CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC001473703
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jiří Hassa, est un ressortissant tchèque, né en 1953 et résidant à Semily. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Klímová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 mars 1998, le requérant fut formellement accusé d’extorsion et d’activité commerciale illicite. Une partie de la sentence condamnatoire du 26 septembre 2000 fut annulée par le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové   ; le recours constitutionnel formé par l’intéressé contre l’autre partie de la sentence fut déclaré irrecevable le 11 décembre 2001. Le 26 octobre 2001, le tribunal de district (Okresní soud) de Semily décida de nouveau sur le restant de l’affaire. Le requérant fit appel. A l’issue de l’audience publique du 23 mai 2002, le tribunal régional réforma le jugement attaqué en acquittant le requérant d’un chef d’accusation, et modifia la durée de sa peine. Selon l’instruction contenue dans l’arrêt, le procureur suprême et l’inculpé   pouvaient former un pourvoi en cassation contre cette décision, lequel était à déposer auprès du tribunal de première instance dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Selon les allégations du requérant, il se rendit lui-même, le   23   juillet   2002 (dernier jour du délai imparti), dans le bâtiment où siégeait le tribunal de district de Semily. Après s’être assuré auprès d’un gardien de justice et auprès de l’employée à laquelle il avait remis le document qu’il se trouvait bien dans le bureau de dépôt du tribunal de district, il y déposa son pourvoi en cassation précisant sur sa page de garde qu’il était destiné à la Cour suprême (Nejvyšší soud) de Brno, par l’intermédiaire du tribunal de district de Semily. Un tampon fut apposé sur le document, indiquant qu’il avait été déposé au parquet de district (Okresní státní zastupitelství) de Semily le 23   juillet 2002, mais le requérant affirme avoir été informé que son pourvoi allait être transmis au tribunal de district. Une semaine plus tard, il aurait appris par téléphone que son pourvoi en cassation avait quitté le tribunal de district le 25 juillet 2002. Le 4 octobre 2002, la Cour suprême fit savoir à la représentante du requérant qu’elle avait été saisie du pourvoi en cassation introduit par deux coïnculpés de ce dernier mais que le parquet suprême lui avait soumis des commentaires portant aussi sur le pourvoi de l’intéressé. Etant donné que le tribunal de district de Semily l’avait informée qu’un tel pourvoi ne lui avait pas été notifié et ne se trouvait pas dans le dossier, la Cour suprême invita l’avocate à lui faire savoir quand et auprès de quelle autorité le pourvoi en cassation du requérant avait été déposé. Le 14 octobre 2002, le requérant envoya une lettre à la Cour suprême dans laquelle il expliqua les circonstances du dépôt de son pourvoi. Le   17   octobre 2002, son avocate fit parvenir à la cour une copie du pourvoi. Le 16 octobre 2002, le parquet de district de Semily informa le requérant que son pourvoi en cassation avait été envoyé, le 25 juillet 2002, au parquet suprême, probablement par mégarde, car le procureur en question aurait cru que c’était le tribunal de district qui lui avait envoyé le document pour information. Le 24 octobre 2002, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant pour tardiveté. Après avoir pris en compte les explications susmentionnées, elle nota néanmoins que l’intéressé n’avait pas introduit son pourvoi conformément à l’article 265e du code de procédure pénale. Le 19 décembre 2002, le requérant attaqua la décision de la Cour suprême par un recours constitutionnel, se plaignant de l’atteinte à son droit à la protection judiciaire. Selon lui, il ressortait clairement de la correspondance que son pourvoi en cassation avait été déposé dans le délai légal et que l’erreur était due au fait qu’il avait reçu une information incorrecte, ce qui ne saurait lui être imputé. Le même jour, l’intéressé se plaignit de la conduite du parquet de district auprès du parquet régional. Tout en reconnaissant une erreur administrative survenue lors de la réception du pourvoi du requérant, le parquet régional aurait considéré cette plainte comme une demande en indemnisation basée sur la loi n o 82/1998 et la transmit au ministère de la Justice, qui la rejeta probablement   le 21 août 2003. Le 24 février 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement, relevant que le pourvoi déposé le 23 juillet 2002 auprès du parquet de district n’avait été soumis à la Cour suprême que le 17 octobre 2002. La décision de la Cour suprême était donc conforme à l’article 265e du code de procédure pénale qui déterminait le lieu du dépôt du pourvoi en cassation. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Selon l’article 265e, le pourvoi en cassation est à déposer auprès du tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il y a également respect de ce délai si le pourvoi est déposé auprès de la Cour suprême ou auprès de la juridiction d’appel, ou, le cas échéant, si le pourvoi, adressé au tribunal de première instance ou à la Cour suprême, est remis à la poste dans le même délai. Loi n o 283/1993 sur le parquet L’article 16a dispose que si le parquet auprès duquel une demande a été déposée n’est pas compétent pour la traiter (une autre autorité publique étant compétente), il la renvoie sans délai à celui qui l’a introduite et l’informe à quelle autorité s’adresser. S’il ne ressort pas de la demande quelle est l’autorité compétente ou si son contenu n’est manifestement pas lié à   l’activité du parquet, le parquet en informe celui qui l’a introduite et classe la demande sans suite. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’application stricte de la loi par la Cour suprême qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable en rejetant pour tardiveté son pourvoi en cassation. Il soutient avoir introduit le pourvoi dans le délai imparti et estime que la Cour suprême aurait dû redresser le manquement du parquet de district en admettant le pourvoi. A cet égard, l’intéressé considère également que la décision de la Cour constitutionnelle souffre d’un formalisme excessif et n’est pas dûment motivée. EN DROIT 1. Le requérant allègue que, en se limitant à une interprétation très stricte d’une règle de procédure, les Cours suprême et constitutionnelle l’ont empêché d’obtenir l’examen du bien-fondé de son pourvoi en cassation. Il   invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement note que l’article 265e du code de procédure pénale permet aux justiciables d’introduire leur pourvoi de cassation auprès de trois tribunaux différents, à savoir le tribunal de première instance, la juridiction d’appel et la Cour suprême. Or, bien que le requérant, représenté par une avocate, ait reçu à cet égard une instruction pertinente de la part du tribunal régional, il a déposé son pourvoi auprès du parquet de district. Admettant que les bureaux de dépôt du tribunal de district de Semily et du parquet du même district se trouvent dans le même bâtiment, le Gouvernement observe que les deux bureaux sont séparés et clairement indiqués. Si le requérant a décidé de soumettre son pourvoi en personne, et non de l’envoyer par la poste, il lui incombait de le déposer au bon endroit. En effet, en examinant l’admissibilité de son pourvoi en cassation, la Cour suprême ne pouvait pas établir jusqu’au moindre détail quels renseignements l’intéressé a-t-il obtenus lorsqu’il s’était rendu dans le bâtiment. Alléguant qu’aucune disposition légale n’imposait au parquet de transmettre le pourvoi du requérant au tribunal compétent, le Gouvernement note que si l’intéressé considérait que le parquet ne s’était pas acquitté d’une de ses obligations, il pouvait obtenir un redressement approprié en vertu de la loi n o   82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Bien que sa demande ait été rejetée par le ministère de la Justice, il n’est pas connu du Gouvernement si le requérant avait poursuivi son affaire devant le tribunal. En tout état de cause, même si le parquet avait transmis le pourvoi au tribunal compétent, la date d’introduction dudit pourvoi serait celle de sa réception par le tribunal. Le   Gouvernement note enfin que c’est en vue d’une meilleure protection des droits procéduraux des justiciables que la loi exige qu’ils soient représentés par un avocat devant la Cour suprême. En l’occurrence, il n’est cependant pas clair pourquoi l’avocate de l’intéressé a laissé à ce dernier le soin de déposer le pourvoi en cassation qu’elle avait élaboré. Le requérant soutient avoir été plusieurs fois assuré qu’il avait déposé son pourvoi auprès de l’autorité compétente   ; ce n’est qu’au moment de la réception de la décision de la Cour suprême qu’il se serait rendu compte qu’il avait été induit en erreur. Ainsi, le délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation a vainement échu en raison de l’inactivité des autorités publiques qui n’auraient pas agi de manière appropriée. A cet égard, l’intéressé soutient notamment que le parquet de district aurait dû procéder conformément à l’article 16a de la loi n o 283/1993 et lui fournir l’information pertinente. Il conteste cependant l’argument du Gouvernement selon lequel il avait la possibilité de demander une réparation en vertu de la loi n o 82/1998. Il se plaint par ailleurs que sa plainte du 19 décembre 2002 avait été considérée comme une demande formée selon cette loi et qu’il n’avait jamais été décidé de la plainte elle-même. Le requérant soutient néanmoins que le parquet régional avait reconnu l’existence d’une erreur administrative. Selon le requérant, la décision de la Cour suprême de rejeter son pourvoi pour tardiveté, confirmée par celle de la Cour constitutionnelle, souffre d’un formalisme excessif et porte atteinte à son droit à un tribunal. Cette atteinte est d’autant plus grave qu’elle est due aux éléments   «   de nature technico-procédurale   » qu’il ne pouvait pas influencer mais qui auraient pu être redressés par l’Etat. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne   ; son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique ( Zvolský et Zvolská c. République tchèque , n o   46129/99, § 46, CEDH 2002-IX   ; Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, entre autres, Garcia Manibardo c. Espagne , n o 38695/97, §   36, CEDH 2000-II, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, précité, § 47). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Guérin c. France , arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37). En l’occurrence, la Cour note, en premier lieu, que le requérant a été représenté par une avocate aux fins de la procédure de cassation. Une telle représentation est en effet obligatoire devant la Cour suprême tchèque et contribue, de l’avis de la Cour, à la bonne administration de la justice. Si, toutefois, l’intéressé a choisi de déposer lui-même le pourvoi élaboré par son avocate, il lui incombait de respecter toutes les exigences légales. A   l’instar des juridictions nationales suprêmes, il n’appartient pas à la Cour de juger quels renseignements le requérant a-t-il vraiment reçus lorsqu’il s’est rendu, le 23 juillet 2002, dans le bâtiment du tribunal et du parquet de district, ni d’aller au-delà des conclusions desdites juridictions lesquelles ne peuvent pas être qualifiées d’arbitraires. Il convient néanmoins de noter que le tampon apposé, le 23 juillet 2002, sur le document soumis par l’intéressé indiquait clairement que le pourvoi avait été déposé au parquet de district de Semily. Dans cette situation, laquelle s’est de surcroît produite le dernier jour du délai imparti, la Cour estime que le requérant n’aurait pas dû se contenter de la promesse alléguée que son pourvoi allait être transmis au tribunal de district, et qu’il aurait dû se rendre lui-même dans le bureau de dépôt approprié, situé dans le même bâtiment. En effet, même si le parquet avait procédé conformément à   l’article 16a de loi n o 283/1993 sur le parquet, comme l’intéressé semble demander, il aurait dû renvoyer le pourvoi à ce dernier, et non le transmettre à l’autorité compétente. Une telle démarche n’aurait cependant pas aidé le requérant à introduire son pourvoi dans le délai légal. Il apparaît donc que la situation contestée en l’espèce résulte d’un manque de diligence imputable à la partie requérante, qui était évitable (voir, mutatis mutandis , Báča c. République tchèque (déc.), n o 9457/03, 23   octobre 2006). La Cour estime, par conséquent, que le requérant n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire lorsqu’il n’a pas déposé son pourvoi en cassation auprès d’un tribunal compétent en vertu de l’article 265e du code de procédure pénale. L’on ne saurait dès lors reprocher aux Cours suprême et constitutionnelle tchèques de s’être livrées à une application erronée (voir, mutatis mutandis , Zemanová c. République tchèque , n o 6019/03, §   20, 13   décembre 2005) ou à une interprétation particulièrement formaliste d’une règle de procédure (voir, mutatis mutandis , Bulena c. République tchèque , n o 57567/00, §   35, 20 avril 2004). Dans ces circonstances, force est de constater que ce n’est pas la conduite des juridictions nationales qui a privé le requérant de son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC001473703
Données disponibles
- Texte intégral