CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC003386303
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Nespala, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 janvier 1995, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1 entama la procédure concernant la succession de la mère de la requérante. Par la suite, de nombreuses audiences se tinrent devant le notaire et un rapport d’expertise sur la valeur du patrimoine fut commandé. Le tribunal examina également plusieurs litiges parallèles opposant les héritiers   ; dans l’attente de l’issue d’un de ces litiges portant sur une question préjudicielle, la procédure de succession fut suspendue entre août 1998 et octobre 2002. Le 9 avril 2003, le tribunal établit la valeur du patrimoine successoral et constata que les héritiers, dont la requérante, avaient recueilli les quotités disponibles selon le testament et la loi. Après qu’une partie de cette décision fut annulée, le 29 août 2003, par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague, le tribunal d’arrondissement décida à nouveau le 18 octobre 2004, attribuant à chaque héritier une part successorale. Cette décision passa en force de chose jugée le 19 novembre 2004. A la suite de la demande de la requérante formée en janvier 2005, l’office cadastral de Prague procéda, le 17 mai 2005, à l’enregistrement de ses biens immeubles recueillis de la succession. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure de succession. 2. Alléguant que cette durée a eu des répercussions sur la jouissance paisible de sa part successorale, l’intéressée dénonce, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1. La requérante allègue que la durée de la procédure litigieuse n’a pas été «   raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. La requérante a exercé ce nouveau recours indemnitaire en adressant une demande au ministère de la Justice en date du 29 mars 2007, dans laquelle elle se référait aux observations des parties présentées à la Cour. Par une lettre du 12 septembre 2007, le ministère de la Justice l’a informée qu’après avoir examiné sa demande, il estimait raisonnable de lui allouer la somme globale de 91 000 CZK (3 520 EUR). Dans sa lettre adressée à la Cour le 20 décembre 2006, la requérante a affirmé que ladite somme, de laquelle il fallait selon elle déduire 21   000   CZK (812 EUR) correspondant aux frais et dépens, n’était pas suffisante pour réparer le préjudice moral subi, sans même considérer le dommage matériel allégué par elle. Ne manifestant pas la volonté de saisir le tribunal national compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la   loi   n o   82/1998, elle a demandé à la Cour de poursuivre l’examen de sa requête et de lui accorder une indemnisation adéquate. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, la requérante a demandé au ministère de la Justice de lui allouer des dommages-intérêts en vertu de la loi n o 82/1998, le 29   mars   2007. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’elle a fait valoir ses prétentions devant un tribunal compétent, bien que sa demande n’ait été accueillie par le ministère qu’en partie. Dans ces circonstances, à supposer qu’elle peut toujours se prétendre victime de la violation alléguée de la Convention, la requérante, qui a manqué d’intenter une procédure judiciaire contre l’Etat en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, la requérante dénonce l’impossibilité de disposer de sa part successorale pendant la procédure, excessivement longue. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole o 1, qui dispose comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour la requérante d’avoir soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle et d’avoir formé une demande en réparation du dommage matériel en vertu de la loi n o 82/1998. A défaut, il estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de ce grief, étroitement lié à celui tiré de la durée de la procédure (voir, mutatis mutandis , Bečvář et Bečvářová c.   République tchèque , n o 58358/00, §   55, 14 décembre 2004). La Cour note que le présent grief de la requérante se limite à   l’impossibilité alléguée de bénéficier de l’usage de ses biens en attendant l’issue de la procédure de succession. Or, selon la jurisprudence de la Cour, les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive d’une procédure sont à prendre en considération sous l’angle de l’examen du grief tiré de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour observe par ailleurs que la loi n o   82/1998 permet aux justiciables de réclamer également la réparation du dommage matériel causé par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. S’étant référée dans sa demande adressée au ministère de la Justice à ses observations soumises à la Cour, la requérante semble avoir fait valoir cette prétention devant le ministère, mais non devant un tribunal compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o 82/1998. Dans la mesure où ce grief se confond donc avec celui examiné sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il convient de le déclarer irrecevable pour le même motif. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC003386303
Données disponibles
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