CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC001553002
- Date
- 11 mars 2008
- Publication
- 11 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tadeusz Bończa, est un ressortissant polonais, né en 1934 et résidant à Warszawa. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 décembre 1990, l’intéressé adressa à l’administration du quartier Praga de Varsovie une demande tendant à obtenir une restitution ou indemnisation concernant un terrain appartenant auparavant à ses parents et dont ces derniers avaient été expropriés au bénéfice de l’Etat polonais par le décret du 26 octobre 1945. Par décision du maire de Varsovie ( Starosta Powiatu Warszawskiego ) du 25 mai 2001, le requérant se vit attribuer une indemnité en raison de l’expropriation du terrain en question. Le président de la communauté urbaine de Varsovie-centre ( Burmistrz Gminy Warszawa-Centrum) interjeta appel contre cette décision devant le préfet de Varsovie qui fut rejeté par ce dernier le 30 janvier 2002 . Le 1 er octobre 2003, la Cour administrative suprême infirma les décisions des 25 mai 2001 et 30 janvier 2002 et l’affaire fut renvoyé devant le président de la ville ( Prezydent Miasta Warszawy) pour réexamen. Le 17 mai 2004, le requérant engagea une action en carence de l’administration afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Le 27 juillet 2004, à la suite du recours de l’intéressé, le préfet fixa au président de la ville un délai (jusqu’au 30 septembre 2004) pour statuer dans l’affaire. Le 28 juillet 2005, le président de la ville rejeta la demande de l’intéressé quant au fond de l’affaire. Le 13 février 2006, le préfet ( Wojewoda Mazowiecki ) infirma la décision précédente et renvoya l’affaire pour réexamen devant l’organe de première instance. Le 28 mars 2006, le requérant demanda à l’autorité administrative compétente de statuer dans les meilleurs délais. Le 19 mai 2006, il fut informé qu’un grand nombre d’affaires portant sur les demandes similaires étaient pendantes et une date approximative de l’examen de l’affaire lui fut indiquée, soit septembre 2006. Le 13 octobre 2006, l’intéressé demanda de nouveau à l’autorité administrative compétente de statuer dans les meilleurs délais. Le 27 avril 2007, après le réexamen de l’affaire, le président de la ville rejeta la demande de l’intéressé quant au fond, décision confirmée en appel le 11 juillet 2007 par le préfet.   Le 18 décembre 2007, le tribunal régional administratif infirma la décision précédente. L’affaire est actuellement pendante devant les organes administratifs compétents. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. 2. Il allègue également la violation de l’article   1 du Protocole n1 à la Convention, dans la mesure où il a été porté atteinte à son droit de propriété à la suite d’une procédure inéquitable. EN DROIT A.     La durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure à laquelle il a été partie. Il invoque l’article 6 § 1, dont le passage pertinent en l’espèce dispose : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Par une lettre du 1 er octobre 2007, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la durée de la procédure. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   :   «   Le gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par le requérant.   Le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant au titre de la satisfaction équitable la somme de 20   000 PLN, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   ....   Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention. »     Par une lettre du 6 novembre 2007, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable . Il a indiqué en particulier que le montant proposé de la satisfaction équitable ne suffisait pas à effacer les effets de la violation de la Convention dont il avait été victime. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête ou une partie d’une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête ou une partie de requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007). Compte tenu des circonstances dans le cas d’espèce, de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. La décision de radiation ne met fin qu’à la procédure devant la Cour. Partant, elle ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer d’autres recours ouverts devant les juridictions internes afin d’obtenir réparation pour la durée de la procédure en cause. B.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant se plaint également de l’atteinte à son droit de propriété. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour constate que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 et 4 de la Convention puisque l’affaire est toujours pendante devant les organes administratifs compétents. Il convient donc de déclarer le grief irrecevable. C.     Article 29 § 3 de la Convention Compte tenu des conclusions ci-dessus, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure (Article 6); Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC001553002
Données disponibles
- Texte intégral