CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC003341702
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luigi Galli, est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Parme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, par son coagent, M.   F.   Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt du 29 juin 2001, la cour d’assises d’appel de Messine condamna le requérant à la prison à perpétuité pour plusieurs meurtres et autres délits. Le 22 octobre 1992, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire (modifiée). GRIEFS Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où il a été soumis aux restrictions prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord qu’elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tirés des articles 3 (traitements inhumains) et 8 (contrôle de la correspondance) de la Convention tels qu’exposés ci-dessus. Le 13 octobre 2005, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 10 novembre 2005 à la partie requérante, qui a été invitée à faire parvenir ses observations en réponse avant le 22 décembre 2005. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31   octobre   2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 5 novembre 2007 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC003341702