CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC001720302
- Date
- 11 mars 2008
- Publication
- 11 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Ivanovych Kopaylo, est un ressortissant ukrainien, né en 1952 et résidant à Konotop. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 janvier 2002, le requérant se présenta à la commission électorale de la circonscription à mandat unique n o 161 à Konotop, muni d’un acte d’auto-désignation, d’une demande d’inscription comme candidat et des documents nécessaires afin de se porter candidat aux élections législatives du 31 mars 2002. La secrétaire de la commission refusa d’admettre les documents du requérant, au motif que son programme électoral et curriculum vitae étaient manuscrits, et ce, par communication verbale et sans émettre une décision officielle écrite à cet égard. Elle recommanda au requérant d’écrire à l’ordinateur son programme et le curriculum vitae et de verser une caution électorale et l’assura que, dans ces conditions, ses documents seraient admis. Le même jour, le 22 janvier 2002, le requérant s’acquitta de la caution électorale. Ayant rencontré les difficultés de trouver un ordinateur, le requérant ne put revenir à la commission avec les documents dactylographiés que le 25   janvier 2002. La secrétaire de la commission refusa de les admettre au motif que la date limite du dépôt de candidature était le 24 janvier 2002, et ce, en se limitant, de même, à une communication orale et sans prendre une décision officielle écrite. Le 29 janvier 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Soumy en vue de faire reconnaître illégal le comportement de la commission électorale et d’obliger cette dernière à admettre ses documents et à l’inscrire comme candidat. Dans sa demande, le requérant soutint qu’il avait versé une caution et soumis son acte de candidature dans le délai prescrit et que le refus oral de la commission de l’admettre pour un examen s’analysait en une inactivité illégale. En outre, il releva que la loi «   Sur les élections des députés du peuple d’Ukraine   » ne contenait pas d’exigence de rédiger les documents à l’ordinateur. Par un jugement non susceptible d’appel du 11 février 2002, la cour d’appel de la région de Soumy, après avoir noté que, selon la loi précitée, toutes les questions relatives à l’inscription comme candidat étaient réglées par voie d’une décision officielle pertinente, fit droit à une partie de la demande du requérant et ordonna à la commission électorale de rendre une décision sur la demande d’inscription comme candidat présentée par le requérant. La cour rejeta la demande du requérant pour autant qu’elle tendait à son inscription comme candidat par voie judiciaire, comme étant non fondée. Ce jugement fut notifié au requérant le 12 février 2002. Le 13 février 2002, le requérant se présenta de nouveau à la commission électorale, muni de son acte de candidature et du jugement du 11 février 2002. Il allègue que le secrétariat de la commission refusa d’admettre ses documents. Par une décision du 13 février 2002, la commission refusa d’inscrire le requérant en tant que candidat aux élections législatives du 31 mars 2002 et ce pour dépassement du délai légal du dépôt de candidature. La commission ordonna également la restitution de la caution électorale au requérant. Le 14 février 2002, le requérant contesta la décision de la commission électorale devant la cour d’appel de la région de Soumy. Par une décision non susceptible d’appel du 22 février 2002, la cour déclara irrecevable la demande du requérant au motif que le délai légal de sept jours prévu pour la contestation des actes de la commission électorale avait été dépassé tant à compter du 22 janvier 2002 que du 25 janvier. Cette décision fut notifiée au requérant le 28 février 2002. GRIEFS Le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit de se porter candidat à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Il invoque l’article 3 du Protocole   n o   1. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que, par une décision partielle du 5 juillet 2005, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus. Le 18 novembre 2005, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 21 décembre 2005, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 8 février 2006. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 29 novembre 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC001720302