CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC002952203
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bahattin Duyum, est un ressortissant turc, né en 1946 et résidant à Adana. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 octobre 1997, la direction générale de la caisse nationale des retraites («   l’administration   ») notifia au requérant la baisse de sa retraite suite à une rétrogradation de son échelon. Le 10 décembre 1997, le requérant saisit le tribunal administratif d’Ankara d’un recours en annulation et de sursis à exécution de cette décision. Le 21 janvier 1998, l’assignation fut notifiée à l’administration. Le 16 mars 1998, l’administration signifia au requérant son mémoire en défense et soutint que l’acte litigieux était conforme à la loi. Elle demanda également au tribunal une prolongation du délai pour la présentation de ses conclusions complémentaires. Le 6 mai 1998, le tribunal rejeta la demande de sursis à exécution. Par un jugement du 10 novembre 1998, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif que l’acte attaqué était conforme aux dispositions de la loi. Le 22 décembre 1998, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 12 mars 2003, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutenait que sa cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable devant les juridictions nationales. Il estimait également ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en droit interne dans la mesure où les conclusions en défense de l’administration n’avaient été étayées par aucun élément de preuve. Le requérant se plaignait enfin de ce que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où tous les magistrats siégeant dans les tribunaux administratifs n’étaient pas nécessairement diplômés d’une faculté de droit. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser à M.   Bahattin   Duyum, à titre gracieux, la somme de 2   500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire   ». La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné M. Bahattin Duyum note que le gouvernement turc est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 2   500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.         Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC002952203