CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC001247504
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Viorel Olenici, est un ressortissant roumain, né en 1930 et résidant à Horodnic de Jos. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 février 1995, le requérant saisit le tribunal de première instance de Radauti d’une action en revendication de deux parcelles de terrain de 0,27   ha et 0,13 ha respectivement, sises dans le village Horodnic de Sus, action qu’il dirigea contre C.A. et M.V. Il s’appuyait sur un certificat de propriété délivré en 1991 par la commission locale compétente et sur un procès ‑ verbal de 1993 de mise en possession de ces parcelles. Par un jugement du 18 avril 1996, le tribunal de première instance de Radauti fit droit à son action et condamna C.A. et M.V. à laisser le requérant en libre et paisible possession des parcelles en cause. Sur appel de C.A. et M.V., à l’audience du 18 décembre 1996, le tribunal départemental de Suceava suspendit la procédure jusqu’à la délivrance par les autorités locales de Horodnic de Sus d’un titre de propriété relatif aux deux parcelles litigieuses. Après la remise de l’affaire au rôle du tribunal le 11 octobre 1999, par une décision du 9 novembre 1999, le tribunal départemental de Suceava rejeta l’action du requérant comme prématurée, vu l’absence de titre de propriété sur les parcelles revendiquées. Par un arrêt du 21 février 2001, la cour d’appel de Suceava fit droit au recours formé par le requérant contre la décision du 9 novembre 1999 et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Suceava pour un examen au fond de l’appel interjeté par C.A. et M.V., notant que le requérant avait déposé au dossier un titre de propriété du 4 décembre 2000 relatif aux parcelles en litige. Après le rejet de l’appel susmentionné par une décision du 20 septembre 2001 du tribunal départemental de Suceava, par un arrêt du 26   mars 2002, la cour d’appel de Suceava fit droit au recours formé par C.A. et M.V. et renvoya l’affaire pour un nouvel examen de l’appel, au motif que le tribunal départemental n’avait pas administré une expertise pour établir si ces derniers occupaient effectivement les parcelles en litige. Après avoir ajourné l’affaire pour une nouvelle audience à dix reprises notamment en l’attente d’un rapport d’expertise topographique qu’il avait ordonné, par une décision du 11 novembre 2003, le tribunal départemental de Suceava fit droit à l’appel relevé par C.A. et M.V., rejetant l’action du requérant, au motif qu’il ressortait de l’expertise que les premiers n’occupaient pas le terrain auquel l’intéressé avait droit. Par un arrêt du 30 novembre 2004, la cour d’appel de Suceava annula le recours formé par le requérant contre la décision du 11 novembre 2003 pour défaut de paiement du droit de timbre dû. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile en revendication, qu’il estime excessive. 2.     Sur la base du même article, il se plaint de l’iniquité de la procédure, notamment de son issue. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, vu le rejet de son action en revendication. EN DROIT Le 12 juin 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 6 juillet 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Viorel Olenici, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 3 000 (trois mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 17 janvier 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Razvan Horatiu Radu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Viorel Olenici, à titre gracieux, la somme de 3 000 (trois mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC001247504