CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC002263703
- Date
- 11 mars 2008
- Publication
- 11 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zdeněk Vaňhara, est un ressortissant tchèque, né en 1950 et résidant à Zlín. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juillet 1996, deux particuliers intentèrent une action en vue d’obtenir un jugement les autorisant à expulser le requérant et sa fille de leur appartement. Le jugement du tribunal de district (Okresní soud) de Zlín daté du 25   novembre 1996 fut annulé, le 13 mars 1998, par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno. Par le jugement du 20 septembre 1999, le tribunal de district fit droit aux demandeurs, tout en leur enjoignant d’assurer au requérant un logement compensatoire. À leur appel, le tribunal régional réforma le jugement attaqué, le 21 février 2002, en annulant l’obligation d’assurer à l’intéressé un logement compensatoire. Le 19 décembre 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Cette décision fut notifiée à l’avocat de l’intéressé le 17 février 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure suivie en l’espèce. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure, en particulier de la non-obtention d’un logement compensatoire à durée indéterminée. 2. Dans sa lettre du 8 octobre 2004, l’intéressé a complété sa requête en alléguant l’absence de recours interne effectif, ce qui correspond, selon lui, à une violation de l’article 13 de la Convention. 3. Dans sa correspondance postérieure à la communication de la requête au gouvernement défendeur, le requérant se plaint, de manière peu claire, de sa situation matérielle, du préjudice à la santé subi, de la discrimination et du fait que sa petite-fille née en 2006 a été placée dans un établissement public. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée excessive et de l’iniquité de la procédure suivie en l’espèce. Il convient d’examiner ces griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006, qui permet désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Invité à informer la Cour s’il entendait exercer ledit recours indemnitaire, le requérant a déclaré qu’il souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c.   République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. En l’espèce, ayant manqué de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 dans sa version amendée, le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 1.2. Le requérant dénonce ensuite l’iniquité de la procédure, se plaignant que les tribunaux ne lui avaient pas reconnu le droit à l’obtention d’un logement compensatoire à durée indéterminée. La Cour constate que l’intéressé a omis de soulever ce grief devant la Cour constitutionnelle tchèque et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2. Dans sa lettre du 8 octobre 2004, l’intéressé a formulé, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, un nouveau grief tiré de l’absence de recours interne effectif. La Cour observe que la dernière décision rendue en l’espèce a été notifiée à l’avocat du requérant le 17 février 2003, donc plus de six mois avant que le requérant ne soulève le présent grief. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. En ce qui concerne les griefs soulevés par le requérant ultérieurement, et de manière confuse, lesquels concernent sa situation matérielle, un préjudice à la santé, la discrimination et le placement de sa petite-fille dans un établissement public, la Cour constate qu’il ne ressort aucunement du dossier que le requérant les a soulevés devant les juridictions nationales. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC002263703
Données disponibles
- Texte intégral