CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC000489404
- Date
- 26 février 2008
- Publication
- 26 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Razboinikova, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le placement de la requérante en hôpital psychiatrique   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, la requérante résidait à Pleven avec sa fille A. âgée de douze ans. Le 14 mai 2003, le procureur de district de Pleven (районен прокурор) fut saisi par le père d’une fille fréquentant la même école que A. Celui-ci soutenait que sa fille avait subi des agressions de la part de A. et avait été soumise à des menaces et à un harcèlement moral par la requérante. Le 2 juillet 2003, la requérante reçut une convocation pour un entretien à la station de police le 3 juillet 2003, à 9 heures 30. Elle s’y présenta et se vit notifier une ordonnance de placement en hôpital psychiatrique du procureur de district en date du 30   juin 2003. Le procureur avait ordonné le placement de la requérante pour une durée de trente jours afin d’effectuer une expertise destinée à déterminer la nécessité d’un traitement psychiatrique obligatoire en vertu de l’article 36 de la loi sur la santé publique. La requérante fut immédiatement conduite à l’hôpital psychiatrique de Pleven. Après un entretien avec un médecin, elle fut installée dans une pièce avec des fenêtres à barreaux destinée à des patients en état de surexcitation. Quelques heures plus tard, la requérante quitta l’hôpital sans autorisation et retourna à son domicile afin d’informer sa fille, dont elle assurait seule la garde depuis sa naissance, qu’elle était détenue. En sortant de son domicile, elle fut appréhendée par la police et conduite à nouveau à l’hôpital et fut placée dans la même pièce. Elle y subit une série d’examens et des médicaments lui furent administrés pendant quatre jours. Selon la requérante, les médicaments contenaient de fortes doses de psychotropes car elle se trouvait constamment en état de somnolence. Le cinquième jour de son placement, elle fut transférée dans une chambre ordinaire et l’administration de médicaments fut arrêtée. Une expertise psychiatrique établie le 14 juillet 2003 indiqua que la requérante souffrait d’une paranoïa de persécution. Le 18 juillet 2003, le procureur de district proposa au tribunal de district d’ordonner le placement de la requérante en hôpital psychiatrique pour un traitement médical obligatoire. Le procureur considéra que la requérante représentait un danger pour autrui, y compris pour sa propre fille. La requérante quitta l’hôpital le 2 août 2003. Au cours d’une audience du tribunal de district tenue le 17 novembre 2003, une expertise médicale fut présentée selon laquelle la requérante, bien qu’elle souffrait d’une maladie psychiatrique, ne représentait pas de danger pour autrui et dès lors l’internement n’était pas nécessaire. A l’issue de l’audience, le tribunal de district ordonna un traitement psychiatrique obligatoire sans internement (traitement ambulatoire). La requérante interjeta appel. Par un jugement du 20 janvier 2004, le tribunal régional déclara la nullité de la décision de la première instance et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Peu de temps après avoir quitté l’hôpital, la requérante et sa fille s’installèrent à Varna. La requérante affirme que suite à son placement, elles avaient souffert d’une attitude négative de la part de leur entourage à Pleven.   2.     La prise en charge de la fille mineure de la requérante   La requérante informa sa fille de son internement le jour de sa détention, le 3 juillet 2003, lorsqu’elle quitta l’hôpital pendant quelques heures. Elle demanda à des amis d’accueillir A. en son absence. A. fut gardée par ceux-ci du 3 au 17 juillet 2003, puis, à l’initiative de sa mère, elle partit en colonie de vacances du 17 au 26 juillet 2003. La requérante demanda l’assistance de l’Agence pour la protection de l’enfant afin de placer A. dans une famille d’accueil pour le reste de son absence. Une famille accueillit A. du 26 juillet au 2 août 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi sur la santé publique de 1973 (Закон за народното здраве) En vertu de l’article 36 alinéas 3 à 6, combiné avec les articles 59 à   62 de cette loi, telle qu’applicable à l’époque des faits, une personne souffrant de troubles mentaux pouvait être soumise à un traitement psychiatrique obligatoire en vertu de la décision d’un tribunal de district. La procédure judiciaire était engagée sur proposition du procureur de district qui était tenu d’effectuer au préalable une enquête, destinée à évaluer la nécessité d’une telle procédure. A cet effet, le procureur invitait la personne concernée à se soumettre à un examen psychiatrique. En cas de refus de l’intéressé, le procureur pouvait ordonner qu’il soit hospitalisé de force dans un établissement psychiatrique pour permettre la réalisation d’une expertise (article 61 de la loi). La durée maximale de ce placement était de trente jours, pouvant être prolongée jusqu’à trois mois dans des cas exceptionnels. Par ailleurs, le Code de procédure pénale de 1974 applicable au moment des faits, prévoyait en son article 181 que les ordonnances rendues par un procureur étaient susceptibles d’un recours auprès du procureur supérieur. Le droit applicable ne prévoyait pas la possibilité d’introduire un recours auprès d’un tribunal contre une ordonnance du procureur portant sur le placement en hôpital psychiatrique. 2.     La loi sur la santé de 2004 (Закон за здравето) Cette loi, entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, a abrogé la loi sur la santé publique de 1973. En vertu de ses articles 146 à 164, le placement et le traitement obligatoire en établissement psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux s’effectuent sur décision d’un tribunal de district. Désormais seul le tribunal est compétent pour ordonner la réalisation d’une expertise et, si nécessaire, le placement de l’intéressé pour les besoins de l’expertise, et ce après avoir entendu en audience publique la personne concernée, assistée par un conseil, et un psychiatre. 3.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, titre modifié en 2006) prévoit en son article 2-1 que l’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers du fait d’une détention, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal. GRIEFS 1.     La requérante se plaint d’avoir été privée de sa liberté de manière irrégulière et arbitraire, en méconnaissance de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Elle se plaint, par ailleurs, d’une atteinte à sa réputation du fait du placement en hôpital psychiatrique. 2.     Invoquant l’article 5 § 4, elle se plaint de l’absence de recours judiciaire contre ladite privation de liberté. 3.     La requérante invoque en outre l’article 5 § 5 et indique ne pas disposer de moyen d’obtenir une indemnisation pour son placement en hôpital psychiatrique qu’elle juge irrégulier et lequel elle n’a pas pu contester par le biais d’une procédure judiciaire. 4.     Sur le terrain des articles 8 et 13, elle se plaint d’un traitement médical forcé et dénonce l’inactivité des autorités face aux besoins d’assurer la garde de sa fille mineure pendant sa détention. EN DROIT 1.     La requérante conteste la régularité de son placement en hôpital psychiatrique du 3 juillet au 2 août 2003 et allègue une atteinte à sa réputation. Elle dénonce aussi l’absence en droit interne d’un recours judiciaire pour contester la légalité de son placement. Elle se plaint par ailleurs de l’absence d’un recours permettant de demander une réparation en droit interne en raison d’une violation de l’article 5 §§ 1 e) et   4. La Cour considère que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 §§ 1 e), 4 et 5 de la Convention. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi   : «   1     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...); 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’irrégularité de son placement en hôpital psychiatrique, de l’absence d’un recours judiciaire pour contester la légalité de sa détention, ainsi que de l’impossibilité de demander une réparation à cet égard. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 26 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC000489404
Données disponibles
- Texte intégral