CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC001177305
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 octobre 2000, la requérante demanda au préfet ( wojewoda ) de lui restituer un immeuble nationalisé en vertu du décret du 6 septembre 1944 portant réforme agraire. Le 9 novembre 2000, le préfet informa l’intéressée qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle ses prétentions étaient mal fondées. Le 8 décembre 2000, la requérante adressa au préfet une requête dans laquelle elle exprima son désaccord avec les explications fournies par celui-ci. Le 9 janvier 2001, n’ayant aperçu aucun motif pour revenir sur sa décision, le préfet transmit le dossier au ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Il estima que la requête du 8 décembre 2001 constituait une demande d’annulation de la décision du 9 novembre 2000. Le 5 avril 2001, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural informa la requérante qu’il connaîtrait de son affaire au cours du troisième trimestre de 2001. Le 12 juillet 2002, l’intéressée se plaignit au ministre de l’Agriculture et du Développement rural de la durée excessive de la procédure et de l’absence de décision dans son affaire. Elle ne reçut aucune réponse à sa plainte. Le 22 septembre 2003, le préfet informa la requérante que le 21 janvier 2002 il avait transmis le dossier au ministère de l’Agriculture et du Développement rural et que l’affaire était toujours en cours d’examen devant celui-ci. La procédure est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle que le 6 décembre 2007 le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu’exposé ci-dessus. Par un courrier du 9 janvier 2008, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir la requête devant la Cour car, selon l’avis de son avocat, elle avait omis d’observer, dans le cadre de la procédure devant les organes nationaux, les voies de droit prescrites par la législation interne. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC001177305