CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0228DEC002859306
- Date
- 28 février 2008
- Publication
- 28 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stylianos Boulboulis, est un ressortissant grec, né en 1946 et résidant sur l’île de Mytilène. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   K.   Georghiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me   S.   Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 février 2005, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour trafic de drogues. Le 22 septembre 2005, la cour d’assises de Mytilène qualifia le requérant de toxicomane, le déclara coupable des infractions qui lui étaient reprochées et le condamna à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 2   400   euros. Le tribunal décida en outre que son appel n’aurait pas d’effet suspensif (décision n o 62/2005). Le requérant interjeta appel de la décision susmentionnée   ; l’audience, initialement fixée au 9 avril 2007, fut reportée au 7 février 2008, à la demande du requérant. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Egée. GRIEFS Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure et de son maintien en prison en dépit de son état de santé. A cet égard, il avait produit des certificats médicaux attestant qu’il souffrait d’une leucémie et qu’il avait besoin d’un suivi médical et d’un traitement approprié. Le requérant affirmait qu’il était au stade final de sa maladie. EN DROIT Le 26 juin 2007, la Cour avait décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour. Le 28 juin 2007, le greffe en informa le requérant. Ce courrier fut retourné à la Cour par les autorités pénitentiaires de la prison de Patras, accompagné de l’information que le requérant avait été libéré le 11 février 2007. Le 30 août 2007, le greffe demanda au Gouvernement de l’assister pour localiser le requérant. Le 5 octobre 2007, ayant obtenu la nouvelle adresse du requérant, le greffe lui renvoya la lettre l’informant de la communication de sa requête et de la procédure après la communication, et lui fixa un délai pour désigner un conseil. Passé ce délai sans aucune réponse de la part du requérant, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui fut envoyé le 18 décembre 2007, l’avertissant que le délai pour la désignation d’un conseil était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. En outre, le requérant a été informé du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et le requérant n’a pas repris contact avec la Cour. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0228DEC002859306