CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC003517303
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Jiří Štěpnička, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   O. Cvetlerová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 décembre 1991, le requérant intenta une action en restitution des biens immeubles. Les deux premiers jugements rendus par le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 5 furent annulés par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague. Le 26 février 2001, le tribunal d’arrondissement rejeta pour la troisième fois l’action de l’intéressé. À l’appel de ce dernier, le tribunal municipal confirma ce jugement le 25 juillet 2001. Le 2 juillet 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation de l’intéressé non admissible. Le 17 avril 2003, la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant comme manifestement mal fondé. Cette décision fut notifiée au requérant le 10 mai 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée déraisonnable de la procédure de restitution. EN DROIT 1. Le requérant allègue que sa cause n’a pas été examinée dans un délai raisonnable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Le requérant a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 20 juin 2006, tendant à se voir accorder une satisfaction raisonnable de 1 million de CZK (environ 38 250 EUR) au titre du préjudice moral résultant de la durée de la procédure, et à se voir rembourser les frais encourus dans la procédure devant les tribunaux internes et la Cour, s’élevant à 191   584 CZK (7   328 EUR). Par une lettre du 4 décembre 2006, le ministère de la Justice l’a informé qu’après avoir considéré que la durée de la procédure suivie en l’espèce était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable de lui allouer 75   000 CZK (environ 2 865 EUR) au titre du préjudice moral et 15   000 CZK (environ 575 EUR) pour les frais de sa représentation légale devant la Cour. L’intéressé a fait savoir à la Cour qu’il n’était pas satisfait de l’issue de sa demande mais qu’il n’avait pas l’intention de saisir le tribunal compétent d’une action en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o 82/1998. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ ...). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le ministère de la Justice a reconnu que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En l’espèce, le requérant s’est vu accorder environ 2   865 EUR au titre du préjudice moral et 575 EUR pour les frais engagés dans la procédure devant la Cour. Compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la somme totale accordée au requérant, à   savoir 3   440 EUR, peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Il   n’est dès lors pas utile d’examiner la question de savoir si le requérant aurait dû saisir le tribunal compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la loi   n o   82/1998. Enfin, l’examen de la demande du requérant par le ministère n’a duré que cinq mois et demi et l’intéressé n’a pas allégué un quelconque retard dans le paiement de la somme allouée. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par le ministère de la Justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. La requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC003517303
Données disponibles
- Texte intégral