il avait pris connaissance du dossier pénal avant son renvoi en jugement et que par la suite toutes les preuves avaient été produites en sa présence. Le tribunal d’appel rejeta également ses demandes de production de preuves. En particulier, la juridiction d’appel refusa d’ordonner une expertise des cassettes contenant l’enregistrement illégal, au motif que le tribunal régional avait exclu cette preuve du dossier pénal. De même, elle considéra qu’il était inutile de procéder à une reconstitution des faits pour savoir si M me D.S. avait pu voir quelqu’un passer à quatre mètres d’elle et si elle avait pu remarquer que la personne portait des gants, alors que la rue n’était pas éclairée. Le tribunal d’appel de Varna tint une audience le 22 novembre 2001. Le requérant se vit désigner un nouvel avocat d’office. Le tribunal constata que l’avocat avait pris connaissance du dossier pénal et qu’il avait rencontré le requérant en prison. Le requérant se plaignit qu’il n’avait pas eu accès au dossier pénal depuis son renvoi en jugement et que son avocat précédent ne l’avait pas assisté suffisamment. Il demanda l’ajournement de l’audience et la possibilité de consulter le dossier pénal. Le tribunal d’appel rejeta cette demande et fit référence à son ordonnance du 8 novembre 2001. Par un jugement du 29 janvier 2002, le tribunal d’appel confirma le jugement attaqué. En ce qui concerne le droit d’accès au dossier pénal, il remarqua que les juridictions n’étaient pas sous l’obligation légale de permettre à un accusé de consulter le dossier pénal si celui-ci avait eu l’occasion de prendre connaissance du dossier avant son renvoi en jugement et si toutes les preuves recueillies ultérieurement avaient été produites en sa présence. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit, inter alia , qu’il n’avait pas pu consulté le dossier pénal lors du stade judiciaire de l’affaire; que son premier avocat d’office n’avait pas fait certaines objections pertinentes au stade de l’enquête préliminaire et que son deuxième avocat d’office ne l’avait pas aidé à préparer son pourvoi en cassation   ; que certains détails relatifs aux circonstances du meurtre, en particulier l’endroit où les gants avaient été jetés et le fait que le couteau avait été placé dans une cuvette d’eau, figuraient dans les motifs des jugements attaqués, même si les juridictions ne disposaient pas d’autres preuves à cet égard à part le procès-verbal des écoutes illégales; que les tribunaux aient rejeté ses demandes de productions de preuves   ; que les tribunaux aient tenu compte d’une expertise d’odorologie, même si l’odorologie canine n’était pas une véritable science. Le 21 février 2002, le requérant demanda de savoir si le juges du tribunal d’appel avaient connu d’une autre affaire entre la fin des débats dans son affaire et le prononcé du jugement attaqué. Il fut informé que l’interdiction pour les juges de connaître d’une autre affaire entre la clôture des débats et le prononcé du jugement ne concernait pas l’instance d’appel. A l’audience devant la Cour suprême de cassation, le requérant comparut avec un nouvel avocat commis d’office, qui soutint que la procédure avait été entachée d’irrégularités et demanda le renvoi de l’affaire à la juridiction inférieure. Par un arrêt du 17 octobre 2002, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi. B.     Le droit interne pertinent La Constitution L’article 30 alinéa 5 de la Constitution garantit la confidentialité des communications entre un prévenu et son avocat. GRIEFS 1.     Le requérant dénonce le fait qu’il n’a pas eu accès au dossier pénal au stade judiciaire de la procédure. 2.     Il estime n’avoir pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite effective. 3.     Le requérant regrette n’avoir pas obtenu la citation des témoins de procédure ayant assisté aux perquisitions du 11 juillet 2000. Il estime que leurs dépositions auraient pu l’aider à contester la recevabilité du procès-verbal des perquisitions et à se disculper. 4.     Le requérant se plaint que les tribunaux internes n’ont pas procédé à une reconstitution des faits afin de s’assurer que les dépositions de M me D.S. étaient fiables. De même, il dénonce le refus des juridictions de déclarer irrecevables le rapport d’expertise d’odorologie canine. Enfin, il regrette d’avoir été privé de la possibilité de contester l’authenticité de l’enregistrement de sa conversation avec son avocat. Il estime que les juridictions internes auraient dû faire expertiser les cassettes contenant l’enregistrement en question, car les jugements contenaient une description détaillée des circonstances du crime pour lesquelles les tribunaux n’avaient pas d’autres sources d’information à part le procès-verbal des écoutes. 5.     Le requérant indique qu’en méconnaissance des dispositions procédurales pertinentes, les juges d’appel ont probablement connu une autre affaire pénale entre la fin des débats et le prononcé du jugement dans son affaire. 6.     Le requérant se plaint de la partialité du procureur régional. 7.     Par ailleurs, il avance que les écoutes illégales ont méconnu l’article 30 alinéa 5 de la Constitution, garantissant la confidentialité des communications entre un prévenu et son avocat. 8.     Par une lettre du 23 mai 2002, le requérant informa le greffe qu’il était détenu dans une cellule fermée à clé et que son accès aux sanitaires était restreint. Il fit valoir qu’il ne devait pas être détenu dans de telles conditions, car il n’était pas encore condamné. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’enregistrement de sa conversation avec l’avocat, constitutif d’une atteinte à son droit à des communications confidentielles. La Cour considère que ce grief tombe à être examiné à la lumière de l’article 8 de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant relatif à l’enregistrement de sa conversation avec l’avocat. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC002148003
Données disponibles
- Texte intégral