CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC004118004
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Teodor Martin, est un ressortissant roumain, né en 1953 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 mars 2002, le requérant, militaire à la retraite, saisit le   tribunal   départemental de Sibiu d’une action contre le ministère de la   Défense Nationale («   le ministère   »), afin de se voir rembourser l’impôt retenu sur une indemnité de départ à la retraite. Par un arrêt définitif du 28   octobre   2002, la cour d’appel d’Alba Iulia accueillit l’action et condamna le ministère à lui verser 61   198   105 lei roumains. A une date non précisée, le requérant perçut la somme en cause. En 2003, le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en   annulation devant la Haute Cour de cassation et de justice, au motif que la cour d’appel d’Alba Iulia n’avait pas fait une application correcte du droit. Par un arrêt du 12 mai 2004, la Haute Cour fit droit au recours en annulation et condamna le requérant à restituer la somme perçue en vertu de l’arrêt du 28 octobre 2002. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du rejet de son action à la suite du recours en annulation et de ce que la Haute   Cour de cassation et de justice ne serait pas indépendante ni impartiale. 2.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il alléguait une atteinte à son droit au respect des biens, en raison de l’obligation de restituer la somme perçue en vertu d’une décision définitive. 3.     Sous l’angle des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 12 à la Convention, il estimait avoir été victime d’une discrimination par rapport à d’autres personnes qui, se trouvant dans une situation identique, n’ont pas été obligées de restituer les sommes perçues, dans la mesure où le procureur général n’avait pas introduit de recours en annulation contre les décisions qui leur étaient favorables. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Teodor Martin,   à   titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille   deux   cent cinquante euros) et de lui restituer les sommes perçues à la suite de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 12 mai 2004 en vue d’un   règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. Les sommes en   euros seront converties en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 12 mai 2004 ou de toute autre décision condamnant le   requérant à rembourser la somme litigieuse.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Teodor MARTIN, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cent cinquante euros) et à me restituer les sommes perçues à la suite de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 12 mai 2004 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. Les sommes en   euros seront converties en nouveau lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 12 mai 2004 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il   convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC004118004