CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0228DEC006098300
- Date
- 28 février 2008
- Publication
- 28 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Nikolaï Zhermal, est un ressortissant russe d’origine allemande, né en 1934 et résidant actuellement en Allemagne. Jusqu’au 29   septembre 2007, il était représenté devant la Cour par   M me   R.   Tretyakova, avocate à Youjno-Sakhalinsk. A cette dernière date, le requérant retira son pouvoir à sa représentante. Le 22   novembre 2007, la Cour autorisa le requérant à présenter sa cause lui-même en application de l’article   36 §   2 in fine du règlement. Le gouvernement défendeur était successivement représenté par M.   P.   Laptev et M me   V.   Milinchuk, représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. a) Quant aux élections Le 7   juillet 1995, une loi régionale relative aux élections du chef de l’administration (gouverneur) de la région de Sakhaline fut adoptée. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 46 de cette loi («   la loi   régionale ») se lisaient ainsi   : «   3. Est considéré comme élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées, indépendamment du nombre total des électeurs inscrits sur les listes. 4. Lorsque deux candidats ou plus ont été inscrits sur le bulletin de vote, et que nul parmi eux n’a été élu, la commission électorale régionale organise un second tour (...) pour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le second tour doit avoir lieu dans un délai de trois semaines conformément aux règles prévues par la présente loi (...) Est considéré comme élu au second tour le candidat ayant obtenu la majorité des voix par rapport à l’autre candidat, indépendamment du nombre total des voix exprimées. » Selon le requérant, le 12 octobre 1996, soit une semaine avant les élections du gouverneur, le président de la commission électorale régionale («   la commission   ») aurait déclaré dans le journal «   Sakhaline soviétique   » que ces élections se dérouleraient en un seul tour. Les élections eurent lieu le 20 octobre 1996. Enregistré comme électeur, le requérant prit son bulletin de vote, mais ne vota pas. Le 24   octobre 1996, la commission constata que M.   I.   Farkhoutdinov, gouverneur sortant, avait obtenu 60   149 voix (39,5% des voix) et son rival le plus proche 41 452 voix. Ayant ainsi obtenu la majorité relative des voix, M.   I.   Farkhoutdinov fut déclaré élu par la commission. Selon le requérant, le candidat pour qui il aurait voulu voter arriva à la troisième place. Estimant que ses droits d’électeur avaient été méconnus lors de ces élections, le requérant saisit le 24   octobre 1996 la cour régionale de Sakhaline («   la cour régionale   »). Il souligna le caractère défectueux de l’article   46 de la loi régionale, dont les paragraphes   3 et 4 se prêtaient, selon lui, à une lecture contradictoire, de façon à permettre au gouverneur sortant d’être placé, en tout état de cause, dans une situation privilégiée par rapport à ses adversaires. Cette impossibilité de voter pour des candidats placés sur le même pied d’égalité emportait, selon le requérant, violation de ses droits d’électeur, garantis par l’article 34 de la loi fédérale relative aux garanties fondamentales de la protection des droits des électeurs. Il précisa qu’à l’instar de la pratique dans toutes les autres entités fédérées, pour être élu gouverneur de la région de Sakhaline, le candidat devrait être tenu d’obtenir la majorité absolue des voix, c’est-à-dire, plus de 50%. Aucun candidat n’ayant obtenu une telle majorité lors du premier tour, le requérant requit l’annulation de la décision de la commission du 24   octobre 1996 et l’organisation d’un second tour conformément à l’article   46 §   4 de la loi régionale. Il annexa à sa plainte son bulletin blanc en expliquant qu’il avait renoncé à voter en signe de protestation contre la pression exercée sur les électeurs par l’administration. Par une décision du 6 novembre 1996, la cour régionale se déclara incompétente. Suite à un recours en supervision («   protest   »), le 5 novembre 1997, le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie annula cette décision et lui renvoya l’affaire. Le 27 janvier 1998, la cour régionale examina la plainte du requérant au fond et la rejeta, au motif que la décision de la commission était conforme à l’article 46 de la loi régionale, puisque, conformément à son paragraphe   3, M.   I.   Farkhoutdinov avait reçu «   le plus grand nombre des voix exprimées   », ce qui rendait l’organisation d’un second tour inutile. La cour régionale précisa qu’un second tour n’était requis que lorsqu’aucun des candidats ne sortait gagnant du premier tour. Pour le reste, la cour constata que le requérant avait renoncé à voter de son propre gré et conclut qu’aucune violation de ses droits d’électeurs n’avait été établie. Le 5 février 1998, le requérant se pourvut en cassation. Il critiqua l’interprétation de l’article 46 faite par les premiers juges et dénonça l’élection du gouverneur en un seul tour. Le 5 mai 1998, le collège des affaires civiles de la Cour suprême de la Fédération de Russie cassa le jugement du 27 janvier 1998 et renvoya l’affaire. Elle estima que la loi régionale n’était pas contraire en soi à la loi fédérale relative aux garanties fondamentales de la protection des droits des électeurs. Même si son article 46 pouvait passer pour être ambigu, la lecture de ses paragraphes 3 et 4 permettait de conclure qu’un candidat ne pouvait être élu au premier tour que s’il obtenait la majorité absolue des voix, sinon le paragraphe 4 n’était pas nécessaire. La Cour suprême estima qu’une telle interprétation découlait également de l’article 65 § 6 de la loi modèle relative aux élections du chef de l’exécutif du sujet de la Fédération de Russie. Le 25 mai 1998, M. I. Farkhoutdinov saisit le Président de la Cour suprême de la Fédération de Russie d’une demande en supervision contre cette décision. Le 3 juillet 1998, le vice-Président de la Cour suprême accueillit sa demande et forma un recours en supervision. Il affirma qu’il préconisait l’interprétation de la loi ainsi que les motifs avancés à l’appui de cette interprétation par la cour régionale dans son jugement du 27   janvier 1998. Renvoyant à cet égard au décret de la Douma régionale du 4   juin   1998 (voir ci-dessous), intervenu entre-temps, il requit   l’annulation de la décision du 5 mai 1998 et la confirmation du jugement du 27   janvier 1998. Le 4 juin 1998, la Douma régionale de Sakhaline, organe législatif, prit un décret «   Sur l’interprétation des paragraphes 3 et 4 de l’article 46 de la loi régionale (...) », aux termes duquel : «   1. Doit être considéré comme élu conformément à l’article 46 § 3 de la loi (...) le candidat ayant obtenu lors des élections le plus grand nombre des voix exprimées par rapport à l’autre candidat (aux autres candidats). 2. Le second tour (...) doit être organisé :   - si seulement deux candidats ont participé aux élections et ils ont obtenu un nombre égal des voix   ;   - si plus de deux candidats ont participé aux élections et deux parmi eux ont reçu la même majorité relative des voix.   » Le 29 juillet 1998, le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie examina le recours en supervision susmentionné en présence d’un représentant du Parquet général et en l’absence du requérant. Appuyant son raisonnement sur le décret de la Douma du 4 juin 1998, elle accueillit le recours en supervision en annulant la décision du 5 mai 1998 et confirmant le jugement du 27 janvier 1998. b) Quant à la poursuite pénale pour diffamation Dans le cadre d’une première procédure, le 29   novembre 1999, le tribunal de première instance de la ville d’Youjno-Sakhalinsk condamna le requérant à 8 340 roubles d’amende pour outrage à M. I. Farkhoutdinov (diffusion de tracts injurieux) et au versement à celui-ci d’une compensation morale de 5   000 roubles. Le 29 décembre 1999, ce jugement fut infirmé par la cour régionale et l’affaire fut renvoyée. Le 17 mai 2000, le requérant fut à nouveau déclaré coupable du même chef en première instance, le montant de l’amende étant fixé à 2 087 roubles et la compensation morale à 2   500   roubles. Ce jugement fut réformé en cassation le 22   juillet 2000. Notamment, en application de l’ordonnance d’amnistie de la Douma de la Fédération de Russie du 26 avril 2000, la cour régionale de Sakhaline dispensa le requérant de la peine, mais elle confirma la partie du jugement relative à la qualification des faits et à la culpabilité. Dans le cadre de la seconde procédure pénale (diffusion de tracts injurieux au sujet de M. I. Farkhoutdinov), le requérant fut condamné le 5   décembre 2000 en première instance à une peine de prison d’un an avec sursis. Il fut soumis à un contrôle judiciaire pour une période d’essai de six mois. Le requérant fut également condamné à verser à M.   I.   Farkhoutdinov une compensation morale de 5   000 roubles. Le 24 janvier 2001, ce jugement fut infirmé en cassation dans sa partie relative à la compensation morale et renvoyé pour un nouvel examen. Le reste du jugement fut confirmé et entra en vigueur. Selon le Gouvernement, lors du nouvel examen de la partie de l’affaire relative à la compensation morale, le requérant retira ses arguments initiaux. B.     Le droit interne pertinent 1. Constitution de la Fédération de Russie En vertu de l’article 5 de la Constitution, la Fédération de Russie se compose de différentes   entités fédérées dites «   sujets de la Fédération   » (субъекты федерации), dont les régions. Le sujet de Fédération telle une région peut avoir ses propres statuts et législation. Les entités fédérées jouissent d’un certain nombre de droits autonomes, notamment de celui d’exercer, conjointement avec les autorités fédérales compétentes, le pouvoir législatif dans divers domaines politiques, économiques, sociaux et judiciaires (articles 72 et 76). Les articles   73 et 76 de la Constitution habilitent les entités fédérées à exercer le pouvoir législatif dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Fédération ou de la compétence conjointe de la Fédération et des entités fédérées. L’article 72 dispose que l’établissement des principes généraux de l’organisation du système des pouvoirs publics dans une entité fédérée relève de la compétence commune de la Fédération et de cette entité. Cela signifie qu’une entité fédérée peut adopter une loi sur son système électoral à condition que cette loi corresponde à la législation fédérale. L’Assemblée fédérale, parlement de la Fédération de Russie, exerce le pouvoir législatif (article 94). Elle est composée de deux chambres - le Conseil fédéral et la Douma. Le Conseil fédéral, chambre supérieure, comprend deux représentants de chaque entité fédérée - un représentant de l’organe législatif local et un représentant du pouvoir exécutif local (article 95). Conformément à l’article 105, les lois sont adoptées par la Douma. Elles sont ensuite transmises pour examen au Conseil fédéral qui les approuve ou les rejette, auquel cas la Douma doit reconsidérer le texte. 2. Loi fédérale du 5 décembre 1995, relative à la constitution du Conseil fédéral (abrogée le 5 août 2000) Selon l’article 1 de cette loi, le chef du pouvoir exécutif et le président de l’organe législatif d’une entité fédérée sont les deux représentants visés par l’article 95 de la Constitution. 3. Loi fédérale du 5 août 2000, relative à la constitution du Conseil fédéral, actuellement en vigueur Selon les articles 1 et 4 de cette loi, l’un des deux représentants d’une entité fédérée au Conseil fédéral n’est plus le chef du pouvoir exécutif (gouverneur), mais un membre de l’organe exécutif que le gouverneur nomme pour la durée de son propre mandat. 4. Statuts de la région de Sakhaline du 9 janvier 1996 (rédaction abrogée le 9 octobre 2001) Selon l’article 10 § 2 de ces Statuts, le pouvoir exécutif est exercé par le chef de l’administration locale (gouverneur) et par l’administration qu’il dirige. En vertu de l’article 28, le gouverneur signe et promulgue les lois   ; possède le pouvoir d’initiative législative sur le plan local   ; a le droit de rejeter les lois adoptées par la Douma de la région de Sakhaline, organe législatif local, pour les renvoyer en vue d’un nouvel examen du texte   ; a le droit de participer activement aux travaux de la Douma régionale avec une voix consultative mais non pas délibérative, etc. 5. Statuts de la région de Sakhaline du 28 juin 2001, tels qu’amendés le 6 octobre 2005, actuellement en vigueur Conformément à l’article 26, le gouverneur de la région de Sakhaline ne peut être ni député à la Douma fédérale ni membre du Conseil fédéral. 6. Loi fédérale du 6 décembre 1994 A l’époque des faits, la loi fédérale du 6 décembre 1994, relative aux garanties fondamentales de la protection des droits des électeurs, était en vigueur. Toutefois, elle n’édictait aucune condition particulière concernant l’organisation des élections dans une entité fédérée. Cette question était ainsi laissée à la discrétion du législateur local. GRIEFS Le requérant estime que son droit aux élections libres, garanti par l’article 3 du Protocole n o 1, a été violé. Alors que l’article 46 de la loi régionale consacrait logiquement l’élection du gouverneur en deux tours, la commission électorale régionale aurait détourné cette disposition en profitant de son manque de clarté afin d’éviter un second tour à M.   I.   Farkhoutdinov. Le requérant se plaint du fait que le Présidium de la Cour suprême fédérale ait approuvé le 29 juillet 1998 une telle application de l’article 46 en appuyant, de surcroît, son raisonnement sur le décret du 4   juin 1998 adopté en cours de litige. Le requérant se plaint que l’absence d’un second tour l’a privé du droit de vote pour le candidat de son choix qui est sorti troisième à l’issue du premier tour avec 14   400 voix. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant considère que la décision du 29 juillet 1998 a constitué une seconde violation de ses droits, dans la mesure où elle a annulé le jugement du 5 mai 1998, rendu en sa faveur. Il se plaint également que le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a statué le 29 juillet 1998 en son absence. Le requérant estime par ailleurs qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure en diffamation. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant estime qu’il a été condamné pour diffamation dans le but de le dissuader de s’opposer à M.   I.   Farkhoutdinov. Invoquant également les articles 8, 13, 14 et 17 de la Convention, il soutient que, dans le cadre de la procédure pénale, les secrets de sa vie privée ont été régulièrement dévoilés au grand public, et qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur ses origines allemandes. Dans son formulaire de requête, le requérant invoquait également l’article 10 de la Convention en soutenant qu’en le poursuivant pénalement, les autorités locales visaient à le faire taire. EN DROIT   I. VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N o   1 Le requérant estime avoir été victime d’une violation de l’article   3 du Protocole n o   1 qui est ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 1. Thèses des parties Le Gouvernement estime que ce grief du requérant est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, le Protocole n o   1 étant entré en vigueur à l’égard de la Russie le 5 mai 1998. Il ne considère pas qu’à cette fin, le requérant puisse se prévaloir du fait que la décision définitive fut prise le 29 juillet 1998. Le requérant rétorque qu’il met justement avant tout en cause l’arrêt rendu à cette dernière date. Le Gouvernement soutient en outre que l’article 3 du Protocole n o   1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, les élections litigieuses ayant porté sur le choix du gouverneur, chef du pouvoir exécutif local. Le requérant réplique que le gouverneur était ex officio membre du Conseil fédéral, chambre supérieure du Parlement russe, et participait de ce fait à l’élaboration de la législation nationale. Le Gouvernement s’oppose à cet argument en soutenant que, même si le Conseil fédéral fait partie du corps législatif national, il ne s’agit pas d’un organe élu, mais constitué de représentants des entités fédérées. Le Gouvernement relève par ailleurs que, sans mettre en cause d’autres aspects du déroulement des élections du 20 octobre 1996, le requérant se plaint uniquement de l’absence de deux tours et de la méconnaissance de ce fait de son droit aux «   élections libres   ». Le Gouvernement considère que ce grief est mal fondé. Notamment, il estime que la thèse du requérant affirmant que les élections en question ne furent pas délibérément menées à terme est dénuée de fondement. Selon le Gouvernement, la commission électorale régionale, autorité chargée d’appliquer la loi, avait le droit d’interpréter l’article 46 de la loi régionale dans la mesure où la prise de décision l’exigeait. Cette interprétation ayant été par la suite confirmée et jugée conforme à la loi par la Douma régionale ainsi que par les juridictions internes, l’action litigieuse de la commission n’aurait nullement porté atteinte aux droits du requérant. Le Gouvernement met enfin l’accent sur le fait que le requérant refusa de son propre gré de prendre part aux élections lors desquelles il aurait été victime des violations alléguées. Il n’aurait dès lors pas la qualité de victime. Le requérant confirme le fait d’avoir renoncé à son droit de vote bien avant la date des élections et d’avoir déclaré le 2 octobre 1996 dans un journal local qu’il ne prendrait pas part aux élections si la législation pertinente n’était pas rendue plus claire. 2. Appréciation de la Cour a) Quant à l’applicabilité de l’article 3 du Protocole n o 1 La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n o 1 ne vaut que pour l’élection du «   corps législatif   », ces mots devant toutefois être interprétés en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , arrêt du 2 mars 1987, série   A n o   113, p.   23, §   53). En l’espèce, le requérant met en cause les modalités du déroulement des élections du chef du pouvoir exécutif (gouverneur) de la région de Sakhaline, l’une des entités fédérées de la Russie. La Cour note que, conformément aux articles 94 et 95 de la Constitution de la Fédération de Russie, le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée fédérale qui comprend une chambre basse – la Douma, et une chambre haute – le Conseil fédéral. Les lois adoptées par la Douma sont déférées pour examen au Conseil fédéral qui les approuve ou les rejette (article   105 de la Constitution). Le Conseil fédéral constitue ainsi, aux yeux de la Cour, «   le corps législatif   » au sens de l’article 3 du Protocole n o 1. Le Conseil fédéral en question est constitué d’un représentant de l’organe législatif et d’un représentant du pouvoir exécutif de chaque entité fédérée (article 95 de la Constitution). Aux termes de la législation en vigueur à l’époque des faits, le représentant du pouvoir exécutif   local au sein du Conseil fédéral était le chef du pouvoir exécutif (article 1 de la loi fédérale du 5   décembre 1995, abrogée le 5 août 2000). En application de cette législation, à l’époque des faits, une fois élu, le gouverneur de la région de Sakhaline devenait ipso facto membre du Conseil fédéral et participait ainsi à l’exercice du pouvoir législatif par celui-ci. Par conséquent, aux yeux de la Cour, l’élection du gouverneur de la région de Sakhaline portait à la fois sur le choix du chef du pouvoir exécutif local et d’un membre du «   corps législatif   » national, au sens de l’article   3 du Protocole n o 1. Dans ces conditions, la Cour juge superflu de se pencher également sur la question de savoir si le rôle joué par le gouverneur de région dans l’exercice du pouvoir législatif par la Douma régionale de Sakhaline - pouvoir d’initiative législative, prérogatives en matière de contrôle de l’adoption des lois, pouvoir de censurer l’organe législatif régional, etc. (voir ci-dessus l’article 28 des Statuts de la région du 9   janvier 1996), faisait par ailleurs de lui un «   corps législatif   » au sens de la même disposition ( Boškoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), n o   11676/04, CEDH 2004 ‑ VI   ; Matthews c. Royaume-Uni [GC], n o   24833/94, §§ 42 et 49, CEDH 1999 ‑ I). Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’à l’époque des faits, les élections du gouverneur de la région de Sakhaline tombaient sous le coup de l’article 3 du Protocole n o 1 (cf., a contrario , Cherepkov   c.   Russie (déc.), n o 51501/99, CEDH 2000 ‑ I concernant l’élection au poste de maire de la ville de Vladivostok, ainsi que Krasnov et Skuratov c. Russie (déc.), n os 17864/04 et 21396/04, 14 décembre 2004 au sujet du grief relatif à l’élection au poste de maire de la ville de Moscou ). Le fait qu’avec introduction, en 2000 et 2001 respectivement, de la nouvelle loi fédérale relative à la constitution du Conseil fédéral et des nouveaux Statuts de la région de Sakhaline, le gouverneur de région n’ait plus le droit de siéger au Conseil fédéral ne change évidemment rien à ce constat. b) Quant aux autres critères de recevabilité La Cour note d’emblée que les élections litigieuses, ainsi qu’une partie de la procédure judiciaire y afférente, sont antérieures au 5 mai 1998 et échappent donc à la compétence ratione temporis de la Cour. Toutefois, elle relève que cette procédure judiciaire donna lieu le jour même du 5 mai 1998 à une décision favorable au requérant qui, le 29   juillet 1998, fut cassé en dernier ressort. Le requérant affirme contester justement l’arrêt rendu à cette dernière date qui, selon lui, aurait interprété l’article   46 de la loi régionale de la même façon préjudiciable que la commission l’avait fait le 24 octobre 1996. La Cour devra dès lors limiter son examen aux décisions judiciaires précitées. Elle rappelle d’abord que, concernant le mode de choix du «   corps législatif   », l’article 3 du Protocole n o 1 se borne à prescrire des élections «   libres   » se déroulant «   à des intervalles raisonnables   », «   au scrutin secret   » et «   dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple   ». Sous cette réserve, il n’engendre aucune obligation d’introduire un système déterminé ( Mathieu-Mohin , précité, §   54), tel que la proportionnelle ou le vote majoritaire à un ou à deux tours. Dès lors, le membre de phrase «   conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif   » implique pour l’essentiel, outre la liberté d’expression déjà protégée, du reste, par l’article 10 de la Convention, le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages ( Bompard , décision précitée). Toutefois, l’article 3 du Protocole n o 1 ne met en principe pas obstacle à ce que, dans leurs ordres juridiques internes respectifs, les Etats contractants soumettent les droits de vote et d’éligibilité́ à certaines conditions. Les Etats jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole n o   1   ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employées ne se révèlent pas disproportionnés. Spécialement, elles ne doivent pas contrecarrer «   la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif   » ( Py   c.   France , n o 66289/01, §§ 45 à 47, CEDH 2005 ‑ I (extraits) ; Ždanoka   c.   Lettonie [GC], n o 58278/00, §   104, CEDH 2006 ‑ ...). La Cour note qu’en l’espèce, les 5 mai et 29 juillet 1998, le débat des juridictions internes appelées à statuer sur l’affaire porta sur l’interprétation de l’article 46 §§ 3 et 4 de la loi régionale dont l’application avait prétendument porté atteinte au droit du requérant aux élections libres. Ce débat fit ressortir des différences de vue entre le collège des affaires civiles de la Cour suprême fédérale qui, le 5 mai 1998, préconisa une lecture de l’article 46 § 3 selon laquelle la majorité absolue des voix exprimées au premier tour était nécessaire, et le Présidium de la même juridiction qui, dans son arrêt définitif du 29 juillet 1998, estima qu’au contraire, la disposition litigieuse n’exigeait qu’une majorité relative des voix exprimées au premier tour et la tenue d’un second tour si deux des candidats obtenaient le même nombre de voix à l’issue du premier. En pratique, c’est cette seconde lecture de la loi qui fut préconisée par la commission électorale régionale («   la commission   ») qui avait déclaré le gouverneur sortant gagnant du premier tour avec 60   149 voix, son rival le plus proche en ayant obtenu 41   452. La Cour constate pour sa part que le paragraphe 3 de l’article   46 disposait suffisamment clairement que le candidat ayant obtenu au premier tour «   le plus grand nombre des voix exprimées   » était réputé avoir été élu. Ainsi, en présence de plusieurs candidats, comme ce fut le cas en l’espèce, la majorité relative des voix exprimées était suffisante pour l’emporter. En application de la même règle, cette majorité relative prendrait une forme de majorité absolue si seuls deux candidats figuraient sur la liste. Il découlait également clairement du paragraphe 4 du même article que le second tour n’était organisé que si aucun candidat n’était élu à l’issue du premier tour. De la sorte, la lecture combinée des deux paragraphes permettait de conclure qu’un second tour d’élection ne serait organisé que si deux des candidats obtenaient le même nombre de voix lors du premier tour. La Cour ne conteste pas qu’il aurait été souhaitable que le législateur ait fait preuve dès 1995 de plus de clarté lors de la rédaction de l’article   46 litigieux, comme il l’a fait d’ailleurs le 4 juin 1998, mais elle n’estime pas toutefois que ce manque relatif de précision ait placé le gouverneur sortant, comme le soutient le requérant, dans une situation privilégiée par rapport à ses adversaires. Elle n’estime pas non plus que cette lacune ait été de nature à dissuader les électeurs, dont le requérant, d’exercer leur droit de vote avant même que le premier tour ait lieu, de façon à contrecarrer «   la libre expression de l’opinion du peuple   ». Or, le requérant renonça lui-même à voter «   en signe de protestation contre la pression exercée sur les électeurs par l’administration   ». Etant donné qu’il ne fournit aucun élément de preuve pour illustrer les actes de pression allégués, il n’est pas clair en quoi concrètement la manière dont la commission appliqua l’article 46 litigieux lui porta personnellement préjudice, ni comment cette application réduisit son droit de vote, auxquels il avait lui-même librement renoncé, de façon substantielle au point de le priver de son effectivité. Le requérant n’apporta pas non plus de preuves pour démontrer que l’exercice effectif de son droit avait été d’avance compromis par une déclaration du président de la commission. En effet, il ne produisit pas l’article du journal «   Sakhaline soviétique   » dans lequel le président de la commission aurait déclaré une semaine avant les élections qu’il n’y aurait pas de second tour. Il n’est dès lors pas établi qu’en raison de l’imprécision alléguée de la loi régionale, une contrainte quelconque pesât sur les électeurs, dont le requérant, dans le vote pour des candidats de leur choix. Compte tenu des éléments ci-dessus, et eu égard à la large marge d’appréciation dont disposent les Etats en la matière, la Cour conclut que l’application litigieuse de l’article 46 §§ 3 et 4 de la loi régionale ne porta assurément pas atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’article 3 du Protocole n o 1 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. II. VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE   6 §   1 DE LA CONVENTION Le requérant affirme avoir été victime de violations de l’article 6 §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 1. Quant à la procédure relative aux élections du gouverneur La Cour note que le requérant met en cause l’équité du procès dans le cadre de la procédure qu’il initia devant les juridictions judiciaires de droit commun pour se plaindre d’une violation de son droit de vote. Or, il convient de rappeler qu’un tel droit est de caractère politique et non «   civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte que les litiges relatifs à l’organisation de son exercice sortent du champ d’application de cette disposition ( Bompard c. France (déc.), n o 44081/02, 4 avril 2006   ; mutatis mutandis , Pierre-Bloch c. France , arrêt du 21 octobre 1997, Recueil 1997 ‑ VI, p. 2223, § 50). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter en l’espèce de sa jurisprudence constante en la matière. Par conséquent, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée en tant qu’incompatible ratione materiae avec ses dispositions. 2. Quant au procès pénal La Cour note que, sans fournir d’arguments et de preuves valables, le requérant se limite à affirmer ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure en diffamation. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le requérant n’ait pas pu plaider sa cause sur un pied d’égalité avec l’accusation lors de cette procédure contradictoire. La Cour conclut dès lors que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la   Convention. III. CONCERNANT LE GRIEF TIRE DE L’ARTICLE   10 DE LA CONVENTION La Cour note que le requérant souleva expressément un grief tiré de l’article 10 de la Convention dans son formulaire de requête. Le 15   mai 2007, la Cour décida de demander au Gouvernement de nouvelles observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de cette disposition (article 54 § 2 b) du règlement). Le 2   octobre 2007, les observations du Gouvernement furent envoyées à M me   R.   Tretyakova, avocate du requérant, pour qu’elle produise sa réponse au nom de l’intéressé avant le 13   novembre 2007. Par une lettre du 29 septembre 2007, le requérant affirma qu’il avait retiré son pouvoir à M me   Tretyakova. Par conséquent, le 15 octobre 2007, la Cour envoya au requérant la lettre du 2 octobre 2007, adressée à M me   Tretyakova, ainsi que les observations du Gouvernement. Le 22 octobre 2007, le requérant confirma qu’il ne faisait plus confiance à M me   Tretyakova, qu’il soupçonnait de coopération avec les autorités. Le 6 novembre 2007, le requérant produisit sa réponse à la lettre de la Cour du 15 octobre 2007. Il affirma qu’il n’avait jamais soulevé de questions sous l’angle de l’article 10 de la Convention et n’avait jamais demandé à la Cour une protection de ses droits à cet égard. Il avait avancé des arguments tirés de l’article 10 en tant qu’«   informations   », afin de mieux illustrer la violation de ses droits garantis par l’article   3 du Protocole n o   1. Le requérant déclara que, par conséquent, il n’avait pas l’intention de commenter les observations du Gouvernement concernant l’article   10 de la   Convention. A la lumière de cette réponse du requérant, la Cour estime qu’il y a lieu de conclure, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, que le requérant n’entend plus maintenir son grief tiré de l’article   10 de la   Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37   § 1 in fine , la   Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de cette partie de la requête. IV. QUANT AUX AUTRES GRIEFS En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant ait valablement soulevé, expressément ou en substance, ce grief devant les juridictions internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. La Cour ne décèle par ailleurs aucune apparence de violation des articles   7 et 17 de la Convention en l’espèce. Aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 13 et 14 de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle la partie de la requête relative au grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0228DEC006098300
Données disponibles
- Texte intégral