CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC003383103
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En septembre 2002, la requérante épousa un ressortissant bulgare. La famille décida de s’installer en Bulgarie où le mari de la requérante possédait une petite entreprise de production de meubles employant plusieurs personnes. Le 29 octobre 2002, afin d’éviter de verser la taxe de 200 ou 500 levs (respectivement 100 ou 250 euros) prévue par la législation bulgare pour la délivrance d’un permis de séjour de longue durée valable six mois ou un an, la requérante déposa auprès de l’ambassade bulgare de Kiev une demande de visa valable 90 jours, gratuit pour les conjoints des ressortissants bulgares. Quand elle revint chercher le visa accompagnée de son époux, un fonctionnaire de l’ambassade visiblement ivre proféra des injures à leur égard. Par la suite, la requérante et son époux furent conduits hors de l’ambassade par des membres de la police ukrainienne. Le visa n’étant toujours pas prêt, la requérante fut obligée d’y revenir à nouveau deux semaines plus tard. Après l’échéance de ce visa, la requérante repartit en Ukraine pour déposer une nouvelle demande de visa. Les fonctionnaires de l’ambassade se seraient comportés de nouveau de manière irrespectueuse. Ils demandèrent à la requérante de fournir une invitation de la part de son mari. Celui-ci envoya l’invitation par courrier express. La requérante se vit délivrer un nouveau visa de 90 jours, valable jusqu’au 1 er juillet 2003. De retour en Bulgarie, la requérante envoya une plainte au président bulgare dans laquelle elle décrivit le comportement des fonctionnaires de l’ambassade bulgare en Ukraine. La réponse contenant les excuses du ministère de l’Extérieur arriva à un moment où la requérante était de nouveau repartie en Ukraine pour demander un visa de 90 jours. L’époux de la requérante lui envoya la lettre du ministère de l’Extérieur par courrier express. Cette fois-ci la requérante fut bien accueillie par les fonctionnaires de l’ambassade. Toutefois, son nouveau visa valable 90 jours fut délivré avec quatre jours de retard. Par la suite, la requérante demanda la délivrance d’un permis de séjour de longue durée. Ce permis, délivré en novembre 2003, coûta à la requérante 200 levs (environ 100 euros). Sa validité était de six mois. En septembre 2004, la requérante, qui résidait toujours en Bulgarie avec un titre de séjour de longue durée, demanda d’être affiliée à la caisse d’assurance maladie en vue d’un suivi peu onéreux de sa grossesse. Après s’être vue opposer un refus non formel de la part d’un fonctionnaire qui affirmait qu’en tant que résident non permanent elle n’avait pas ce droit, sa demande fut finalement accueillie. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi sur les étrangers (Закон за чужденците в Република България   – loi de 1998) Selon la loi de 1998, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, le séjour de courte durée ne dépassant pas 90 jours était autorisé par le biais d’un visa. L’autorisation d’un séjour plus long prenait la forme d’un permis de séjour. Les époux des ressortissants bulgares pouvaient demander un titre de séjour de longue durée pour six mois ou un an. Dès le deuxième anniversaire du mariage, les intéressés pouvaient aussi demander un titre de séjour permanent (article 25). Cette disposition fut modifiée en août 2007. Désormais, seuls les membres de la famille d’un ressortissant bulgare qui ont résidé sur le territoire du pays pendant cinq ans peuvent se voir accorder le statut de résident permanent. 2.     Le Tarif n o 4 de 1998 (Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси) Une personne qui obtient un permis de séjour de longue durée valable six mois ou un an doit verser une taxe respectivement de 200 ou 500 levs. En principe, la taxe pour un permis de séjour permanent est fixée à 1 000 levs. Les conjoints des citoyens bulgares voient ce montant réduit à 150   levs. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante considèrent que l’obligation de payer des taxes élevées afin de pouvoir vivre avec son époux en Bulgarie constitue une atteinte à son droit au respect de la vie familiale. Elle fait valoir que sa famille n’a pas les moyens de payer ces taxes, car son époux est le seul à exercer une activité rémunérée. De même, elle observe que pour passer un an aux côtés de son époux, elle doit verser à l’Etat bulgare une somme égale à quatre fois le salaire minimal, alors même que son statut comporte l’interdiction de travailler. Elle avance qu’elle préférerait donner cet argent pour rendre visite à ses parents en Ukraine. 2.     En s’appuyant sur la disposition de l’article 3, la requérante se plaint des tracasseries administratives et du traitement humiliant de la part des fonctionnaires de l’ambassade bulgare à Kiev. Elle estime ne pas disposer d’un recours interne permettant d’obtenir une réparation pour le préjudice moral subi. EN DROIT 1.     La requérante dénonce une violation de son droit à la vie familiale. Elle invoque l’article 8, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour note que la requérante n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle se plaint surtout d’une certaine précarité de son statut, dans la mesure où pendant les deux premières années de son mariage elle devait renouveler ses titres de séjour contre le paiement d’une taxe et elle n’avait pas le droit de travailler. La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde des droits fondamentaux institué par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux et que ce principe s’applique pleinement en matière d’immigration. En particulier, l’article 8 de la Convention ne peut pas être interprété comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour ou de statut légal, ce choix relevant de l’appréciation souveraine des autorités nationales (voir, parmi d’autres, Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], n o 60654/00, §   91, CEDH 2007 ‑ ...). La Cour à eu l’occasion d’affirmer qu’un titre de séjour qui permet à l’intéressé de résider sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’y exercer librement ses droits au respect de la vie privée et familiale constitue en principe une mesure suffisante pour que les exigences de cette disposition soient remplies. Encore faut-il s’assurer que les conséquences de droit et de fait découlant du titre de séjour accordé à la personne concernée ne rompent pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts de l’individu et ceux de la communauté (voir mutatis mutandis Gül c. Suisse , arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I, p. 174-175, §   38). Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note que pendant les deux premières années de son mariage, la requérante avait le droit de solliciter un titre de séjour temporaire, qui lui permettait de vivre aux côtés de son époux en toute régularité. Certes, ce permis de séjour était délivré contre le versement d’une taxe d’un montant compris entre 200 et 250 euros par an selon la fréquence des renouvellements. De même, les sommes susmentionnées étaient considérables par rapport au niveau de vie en Bulgarie à l’époque des faits. Toutefois, la Cour observe que la requérante n’a fourni aucun détail concernant la situation financière de sa famille mais qu’elle s’est contentée de comparer le montant des taxes au salaire minimal bulgare. Or, dans la mesure où elle allègue que la taxe prévue dans la législation pertinente était excessive par rapport au budget de son foyer, il lui appartenait d’apporter des éléments de preuve à ce sujet ( Chapman c. Royaume-Uni [GC], n o   27238/95, §   112, CEDH 2001 ‑ I). La Cour relève à cet égard que l’époux de la requérante possédait une petite entreprise qui employait plusieurs personnes et qu’à l’époque pertinente l’intéressée a effectué plusieurs voyages en Ukraine afin d’y chercher des visas, ce qui devait représenter un certain coût. La Cour n’est donc pas convaincue que la taxe litigieuse était élevée au point de placer sur la famille de la requérante une charge financière excessive et donc d’affecter gravement sa vie familiale (voir, mutatis mutandis , Domenech Pardo c. Espagne (déc.), n o 55996/00, 3 mai 2001). Qui plus est, il s’agissait là d’une situation temporaire, puisque la requérante pouvait obtenir le statut de résident permanent assorti d’un droit de travailler dès la deuxième année après son mariage et bénéficier de la réduction significative de la taxe pour les conjoints de ressortissants bulgares. Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, on ne saurait dire que l’Etat a fait prévaloir trop largement ses considérations financières sur les intérêts du couple de la requérante. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante soutient que le comportement des fonctionnaires de l’ambassade bulgare à Kiev était irrespectueux et injurieux. Elle invoque l’article 3, libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour estime que les traitements dénoncés par la requérante ne révèlent pas la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3. Par ailleurs, dans la mesure où ces faits peuvent être vus comme une ingérence dans sa vie privée au sens de l’article 8, elle aurait pu saisir les juridictions pénales d’une plainte pour injure ou demander réparation devant les juridictions civiles. Elle n’a dès lors pas épuisé les voies de recours internes. En conséquence, il convient de rejeter cette partie de la requête en application de l’article 35, §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC003383103
Données disponibles
- Texte intégral