CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC003973503
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sabahattin Korkmaz et Burhan Deyar, et M me   Şakire Habibe Deyar («   les requérants   »), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1963, 1957, 1968 et 1971 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e   T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont tous avocats. En janvier 2002, ils introduisirent plusieurs demandes de réparation auprès du ministère de l’Intérieur au nom de leurs clients pour évacuation de villages ou destruction de biens. Ils portèrent ultérieurement plusieurs requêtes à ce propos devant la Cour, pour lesquelles ils représentèrent une centaine de requérants. A une date non précisée, le ministre de l’Intérieur ordonna au commandement régional de la gendarmerie à Diyarbakır de mener des investigations sur les faits allégués. Plusieurs des personnes ayant introduit des demandes par le biais des requérants furent interrogées dans le cadre de cette enquête. Le 19 février 2002, le commandant de la gendarmerie déposa une plainte contre les requérants pour requêtes abusives et mensongères. L’ouverture de poursuites contre des avocats nécessitant l’autorisation du ministre de la Justice, le dossier fut communiqué à celui-ci le 25   février 2002. Le 7 mars 2002, le ministre de la Justice demanda qu’il soit procédé à un complément d’enquête et que les dépositions de certains mandants soient recueillies. D’après les procès-verbaux d’interrogatoire, deux personnes déclarèrent avoir été obligées par les requérants de signer certains documents. Le 10 janvier 2003, le ministre accorda l’autorisation demandée. Les requérants firent ainsi l’objet d’une enquête pénale. Le 3 juin 2003, le procureur de la République à Siverek (Şanlıurfa) mit les requérants en accusation devant la cour d’assises de cette province pour abus de fonction en vertu de l’article 240 du code pénal. Il leur reprocha d’avoir adressé à la préfecture de Diyarbakır, le 2 septembre 2001, le 25   décembre 2001 et le 10   janvier   2002, des demandes écrites abusives   et fallacieuses au nom des habitants des villages de Ziyaret, Hedik, Ulucak et Derecik. Le 16 juin 2003, la cour d’assises de Siverek communiqua le dossier à la cour d’assises de Diyarbakır («   la cour d’assises   »), compétente ratione loci , et informa le bâtonnier du barreau de ce département. Le 30 juin 2003, la cour d’assises décida d’assigner, entre autres, dix personnes ayant témoigné lors de l’enquête préliminaire. Elle ordonna également la vérification de l’authenticité des signatures des experts de la fonction publique, apposées sur les constats de dégât matériel joints à la lettre que le premier requérant avait adressée à la préfecture de Diyarbakır. Lors de l’audience du 17 octobre 2003, en présence des requérants accompagnés de trente-neuf avocats et de leurs témoins à décharge, les juges entendirent les dix personnes assignées le 30 juin 2003 ainsi que les témoins cités par la défense. Lors de la même audience, les requérants déposèrent une plainte contre une personne qui était en possession d’une arme alors qu’elle se trouvait dans la salle d’audience. Cette personne, un policier de la direction de sûreté de Diyarbakır, se vit infliger une amende judiciaire en date du 22   octobre   2003. Lors des audiences du 5 et du 24 décembre 2003, la cour d’assises auditionna cinquante-cinq autres témoins à décharge. A cette dernière date, elle acquitta les requérants au motif que les actes constitutifs du délit d’abus de fonction n’étaient pas réunis. Dans l’intervalle, le 13 novembre 2002, à l’issue de la procédure disciplinaire menée à l’encontre des requérants et concernant les plaintes du commandant de la gendarmerie et du procureur, le barreau de Diyarbakır avait rendu une décision de non-lieu. Cette décision fut confirmée le 8   janvier 2003 par l’Union des barreaux de Turquie, puis le 19 mars 2003 par le ministre de la Justice. GRIEFS Les requérants soutiennent que les poursuites pénales menées à leur encontre avaient pour seul but de les contraindre à renoncer à représenter leurs clients devant la Cour, dans des affaires tant potentielles que pendantes contre la Turquie. A cet égard, ils invoquent l’article 34 de la Convention, combiné avec l’article 1. En outre, ils se plaignent que les faits de la cause aient emporté violation de l’article   6 §§   1 et 3 a), b) et d) ainsi que des articles   8 et 10 de la Convention, pris séparément ou combinés avec les articles   14 et 17. EN DROIT Les requérants, avocats, allèguent que la poursuite pénale menée à leur encontre n’avaient d’autre but que d’exercer des pressions sur eux-mêmes et sur leurs clients pour qu’ils renoncent aux requêtes pendantes ou futures devant la Cour. Ils y voient une violation de l’article 34 de la Convention, combiné avec son article 1. L’article 34 est ainsi libellé   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » Le Gouvernement combat cette thèse. Il fait d’abord porter ses arguments sur le fond de l’enquête qui visait, selon lui, uniquement l’établissement des faits aux fins de déterminer si les requérants avaient réellement été mandatés par leurs clients pour demander des indemnisations pour l’évacuation des villages ou s’ils avaient dépassé les limites de l’action requise. La Cour rappelle qu’il est de la plus haute importance, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 soit efficace, que les requérants déclarés ou potentiels soient libres de communiquer avec elle sans que les autorités exercent une quelconque influence visant un retrait ou une modification des griefs des intéressés. Cette interdiction frappe non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants ou à les décourager d’user du recours qu’offre la Convention ( Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, §   101, CEDH 1999 ‑ IV, Berktay c.   Turquie , n o   22493/93, §§   207, 208, 1 er mars 2001). Elle rappelle également que la menace de l’ouverture d’une enquête pénale contre le représentant d’un requérant, même dans les cas où l’exposé des griefs communiqués à la Cour renfermerait des allégations qui se révéleraient mensongères ultérieurement, est à considérer comme une ingérence dans le droit de recours individuel de l’intéressé et comme incompatible avec les exigences de l’article 34 de la Convention ( Kurt c.   Turquie , arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, §§   164-165). Des poursuites pénales dirigées contre une personne, alors même que celle-ci jouait un rôle secondaire dans la représentation d’un requérant et a été acquittée à l’issue de la procédure ainsi menée, ont elles aussi constitué pour la Cour une violation de ladite disposition ( Şarlı c.   Turquie , n o   24490/94, §   85-86, 22   mai 2001). La Cour rappelle cependant que, pour pouvoir former une requête en application de l’article   34, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit se prétendre «   victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...)   » ( Fairfield c.   Royaume-Uni (déc.), n o   24790/04, CEDH 2005 ‑ VI). En l’espèce, la Cour constate que les requérants ne sont pas les personnes directement lésées au sens de l’article 34 de la Convention. En effet, pour qu’un requérant puisse prétendre à l’existence d’actes contraires à cette disposition, il est nécessaire que ceux-ci l’aient empêché ou contraint d’introduire ou de maintenir une requête devant la Cour. Les faits susmentionnés auraient pu constituer, sous réserve des exigences procédurales ou autres, un manquement à l’article 34 s’ils avaient été présentés dans le cadre des requêtes concernant la destruction de biens ou l’évacuation de villages. Or les requérants n’invoquent cet article qu’au vu de la procédure pénale menée à leur encontre. La Cour estime en conséquence qu’ils ne peuvent dans ce cas se prétendre victimes d’une violation de l’article 34 de la Convention, aussi regrettables que soient les faits dénoncés. Ce faisant, la Cour réaffirme que l’existence d’une victime, c’est-à-dire d’un individu qui est personnellement touché par la violation alléguée d’un droit garanti par la Convention, est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par celle-ci, bien que ce critère ne puisse être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure ( Karner c.   Autriche , n o   40016/98, §   25, CEDH 2003 ‑ IX) [1] . Cela étant, l’examen de cette requête ne saurait s’arrêter là. La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 10, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Remzi Aydın c.   Turquie , n o   30911/04, §   44, 20   février 2007). L’article 10 de la Convention se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » La Cour relève d’emblée que les requérants ont été acquittés à l’issue de la procédure en cause. Aucune sanction, même disciplinaire, ne leur a été imposée. Ils ne peuvent par conséquent prétendre avoir été censurés (voir, a contrario , Steur c. Pays-Bas , n o   39657/98, §   29, CEDH 2003 ‑ XI, et, mutatis mutandis , Orhan Sapan c. Turquie (déc.), n o   36075/03, 3 mai 2007). On ne peut parler non plus en l’espèce d’une «   accumulation   » de poursuites ou de facteurs (voir, dans ce contexte, Özgür Gündem c.   Turquie , n o   23144/93, §   71, CEDH 2000 ‑ III) qui conduirait la Cour à constater l’existence d’une ingérence. Dans ces circonstances, la Cour considère que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d’une violation ni de l’article 10 ni des autres articles invoqués, et que la requête doit dès lors être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §   3 et 4 de la Convention ( Roşca Stănescu et autres c.   Roumanie (déc.), n o 35441/97, CEDH 2002 ‑ III, Şentuna c.   Turquie (déc.), n o   71988/01, 25 janvier 2007, Orhan Sapan, précité, Fırat Çaralan c.   Turquie (déc.), n o   28889/02, 28   novembre   2007). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président   1.     La Cour saisit cette occasion pour rappeler l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, ratifié par la Turquie le 6 octobre 2004 et entré en vigueur le 1 er   décembre   2004 à l’égard de cet Etat. Cet instrument international ne couvre cependant l’immunité de juridiction que pour la procédure qui se déroule devant la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC003973503
Données disponibles
- Texte intégral