CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC001183502
- Date
- 26 février 2008
- Publication
- 26 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Muammer Kuruy, est un ressortissant turc, né en 1934 et résidant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 juin 1968, le requérant acheta à la mairie de Kağıthane (Istanbul) un terrain d’une superficie de 232,76 m 2 . Ce bien fut désigné par la parcelle n o   4587 d’une superficie de 174 m 2 lors de son inscription au registre foncier. Le titre de propriété fut établi au nom du Trésor. Le 22 janvier 1981, sur requête du requérant et de la municipalité, la direction du registre foncier ordonna l’inscription de la parcelle en question au nom de la mairie de Kağıthane. Le 26 février 1982, le requérant introduisit une action devant le tribunal de grande instance («   TGI   ») d’Istanbul en vue d’obtenir l’annulation de la décision de la direction du registre foncier et l’inscription de ladite parcelle à son nom. Le 1 er avril 1988, le TGI d’Istanbul accéda à cette demande et ordonna l’inscription de la parcelle n o 4587 d’une superficie de 174 m 2 au registre foncier au nom du requérant. Le 26 février 1990, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 15 mai 1990, se référant au jugement du 1 er avril 1988, le requérant demanda un titre de propriété pour son terrain d’une superficie de 232,76   m 2 . À une date non connue, le plan d’aménagement des sols fut modifié. 43   m 2 de la parcelle en question furent attribués au titre de la participation à l’aménagement du territoire ( düzenleme ortaklık payı ) telle que prévue à l’article   18 de la loi sur l’aménagement du territoire. Le reste de la parcelle, à savoir 131 m 2 , fut incorporé dans une nouvelle parcelle d’une superficie de 225   m 2 . Le 17 août 1990, la quotepart du requérant dans la nouvelle parcelle fut inscrite au registre foncier à son nom. Pour le reste, 89 m 2 furent inscrit au nom du Trésor le 8 septembre 1989 et 5 m 2 au nom de la municipalité d’Istanbul le 12   novembre 1993. Le 8 septembre 1999, le requérant assigna le Trésor et la mairie de Kağıthane devant le TGI de Şişli en vue d’obtenir l’annulation de l’inscription à leur nom et l’inscription de 232,76 m 2 au registre foncier à son nom. Le 9 octobre 2000, les experts déposèrent leur rapport devant le TGI. Ils constatèrent que le terrain acheté par le requérant à la mairie de Kağıthane était bien d’une superficie de 232,76   m 2 . Toutefois, seuls 174 m 2 de ce terrain avaient été parcellisés sous le n o 4587. Le reste du terrain n’avait pas fait l’objet d’une inscription au registre foncier au nom du requérant et avait été affecté à la construction d’une route. De plus, la demande présentée par le requérant devant le TGI d’Istanbul ne portant que sur la parcelle en question, il n’avait pu obtenir l’inscription au registre foncier que de 174   m 2 . Lors de cette procédure, le requérant n’avait présenté aucune contestation concernant la superficie du terrain. Le 30 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Şişli rejeta la demande du requérant. Il releva d’une part que la mairie de Kağıthane ne pouvait pas être partie au litige dans la mesure où elle n’avait pas de titre de propriété sur le terrain en question. D’autre part, la modification du plan d’aménagement des sols étant le résultat d’un acte administratif, le requérant aurait dû préalablement saisir le tribunal administratif compétent pour contester la légalité de cet acte administratif et demander l’annulation du nouveau plan d’aménagement des sols. Les 9 avril 2001, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 21   juin 2001, elle rejeta la demande en révision de l’arrêt. Entre-temps, le 21 mars 2000, le Trésor notifia au requérant une injonction de payer pour occupation de facto de sa quote-part pour la période du 1 er janvier 1989 au 31 décembre 1999 dans la mesure où le requérant avait érigé une construction en partie sur son terrain. Le requérant demanda l’annulation de cette injonction de payer. Le 30 avril 2001, le tribunal administratif d’Istanbul écarta la demande du requérant. Il releva toutefois que le Trésor ne pouvait réclamer un dédommagement pour occupation de facto que pour une période de dix ans. Le 26 mars 2004, le Conseil d’État confirma le jugement du 30   avril 2001. Le 7 juillet 2006, il écarta la demande de révision de l’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 18 de loi sur l’aménagement du territoire, la superficie d’un terrain qui bénéficie d’un aménagement d’intérêt public peut être réduite en contrepartie de la plus-value tirée de l’aménagement en question et ce, sans aucune indemnisation. GRIEF Le requérant allègue une atteinte à son droit de propriété dans la mesure où il s’est retrouvé avec un terrain de 131 m 2 alors qu’il avait acheté à la mairie de Kağıthane un terrain d’une superficie de 232,76 m 2 . Il se plaint d’avoir été condamné à payer des indemnités pour occupation de facto . Il n’invoque aucun article de la Convention. EN DROIT Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-respect du délai de six mois et non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer d’abord que la question relative à la perte initiale de la superficie du terrain a été tranchée lors de la procédure devant le TGI d’Istanbul, laquelle s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 26   février 1990. Or la requête ayant été introduite le 25 décembre 2001, elle est tardive. Quant à la modification de plan d’aménagement des sols, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas demandé l’annulation de l’acte administratif concerné. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a acheté en 1968 un terrain d’une superficie de 232,76 m 2 à la mairie de Kağıthane. Lors de l’inscription au registre foncier, le terrain a été désigné par la parcelle n o   4587 d’une superficie de 174 m 2 . Le reste de la surface initiale n’a pas fait l’objet d’une inscription au registre foncier. Par la suite, la procédure devant le tribunal de grande instance d’Istanbul a porté sur l’inscription de cette parcelle au nom du requérant. Au terme de la procédure, le requérant s’est vu délivrer un titre de propriété pour la parcelle n o 4587, d’une superficie de 174 m 2 . La procédure devant cette juridiction s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 1990. De l’avis de la Cour, pour autant que le requérant se plaint de la perte initiale de surface lors de l’inscription du bien sous la parcelle n o 4587, l’arrêt du 26   février 1990 constitue la décision interne définitive. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Quant à la modification du plan d’aménagement des sols, la Cour note que 43 m 2 du terrain appartenant au requérant ont été affectés à la participation à l’aménagement du territoire. Le reste de la superficie a été incorporé dans une nouvelle parcelle, partagée entre le requérant, le Trésor et la municipalité. L’action introduite par le requérant devant le tribunal de grande instance de Şişli visait à obtenir l’inscription de la totalité de la nouvelle parcelle à son nom sur le registre foncier. Le tribunal de grande instance débouta le requérant au motif que les juridictions administratives devaient au préalable se prononcer sur l’annulation de l’acte administratif à l’origine de la modification du plan d’aménagement des sols. Or, le requérant n’a jamais cherché à obtenir l’annulation de l’acte administratif en question. En conséquence, la Cour estime que le requérant n’a pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. S’agissant enfin de l’indemnité pour occupation de facto , la Cour note que le requérant conteste la propriété du Trésor sur la nouvelle parcelle. D’après lui, la propriété de la totalité de la nouvelle parcelle lui appartient. À la lumière de ce qui est expliqué au paragraphe ci-dessus, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC001183502
Données disponibles
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