CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC004382407
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Veli Özdemir, est un ressortissant turc, né en 1978 et actuellement détenu à la prison de Tekirdağ. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Kanar, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 janvier 2003, le requérant fut placé en garde à vue par des policiers de l’unité anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul parce qu’il était soupçonné d’appartenance à une organisation illégale armée, Hizbullah . Le 21 janvier 2003, il fut placé en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 10 avril 2003, une action publique fut entamée à l’encontre du requérant pour tentative de renversement, par la force, de l’ordre constitutionnel turc   ; infraction réprimée par l’article   146 §   1 de l’ancien code pénal. Le requérant demanda sa mise en liberté à plusieurs reprises mais les juges du fond rejetèrent ces demandes. En dernier lieu, le 29 juin 2007, le représentant du requérant forma opposition contre l’ordonnance de maintien en détention provisoire rendue le 22 juin 2007. Cependant, le 12   juillet 2007, la cour d’assises compétente rejeta cette demande en se basant uniquement sur l’examen du dossier, sans tenir une audience et en l’absence du requérant et de son avocat. D’après les éléments du dossier, la procédure pénale entamée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul et l’intéressé se trouve toujours en détention provisoire à l’heure actuelle. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 b) et c) de la Convention, le requérant dénonce tout d’abord la durée de sa garde à vue. Il affirme ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation. Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint ensuite de la longueur de sa détention provisoire et du fait que les juges du fond n’ont pas ordonné sa mise en liberté après le dépassement du délai raisonnable au sens de cette disposition. Invoquant les articles 6 et 13, il conteste le fait que le juge interne ordonna son maintien en détention provisoire, en se basant uniquement sur l’examen du dossier, sans tenir d’audience et en l’absence de son avocat et de lui-même. Enfin, le requérant dénonce l’absence de recours effectif pour faire valoir son grief tiré de la durée de sa détention. Invoquant l’article 6 § 1, le requérant allègue aussi une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que la procédure pénale engagée à son encontre était entachée d’arbitraire, dans la mesure où des preuves obtenues illégalement n’ont pas été exclues de son dossier. A cet égard, il explique que de nombreuses preuves ont été obtenues lors de sa garde au cours de laquelle il a été privé de l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, les procès-verbaux relatifs à la visite des lieux des infractions ont été dressés sans le contrôle d’un magistrat et en l’absence de son avocat. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire et du fait que les juges du fond n’ont pas ordonné sa mise en liberté après le dépassement du délai raisonnable au sens de cette disposition. Invoquant les articles 6 et 13, il conteste le fait que le juge interne ordonna son maintien en détention provisoire, en se basant uniquement sur l’examen du dossier, sans tenir d’audience et en l’absence de son avocat et de lui-même. Par ailleurs, le requérant dénonce l’absence de recours effectif pour faire valoir son grief tiré de la durée de sa détention. Enfin, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint de la violation du principe de la présomption d’innocence, du fait de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et de l’utilisation de preuves prétendument illégales. La Cour étant maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, notamment, Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, § 44), il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention (voir Nikolova c.   Bulgarie [GC], n o   31195/96, § 69, CEDH 1999-II). En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant dénonce ensuite la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de sa garde à vue. La Cour constate d’emblée que le grief du requérant se rapporte à une garde à vue qui a pris fin le 21 janvier 2003, par l’ordonnance de détention provisoire. Or, la présente requête a été introduite le 22 août 2007, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint enfin de l’équité de la procédure engagée à son encontre, contestant notamment la manière dont les preuves à charges ont été recueillies. La Cour constate que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions internes. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et elle estime ne pouvoir spéculer sur ce que décidera les juridictions internes. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c.   Turquie , n o   20869/92, § 111, Recueil 2000-VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de sa détention provisoire, de l’absence de voie de recours interne pour faire valoir le grief précédent et de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC004382407
Données disponibles
- Texte intégral