CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC002688307
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Denis Frachisse, né en 1967 et résidant à Lemps, Michel Faure, né en 1962 et résidant à Saint ‑ Agrève, Daniel Lunetta, né en 1958 et résidant à Malaucene, Antonio   Texeira, né en 1960 et résidant aux Pilles, et Jean ‑ Michel Vigier, né en 1959 et résidant à Fumel. Devant la Cour, ils sont représentés par M e   N. Lambert ‑ Vernay, avocat à Lyon. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont d’anciens employés de l’association Bethel qui a pour but d’aider les jeunes toxicomanes à se libérer de la drogue et à se réinsérer dans la société. Dans le cadre de leurs fonctions, ils durent notamment assurer des permanences de nuit, dans une chambre dite «   de veille   », afin de répondre à tout incident ou demande de la part des pensionnaires. Par application de l’article 11 de l’annexe III à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la rémunération de ces heures de présence était réglementée comme suit   : «   Dans le cas où le personnel éducatif en internat [ ou d’animation ] est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s’étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12   heures. Ce service fait l’objet d’une compensation dans les conditions suivantes   : -     les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif. -     entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif (...)   » Le 27 février 1997, les requérants saisirent le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir le paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, les congés payés y afférents, ainsi que des dommages ‑ intérêts pour non-respect des repos compensateurs. Une partie des sommes réclamées concernait des périodes de permanence en chambre de veille. Par un jugement du 1 er décembre 1998, le conseil de prud’hommes d’Aubenas débouta les requérants. Ces derniers interjetèrent appel. La loi n o   2000-37 du 19 janvier 2000 disposa, en son article 29   : «   Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, agréés en vertu de l’article 16 de la loi n o   75 ‑ 535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l’absence de validité desdites clauses.     » Ces dispositions législatives furent suivies du décret n o   2001-1384 du 31   décembre 2001 pris pour l’application de l’article   L.   212-4 du code du travail et instituant une durée d’équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif. Par un arrêt avant dire droit du 23 novembre 2000, la cour d’appel de Nîmes infirma le jugement de première instance, ordonna une expertise et désigna un expert afin de recueillir son avis sur les faits du litige et les montants susceptibles d’être dus aux requérants. L’expert rendit son rapport le 18 février 2002. Le 25 juin 2002, la cour d’appel de Nîmes, après avoir écarté l’application de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, accorda des rappels de salaire, en raison notamment des heures de surveillance de nuit assurées par les requérants. Par un arrêt du 6 juillet 2004, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 25   juin   2000 et renvoya les parties devant la cour d’appel de Montpellier. Le 9 mars 2005, la Cour de cassation rectifia une erreur matérielle dans son précédent arrêt. Par un arrêt du 30 mai 2005, la cour d’appel de Montpellier désigna le même expert que celui qui avait été désigné par la cour d’appel de Nîmes. L’expert déposa son rapport le 13 avril 2006. Par un arrêt du 22 novembre 2006, la cour d’appel de Montpellier alloua des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés à chacun des requérants, notamment au titre des permanences de nuit en chambre de veille. Cet arrêt est définitif. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   1, ainsi que la jurisprudence de la Cour (arrêts Arnolin et autres et 24   autres affaires c. France , n os   20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05 du 9 janvier 2007, et Aubert et autres et 8 autres affaires c. France , n os   31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05 du 9 janvier 2007), les requérants se plaignent de l’adoption de la loi du 19   janvier 2000 et de son application rétroactive par les juridictions internes. Ils estiment en outre avoir été contraints d’abaisser leurs prétentions devant la cour d’appel de renvoi, dès lors que s’ils avaient persisté dans leurs prétentions initiales, ils se seraient exposés au paiement d’amendes civiles, conformément aux dispositions de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile, voire au versement de dommages-intérêts au bénéfice de leur ancien employeur pour procédure abusive. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement, pour chaque requérant, la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me Anne-Françoise TISSIER, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement français offre de verser à [M. Denis FRACHISSE la somme de 1   000 EUR (mille euros)] [M. Michel FAURE la somme de 19 000 EUR (dix ‑ neuf   mille euros)] [M. Daniel LUNETTA la somme de 20   000 EUR (vingt   mille   euros)] [M.   Antonio TEIXEIRA la somme de 16   350 EUR (seize   mille   trois cent cinquante euros)] [M. Jean-Michel VIGIER la somme de 23   250   EUR (vingt-trois mille deux cent cinquante euros)] en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » Elle a également reçu de l’avocat des requérants, pour chacun d’entre eux, la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M e Nicolas LAMBERT, avocat, note que le gouvernement français est prêt à verser à [M. Denis FRACHISSE la somme de 1   000 EUR (mille euros)] [M.   Michel FAURE la somme de 19   000 EUR (dix-neuf mille euros)] [M.   Daniel   LUNETTA la somme de 20   000 EUR (vingt mille euros)] [M.   Antonio   TEIXEIRA la somme de 16   350 EUR (seize mille trois cent cinquante   euros)] [M. Jean-Michel VIGIER la somme de 23   250 EUR (vingt ‑ trois   mille deux cent cinquante euros)] en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois   points de pourcentage. Le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC002688307