CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC003546503
- Date
- 26 février 2008
- Publication
- 26 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivo Zobač, est un ressortissant tchèque, né en 1961 et incarcéré à Valdice. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 septembre 1992, le requérant fut inculpé de vol et de port d’armes illicite et mis en détention provisoire. Les chefs d’inculpation furent ensuite élargis. Le 27 juillet 1993, il fut formellement accusé. Le 23 novembre 1995, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague reconnut le requérant coupable et le condamna à douze ans de prison ferme. Après une annulation partielle de ce jugement par la haute cour de Prague (Vrchní soud) , le 30 août 1996, le tribunal municipal renvoya l’affaire au parquet pour un complément d’enquête. Le 14 mars 2003, le tribunal municipal reconnut le requérant coupable de vol à main armée perpétré en bande organisée avec récidive et lui infligea la peine de dix ans de prison. Le 20 mai 2004, la haute cour prononça un non-lieu partiel du requérant et réforma la décision sur la peine de prison, étant donné que l’intéressé avait entre-temps été condamné pour d’autres infractions. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale. EN DROIT 1. Le requérant soulève deux griefs sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...)   » 1.1. En premier lieu, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Par la lettre du 3 juillet 2006, le requérant a fait savoir à la Cour qu’il n’entendait pas se prévaloir dudit recours indemnitaire, étant donné que cette possibilité n’existait pas au moment où il avait introduit sa requête et qu’il ne considérait pas ce recours comme effectif. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c.   République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. En l’espèce, ayant manqué de faire usage du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 dans sa version amendée, le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 1.2. En second lieu, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure en ce qu’il aurait été condamné sans preuves suffisantes et que les tribunaux n’auraient pas respecté le principe de bénéfice du doute. La Cour constate que l’intéressé a omis de soulever ce grief devant la Cour constitutionnelle tchèque et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 26 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC003546503
Données disponibles
- Texte intégral