CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC000287102
- Date
- 26 février 2008
- Publication
- 26 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Barbu Anghelescu, est un ressortissant roumain, né en 1949 et résidant à Turcineşti. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par M me Beatrice Ramaşcanu, Agente du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par M.   Răzvan Horaţiu Radu, qui l’a remplacée dans ses fonctions. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les mauvais traitements incriminés a)     Thèse du requérant D’après le requérant, le 10 juin 1999, le procureur S. du parquet auprès du tribunal de première instance de Târgu-Jiu émit un mandat de comparution sous escorte à son encontre. Le requérant était soupçonné d’avoir commis, le 19 février 1999, l’infraction d’outrage contre G.V., agent de la mairie de Turniceşti. L’accusation pénale portée contre le requérant faisait l’objet du dossier n o   1153/P/1999. Il était également enquêté pour plusieurs infractions de faux dans un dossier n o 1809/P/1998. Le 21 juin 1999, le chef du poste de police de Turniceşti amena le requérant sous escorte au parquet auprès du tribunal de première instance de Târgu-Jiu. Le procureur S. amena le requérant dans une pièce d’un bâtiment secondaire du parquet, où il lui demanda de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Il menaça le requérant de l’arrêter s’il ne faisait pas les déclarations voulues. Le procureur sortit dans le couloir et appela l’officier de service, qui refusa de venir. Ayant peur d’être frappé, le requérant quitta la pièce. Le procureur commença à le frapper sur la poitrine et lui déchira la chemise. Selon le requérant, O.D., B.V. et A.M., trois autres personnes qui n’étaient pas des policiers ou employés du parquet, étaient présentes lors de l’incident. Le requérant quitta les lieux et se rendit au parquet auprès du tribunal départemental de Gorj, pour porter plainte contre le procureur S. Le 14 avril 2000, lors de l’enquête pénale effectuée par le procureur B. du parquet auprès de la cour d’appel de Craiova, le requérant lui confia la chemise déchirée lors de l’incident. b)     Thèse du Gouvernement D’après le Gouvernement, l’interrogation du requérant par le procureur S. a eu lieu le 17 juin 1999. S’appuyant sur les éléments du dossier interne d’enquête concernant la plainte du requérant, le Gouvernement indique que ce dernier s’était énervé lors de son entretien avec le procureur S. et avait quitté sans permission le bureau du procureur et les locaux du parquet. Aucun incident violent n’avait eu lieu entre le requérant et le procureur. Le procureur S. sollicita, par la suite, au procureur en chef du parquet auprès du tribunal de première instance de Târgu-Jiu, que le dossier concernant l’enquête pénale déroulée contre le requérant lui soit retiré et attribué à un autre procureur. Il motiva sa demande par le fait qu’il était originaire de la même commune que le requérant. Le procureur en chef rejeta cette demande, faute de motifs sérieux d’incompatibilité. 2.     L’enquête pénale à l’égard des mauvais traitements incriminés par le requérant Dans sa plainte pénale déposée au dossier d’enquête, le requérant faisait valoir que le 21 juin 1999, il s’était présenté au parquet à la suite du mandat de comparution délivré par le procureur S., occasion à laquelle il avait été menacé d’être arrêté. Suspectant le procureur de favoriser la partie lésée, le requérant avait quitté les lieux du parquet, «   à ce moment étant brusqué comme s’il avait commis des crimes   ». La plainte ne contenait pas d’autres détails quant à l’incident. Dans une déposition du 12 octobre 2000, donnée dans le cadre de l’enquête, le requérant mentionnait qu’il s’était présenté au parquet où il avait été «   brusqué et avoir sa chemise déchirée, pour ne pas avoir compris ce que le procureur voulait de lui   ». Après avoir entendu des témoins le 21 octobre 1999, le 4 février 2000, le parquet auprès de la cour d’appel de Craiova prononça un non-lieu à l’égard de la plainte du requérant pour mauvais traitements. Le parquet conclut qu’aucune preuve ne confirmait les allégations du plaignant. A la suite d’un recours hiérarchique de ce dernier, le 6 mars 2000, le procureur général adjoint du parquet auprès de la cour d’appel de Craiova infirma le non-lieu du 4 février 2000 et ordonna un complément d’enquête. Le procureur général retint que dans leurs déclarations du 21 octobre 1999, trois autres témoins, dont une était la mère du requérant, ont confirmé les allégations de ce dernier concernant le comportement abusif du procureur S. Il ordonna un complément d’enquête visant notamment   : - à établir si les trois témoins à charge étaient présents au parquet le jour de l’incident   ; - à demander au plaignant de présenter la chemise qui lui aurait été déchirée par le procureur, le jour de l’incident   ; - à entendre le policier qui était en service au parquet le jour de l’incident   ; - à demander des renseignements à la police au sujet du plaignant, de sa famille et des deux autres témoins à charge. Le 14 avril 2000, le requérant fut réentendu au sujet de sa plainte pénale. Le même jour, furent réentendus les trois témoins à charge. Deux de ces témoins retirèrent leurs déclarations données antérieurement et dirent qu’ils ne se rappelaient rien de ce qu’ils avaient déclaraient le 21 octobre 1999. Le 20 avril 2000, le parquet auprès de la cour d’appel de Craiova ayant entendu cinq témoins, dont trois particuliers, le policier de garde le jour de l’incident et une secrétaire présente lors de la comparution du requérant au parquet le 17 juin 1999, prononça un non-lieu au bénéfice du procureur S., au motif qu’il ne résultait pas de l’enquête qu’il aurait menacé, insulté ou agressé le requérant. Le 4 mai 2000, cette décision fut confirmée par le même parquet. Le requérant demanda au parquet de pouvoir consulter les procès-verbaux des déclarations faites par les témoins de l’incident. Le 7 juin 2000, le parquet auprès de la cour d’appel de Craiova rejeta sa demande. Le 17 novembre 2000, le parquet auprès de la Cour suprême de justice confirma la décision de non-lieu prononcée par le parquet auprès de la cour d’appel de Craiova. Le requérant reçut cette décision le 20 décembre 2000. 3.     Le résultat de la procédure pénale entamée contre le requérant Le 25 septembre 2001, le tribunal de première instance de Hunedoara relaxa le requérant pour l’infraction d’outrage, au motif que G.V. n’avait pas la qualité de fonctionnaire public, au sens du code pénal. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions législatives pertinentes en matière de plainte préalable et de recours contre les décisions du parquet sont décrites dans l’arrêt Macovei et autres c. Roumanie , n o   5048/02, §   34-35, 21   juin 2007. Le mandat de comparution sous escorte est régi par l’article 183 du code de procédure pénale, qui prévoit que toute personne peut être amenée devant l’organe de poursuite pénale ou devant le tribunal sur la base d’un mandat de comparution sous escorte si, malgré sa citation, elle avait auparavant refusé de se présenter et s’il est estimé que sa présence ou son audition est nécessaire. S’agissant du prévenu ou de l’inculpé, le deuxième paragraphe de l’article 183 prévoit que le mandat de comparution sous escorte peut être délivré à son encontre même en absence de citation préalable, par décision motivée, à condition qu’il soit dans l’intérêt de l’affaire. Les personnes amenées sous escorte ne restent à la disposition de l’organe judiciaire que le temps nécessaire à leur audition et elles doivent être aussitôt entendues. L’article 184 du code de procédure pénale prévoit que le mandat de comparution sous escorte est exécuté par la police. En cas de maladie ou d’absence de la personne citée à comparaître sous escorte, un procès-verbal est conclu et remis à l’organe judiciaire. GRIEFS Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des traitements qui lui furent infligés par le procureur S. le 21 juin 1999, alors qu’il se trouvait dans les locaux du parquet auprès du tribunal de première instance de Târgu-Jiu, et de l’absence d’une enquête pénale effective concernant ces traitements. Invoquant les articles 5 § 1 et 6 § 2 de la Convention, le requérant conteste la nécessité de la décision du procureur S. de l’amener sous escorte au parquet. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention Le requérant allègue tout d’abord une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour relève que ce grief porte, d’une part, sur les traitements prétendument subis par le requérant le 21 juin 1999, et, d’autre part, sur la qualité de l’enquête menée par les autorités au sujet desdits traitements. 1.   Sur le volet matériel de l’article 3 de la Convention Le Gouvernement conteste que le requérant ait subi de mauvais traitements de la part du procureur qu’il accusait. Il fait valoir que le requérant n’a pas étayé ses allégations, en omettant de présenter de certificat médico-légal attestant des lésions éventuelles, ou toute autre preuve en ce sens. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article   3 ( Tekin   c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp.   1517-1518, §§   52 et 53, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). Il n’en reste pas moins que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série   A n o 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 88, CEDH 1999-V). Or, la Cour ne relève rien parmi les éléments fournis par les parties qui soit susceptible d’étayer le grief tiré du volet substantiel de l’article 3 et de prouver la réalité des mauvais traitements allégués : l’intéressé n’a fourni aucun commencement de preuve qui aurait rendu plausibles ses allégations   ; en particulier, il n’a fourni aucun certificat médical indiquant qu’il aurait subi des blessures (voir aussi, Melinte c. Roumanie , n o 43247/02, §   33-36, 9   novembre 2006) ou qu’il aurait présenté les moindres traces de violence. En outre, les seuls deux témoins qui avaient déposé en sa faveur, à l’exception de sa mère, n’avaient plus maintenus leur déclarations par la suite. Par ailleurs, les actes dénoncés par le requérant consistaient dans des menaces, des coups sur la poitrine, dont il n’a donné aucun détail quant à leur nombre et intensité et le déchirement de sa chemise, actes qui, eu égard aux circonstances de la présente affaire, notamment de l’âge, du sexe, de l’état de sante, de l’absence d’indices de vulnérabilité particulière du requérant et de l’absence d’effets sur ce dernier, ne sont pas de nature à tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir a contrario, Barbu Anghelescu c. Roumanie , n o 46430/99, §   57-60, 5 octobre 2004). A cet égard, la Cour note aussi que le requérant n’affirme à aucun moment qu’il aurait été empêché de quitter le bureau du procureur qui l’aurait brusqué, ou le siège du parquet. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer cette partie du grief irrecevable comme manifestement mal fondée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le volet procédural de l’article 3 Le requérant dénonce l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements commis par un agent de l’État. Le Gouvernement conteste cette thèse, en indiquant qu’une enquête effective et approfondie a été menée, en l’espèce, par le parquet auprès de la cour d’appel de Craiova, qui a estimé que les faits dénoncés par le requérant n’étaient pas soutenus par des preuves. La Cour rappelle la conclusion à laquelle elle est parvenue quant au volet matériel de l’article 3, à savoir qu’aucun élément fourni par le requérant n’est susceptible d’étayer son grief et de prouver la réalité des mauvais traitements allégués et qu’en tout état de cause les actes dénoncés ne sont pas de nature à tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. La Cour relève que si l’obligation procédurale déduite de l’article 3 de la Convention s’impose indépendamment de la qualité des personnes mises en cause, encore faut-il que le grief tenant à l’existence du traitement prohibé soit «   défendable   » ( Chiriţă c. Roumanie (déc.), n o   37147/02, 6   septembre   2007). En absence de toute preuve, notamment d’un certificat médical et vu l’absence de sérieux des violences réclamées, la Cour considère que les allégations que le requérant a formulées ne revêtaient pas le caractère «   défendable   » requis pour engendrer, dans les circonstances de l’espèce, une obligation d’enquête à la charge des autorités nationales. La Cour estime néanmoins qu’il importe de déterminer si l’impossibilité d’aboutir à des constatations de fait révélatrices à ce sujet a-t-elle résulté ou non de l’absence de réaction effective des autorités aux griefs formulés par le requérant ( Filip   c. Roumanie , n o   41124/02, §   45, 14 décembre 2006). A cet égard, la Cour note qu’une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire, par le parquet auprès de la cour d’appel de Craiova, suite à la plainte du requérant alléguant les mauvais traitements subis de la part du procureur S. Rien parmi les documents fournis par les parties ne permet de douter du bien-fondé de la décision de non-lieu. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs Invoquant en substance les articles 5 et 6 § 2 de la Convention, le requérant considère que le fait d’avoir été amené au parquet sous escorte constituait une mesure de privation de liberté qui n’était pas nécessaire et portait attente à sa présomption d’innocence. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres,   Florică   c.   Roumanie (déc.) n o 49781/99, 10 juin 2003 et Barbu Anghelescu   c.   Roumanie n o 1 (déc.) n o 46430/99, 2 décembre 2003). La Cour note d’emblée que le requérant n’a pas porté plainte devant les juridictions internes contre la décision du procureur de le citer avec mandat de comparution sous escorte, alors que l’article 278 du code de procédure pénale lui ouvrait un recours contre toute décision du procureur prise au cours de l’enquête. En outre, le requérant n’a soulevé aucun grief quant à sa comparution sous escorte, dans le cadre de la plainte pénale pour comportement abusif qu’il a formée contre le procureur S. En tout état de cause, et même à supposer qu’un tel recours ne soit pas efficace, la Cour note que le mandat de comparution dont le requérant conteste la légalité date du 10 juin 1999, soit plus de six mois avant la date d’introduction de sa requête (vois mutatis mutandis la décision Barbu Anghelescu   c.   Roumanie n o 1, précitée). Il s’ensuit que cette partie est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Il convient, dès lors, de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC000287102
Données disponibles
- Texte intégral