CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC002026903
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pavel Římánek, est un ressortissant tchèque, né en 1944 et résidant à Petřvald. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mai 1995, deux particuliers intentèrent contre le requérant une action en remboursement des loyers commerciaux indûment payés. Le 8 décembre 1995, le tribunal de district (Okresní soud) de Karviná rendit une ordonnance de paiement, à laquelle l’intéressé fit opposition. Le jugement du 24 mai 2001 fut annulé par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava en date du 28 février 2002. Le 26 novembre 2003, le tribunal de district débouta les demandeurs de leur action. Ceux-ci interjetèrent appel, tandis que le requérant introduisit une demande visant à compléter le jugement. Cette dernière n’aboutit pas, et l’intéressé fut débouté de son recours constitutionnel portant sur ce point. Le 8 juillet 2004, le tribunal régional confirma une partie du jugement du 26   novembre 2003 et en annula l’autre. Les demandeurs se pourvurent en cassation. Le 24 août 2006, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula les décisions des 8 juillet 2004 et 26 novembre 2003. En septembre 2007, l’affaire restait pendante devant le tribunal de district. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure suivie en l’espèce. EN DROIT 1. Le requérant dénonce la durée de la procédure civile menée à son encontre, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006 afin de réclamer auprès des autorités nationales une satisfaction raisonnable pour le préjudice causé par la durée de la procédure. Par la lettre du 8 octobre 2007, le requérant a fait savoir à la Cour qu’il avait exercé ce nouveau recours indemnitaire en adressant une demande au ministère de la Justice en date du 14 août 2007. La Cour ignore l’issue de cette demande. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, le requérant allègue avoir demandé au ministère de la Justice de lui allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi   n o   82/1998, le 14 août 2007. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à   présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, si le ministère n’a pas décidé dans le délai de six mois prévu par l’article 15 de la loi n o 82/1998, ou si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour le requérant, au sens de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, il devrait introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC002026903
Données disponibles
- Texte intégral