CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC001630803
- Date
- 26 février 2008
- Publication
- 26 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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František Petr, est un ressortissant tchèque, né en 1944 et résidant à Jablonec nad Nisou. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Strupek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Au vu des documents versés au dossier, le requérant met en évidence deux procédures   : 1. Procédure portant sur l’exécution d’un contrat Le 1 er septembre 1999, le requérant, se fondant sur une clause exécutoire d’un contrat et tendant à recouvrer sa créance de plus de 733   000 CZK (29   000 EUR), saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Chomutov d’une demande d’exécution par la vente des biens immeubles des époux J. La décision du 11 juin 2002, par laquelle le tribunal accueillit cette demande, fut confirmée, le 20 janvier 2003, par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem et passa en forme de chose jugée le 3 avril 2003. Le 27 juin 2003, le tribunal de district nomma un expert judiciaire pour la fixation du prix des biens immeubles faisant l’objet de l’exécution. Le 4 août 2003, le tribunal régional prononça la faillite de M me J. et invita ses créanciers à déclarer leurs créances. Le 30 septembre 2003, le tribunal de district informa le requérant de ladite faillite, entraînant la suspension de la procédure d’exécution. Le 8 octobre 2003, l’intéressé déclara sa créance dans la procédure de faillite. Le 3 août 2005, l’administrateur des biens de M me J. introduisit une demande tendant à l’extinction de la procédure d’exécution, au motif que les biens immeubles de la faillie étaient devenus la propriété d’autres personnes en vertu de l’adjudication réalisée le 4 avril 2005. Le 25 août 2005, le tribunal de district prononça l’extinction de la procédure d’exécution engagée par le requérant. L’appel interjeté par le requérant le 3 octobre 2005 reste probablement pendant devant le tribunal régional. 2. Procédure tendant au recouvrement d’une créance Le 17 juin 1996, le requérant intenta contre les époux J. une action en recouvrement d’une créance. Par un jugement du 14 juillet 1999, le tribunal de district de Chomutov donna partiellement gain de cause à l’intéressé, ordonnant aux époux J. de lui payer la somme de 133   954 CZK (5 120 EUR) avec les intérêts moratoires, et prononça l’extinction de la procédure pour le reste. Par l’arrêt du 11 février 2000, le tribunal régional d’Ústí nad Labem confirma ce jugement, lequel passa en force de chose jugée le 24 mars 2000. Le 5 juin 2000, le requérant introduisit une demande d’exécution par la vente des biens immeubles des époux J. Le 6 octobre 2000, le tribunal de district de Rakovník accueillit sa demande. Confirmée par le tribunal régional de Prague le 22   novembre   2000, l’ordonnance d’exécution passa en force de chose jugée le 12   janvier   2001. Le 15 mai 2001, le requérant demanda la réalisation de l’exécution. Le 10 mars 2002, le tribunal nomma un expert judiciaire pour la fixation du prix des biens immeubles faisant l’objet de l’exécution. Confronté à des difficultés de localiser les débiteurs, l’expert ne présenta son rapport que le 13 février 2003. Le 14 mars 2003, le tribunal établit le prix final des biens litigieux. Le 30 juin 2003, le tribunal de district émit un avis de vente aux enchères des biens immeubles appartenant aux époux J. A l’appel de ces derniers, le tribunal régional confirma cette décision le 9 octobre 2003. La vente aux enchères du 22 octobre 2003 n’aboutit à aucun résultat. Entre-temps, M. J. décéda et la faillite de M me J. fut prononcée. Le 8 mars 2004, l’administrateur judiciaire des biens de M me J. demanda au tribunal de suspendre la procédure d’exécution. La vente aux enchères prévue au 17 mars 2004 fut ajournée sine die . Le 11 janvier 2005, le tribunal reçut des informations sur l’issue de la procédure de succession suivant le décès de M. J. et, par la suite, décida des successeurs de ce dernier dans la procédure d’exécution. A la suite d’une vente aux enchères organisée le 23 septembre 2005, les biens furent adjugés à un tiers et, le 9 décembre 2005, le tribunal décida du partage de la somme recueillie. Le requérant obtint ainsi 141   156 CZK. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures civiles ci-dessus exposées.   2. Affirmant que ladite durée a des répercussions sur sa situation matérielle et complique le recouvrement de ses créances, l’intéressé dénonce, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, l’atteinte à son droit au respect des biens résultant de la longueur de la phase d’exécution. EN DROIT 1. Le requérant dénonce d’abord la durée excessive des procédures suivies en l’espèce, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Lorsqu’elle a porté la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, la Cour l’a invité à s’exprimer sur ce grief sous l’angle plus général du droit à une protection judiciaire effective et, à titre subsidiaire, sous l’angle de la durée de la procédure. L’intéressé se plaint ensuite des répercussions patrimoniales négatives, alléguant que la durée des procédures d’exécution complique le recouvrement de ses créances et porte ainsi atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure ou à une autre violation liée à la durée de la procédure, telle que soulevée dans l’affaire du requérant. Le Gouvernement estime en outre qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé du grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1, étroitement lié à celui tiré de la durée desdites procédures. Le requérant admet que l’objet principal de sa requête est la durée de la procédure et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. Il n’allègue pas que l’arsenal juridique mis en place par l’Etat défendeur n’était pas adéquat ou suffisant mais soutient que l’effectivité de ces instruments doit être appréciée cumulativement avec la question de la durée de la procédure. L’intéressé a exercé le nouveau recours indemnitaire en adressant au ministère de la Justice, le 13 juillet 2006, une demande tendant à se voir accorder une réparation au titre du dommage matériel causé par la durée de la première procédure (correspondant au montant de la créance à recouvrer et aux frais de justice) ainsi qu’une indemnisation du préjudice moral causé par la durée des deux procédures. Dans la lettre du 20 février 2007, le   ministère de la Justice a reconnu que la durée de la première procédure était déraisonnable   ; un tel constat constituait selon lui une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant, et il n’y avait pas de lien causalité entre la durée de la procédure d’exécution et le dommage matériel allégué (dont l’existence et le montant n’étaient pas incontestables). Le ministère a par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas eu de conduite irrégulière dans la deuxième procédure menée par l’intéressé. N’étant pas satisfait de cette réponse, le requérant a intenté contre l’Etat tchèque une action en dommages-intérêts formée en vertu de l’article 15 § 2 de la loi   n o   82/1998, en date du 26 mars 2007. Cette procédure reste pendante. La Cour rappelle d’abord que, selon sa jurisprudence, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure d’exécution doit être examiné comme concernant le droit à un tribunal. En effet, le droit au tribunal garanti à l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée ou retardée de manière excessive ( Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§ 63 et 66, CEDH   1999 ‑ V). Par ailleurs, la Cour a déjà estimé que, dans ce type d’affaires, la violation du droit de propriété était «   strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte   » ( Mascolo c.   Italie (déc.), n o 68792/01, 16 octobre 2003). A cet égard, la Cour note que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998, reconnu comme effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 (voir Vokurka (déc.), précitée), permet aux justiciables de réclamer la réparation des dommages moral et matériel causés par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Dans le cadre de ce recours, les autorités doivent appliquer les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (voir Vokurka (déc.), précitée, § 63). De l’avis de la Cour, rien n’empêche ainsi les requérants, lorsqu’ils demandent l’octroi d’une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o   82/1998, de faire valoir leurs allégations concernant les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive d’une procédure. Ce recours permet donc de solliciter une décision qui peut s’inscrire dans la logique de la jurisprudence de la Cour quant au droit d’accès à un tribunal et à l’article 1 du Protocole n o 1. Il serait en effet contraire au caractère subsidiaire du dispositif de la Convention qu’un requérant fasse usage du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 pour se plaindre, au niveau interne, de la durée excessive d’une procédure d’exécution et saisisse ensuite la Cour d’une requête fondée sur la violation du droit à un tribunal ou du droit au respect des biens (voir, mutatis mutandis, Provvedi c. Italie (déc.), n o 66644/01, 2 décembre 2004). Pour ces raisons, la Cour estime que la demande fondée sur la loi   n o   82/1998 est une voie de recours dont les justiciables tchèques doivent user, dans ce type d’affaires, pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure et droit à un tribunal) mais aussi pour celles relatives à l’article 1 du Protocole n o 1. En ce qui concerne la présente affaire, la Cour rappelle avoir considéré dans la décision Vokurka précitée (§§   60-61) qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. Relevant qu’une telle décision du tribunal serait en principe susceptible d’appel, de pourvoi en cassation et de recours constitutionnel, elle a estimé prématuré de se prononcer sur la question de savoir combien d’instances devraient ainsi être saisies. En l’occurrence, il convient de noter que l’action intentée par le requérant selon l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, dans laquelle il demande l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis du fait de la durée des procédures d’exécution, reste pendante. Bien qu’elle ne paraisse pas tout-à-fait satisfaisante, la durée de cette procédure, engagée le 26   mars   2007, ne saurait à ce jour remettre en cause l’effectivité de ce recours ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §§ 86-107, CEDH   2006 ‑ ...). La Cour constate donc que la requête est prématurée et que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 26 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC001630803
Données disponibles
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