CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC003456904
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 34569/04 présentée par D.P. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 mars 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et   de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, D.P., est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Bischheim. Incapable majeur placé sous tutelle, ayant pour tuteur l’Union Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin (UDAF), il est représenté devant la Cour par M e   N. Fady, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 juin 1997, le requérant déposa plainte auprès du bureau de police de Bischheim-Hoenheim contre C.J., pour des faits de violences sexuelles commis entre le 13 et le 15 juin 1997. Il indiqua avoir été menacé d’un couteau, frappé, étranglé, mordu, brûlé, déshabillé, violé et s’être fait uriner dessus, dans l’appartement de son agresseur. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg requit l’ouverture d’une information judiciaire, notamment du chef de viol sur personne vulnérable. Par ordonnance du 6 janvier 1998, le juge d’instruction chargé de l’affaire, après avoir, conformément aux réquisitions du procureur de la République, requalifié les faits initialement qualifiés de viol, ordonna le renvoi de C.J. devant le tribunal correctionnel, pour «   avoir (...) commis avec violence, contrainte, surprise, menace, une atteinte sexuelle sur la personne [du requérant], personne particulièrement vulnérable en raison d’une déficience psychiatrique connue de l’auteur des faits, avec cette circonstance que les faits ont entraîné une blessure ou une lésion   ». Par des conclusions écrites du 24 février 1998, le requérant se constitua partie civile et demanda au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la cour d’assises, les faits reprochés au prévenu étant constitutifs de crimes de viol et d’actes de torture et de barbarie. Par un jugement du 26 février 1998, le tribunal correctionnel de Strasbourg, faisant notamment application de l’article 469 du code de procédure pénale, constata que les faits étaient de nature à entraîner une peine criminelle pour viol sur personne particulièrement vulnérable et renvoya le ministère public à mieux se pourvoir. Il plaça en outre le prévenu sous contrôle judiciaire avec interdiction pour lui d’entrer en contact avec le requérant. Le Gouvernement indique que le ministère public a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 1998 et que, par un arrêt du 4 mai 2006, la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement du tribunal correctionnel par application du dernier alinéa de l’article 469 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de la loi du 9 mars 2004. Il ajoute que le parquet général s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Le requérant précise que, ni lui, ni son conseil, ni son représentant légal n’ont été convoqués à l’audience de la cour d’appel et n’ont reçu communication de son arrêt. Par lettres des 28 février 2000 et 8 août 2001, l’avocat du requérant écrivit au procureur de la République de Strasbourg afin de l’interroger sur les raisons de l’absence de saisine de la chambre d’accusation en vue du renvoi de C.J. devant la cour d’assises. N’ayant reçu aucune réponse, il informa le procureur de la République de son intention de saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme, par lettres des 8 novembre 2001 et 13   mai 2002. GRIEFS Invoquant les articles 3, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’absence de diligences du ministère public, nonobstant les termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 28 février 1998 et, partant, de l’absence de décision au fond lui permettant d’obtenir réparation de son préjudice. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Par une lettre du 6 septembre 2007, l’avocat du requérant a informé le greffe qu’il venait d’apprendre le décès de son client, intervenu le 31   mai   2007. Le 21 septembre 2007, le greffe l’a interrogé sur l’existence éventuelle d’héritiers souhaitant maintenir la requête, tout en l’invitant, dans l’affirmative, à joindre un pouvoir établi à son nom à cette fin. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC003456904