CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC002294305
- Date
- 11 mars 2008
- Publication
- 11 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Čestmír Káňa, est un ressortissant tchèque, né en 1948 et résidant à Ostrava. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Chyla, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1996, un fils est né de la relation extraconjugale du requérant avec J.S. Le 27 mars 1998, J.S. intenta devant le tribunal de district (Okresní soud) d’Ostrava une procédure tendant à déterminer l’exercice de l’autorité parentale. Après avoir renoncé à sa demande initiale de se voir attribuer la garde de l’enfant, le requérant sollicita un droit de visite. Il fit valoir qu’il avait des contacts très fréquents avec l’enfant et que leurs relations étaient bonnes. Sur demande du requérant, l’autorité de la protection sociale agissant en tant que tuteur de l’enfant amena les parents à conclure, le 15 avril 1998, un accord informel sur le droit de visite. Les parents déclarèrent ensuite devant le tuteur que le contact se réalisait régulièrement. Toutefois, leur nouvel accord concernant le droit de visite et la pension alimentaire, auquel ils parvinrent à l’aide du tuteur le 27 juillet 1998, ne se montra pas viable. Par le jugement du 23 octobre 1998, le tribunal décida de confier la garde de l’enfant à J.S. et d’accorder au requérant un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et de deux après-midi par semaine ainsi que d’une partie des vacances de Pâques et de Noël. J.S. se vit imposer l’obligation d’informer le requérant sur l’état de santé et l’éducation du mineur et de dûment préparer ce dernier au contact avec le père   ; l’intéressé se vit enjoindre de payer la pension alimentaire. Après avoir entendu les parents et le tuteur, le tribunal releva que l’enfant vivait depuis sa naissance avec sa mère, dont les soins étaient sans manquement. Les modalités du droit de visite telles que fixées par le jugement correspondaient selon le tribunal à   l’âge, à l’état de santé et au régime journalier de l’enfant. Les deux parents attaquèrent ce jugement par un appel, à l’exception de la décision sur la garde qui passa en force de chose jugée le 1 er avril 1999. Le 15 février 1999, le requérant se plaignit devant le tuteur que depuis le 19 décembre 1998, il n’avait vu son fils que très brièvement. Lors de son entretien avec le tuteur, J.S. déclara qu’elle ne s’opposait pas au droit de visite mais que l’enfant était souvent malade et le requérant ne s’occupait pas de lui de manière appropriée. Par la suite, le tuteur avertit J.S. que le fait d’empêcher la réalisation du droit de visite pouvait justifier le changement de la décision sur la garde, et demanda à un centre spécialisé de l’assister lors de l’élaboration d’un nouvel accord entre les parents. En juin 1999, le tuteur effectua une enquête au domicile de J.S. Le requérant l’informa qu’il rencontrait son fils plusieurs fois par semaine en présence de la mère. Le 16 juillet 1999, le jugement du 23 octobre 1998 fut annulé par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava, qui invita le tribunal de district à   faire élaborer un rapport d’expertise en psychologie et à compléter les preuves relatives au montant de la pension alimentaire. Etant donné que le droit de visite du requérant resta ainsi indéterminé, ce dernier demanda, le 6 août 1999, l’adoption d’une mesure provisoire, alléguant que J.S. tentait de l’empêcher de voir l’enfant. Les 23 septembre, 18 octobre 1999 et 9 février 2000, il fut constaté devant le tuteur que le droit de visite se réalisait régulièrement, selon les accords ponctuels des parents et en présence de la mère, qui nia toute intention d’entraver ces contacts. L’assistante sociale ainsi que le pédiatre confirmèrent que les relations entre le requérant et son fils étaient bonnes. Le 5 mars 2000, la rencontre entre l’intéressé et son fils eut lieu en présence d’un psychologue attaché à une structure spécialisée. Le 7 mars 2000, le tribunal de district adopta une mesure provisoire par laquelle il accorda au requérant un droit de visite à raison d’un mardi après-midi sur deux et d’un samedi sur deux. Le tribunal releva que la procédure sur le fond était pendante, qu’une expertise psychologique était sollicitée et qu’il fallait préserver le contact entre le mineur et son père. Le 14 mars 2000, le tribunal de district chargea un expert d’élaborer un rapport en psychologie, lequel fut soumis le 19 octobre 2000. Selon ce rapport, l’enfant avait des liens affectifs positifs avec ses parents mais souffrait du manque de coopération entre ceux-ci. Lors de son entretien avec le tuteur, J.S. reconnut qu’elle n’avait pas permis au requérant de voir l’enfant le 31 octobre 2000. En décembre 2000, elle accepta la proposition du tuteur de se faire aider par un psychologue. En janvier 2001, le requérant passa un week-end avec son fils. Le 20 mars 2001, le tribunal débouta l’intéressé de sa demande du 13   mars 2001 tendant à l’adoption d’une nouvelle mesure provisoire sur le droit de visite, relevant qu’il existait une telle mesure exécutoire datée du 7   mars 2000. Cette décision fut ensuite confirmée en appel. Dans les mois suivants, le tuteur fut confronté   à des plaintes du requérant alléguant que J.S. refusait parfois de lui remettre l’enfant   ; selon J.S., les visites se déroulaient normalement, à l’exception des jours où le mineur était malade. En juillet 2001, le requérant informa le tuteur que J.S. lui avait proposé d’aller au-delà des rencontres prévues par la mesure provisoire et que les visites s’étaient déroulées sans problème. Par la suite, J.S. informa le tuteur que, en accord avec le pédiatre, elle n’allait pas remettre l’enfant au requérant lorsque le mineur serait malade car l’intéressé n’était pas capable de dûment le soigner. Le requérant garda un contact téléphonique avec son fils. En octobre 2001, le neurologue ayant examiné le mineur recommanda d’interrompre les visites pendant un mois et le tuteur proposa aux parents de coopérer avec un centre spécialisé. Après ladite interruption, une rencontre eut lieu le 8 décembre 2001   ; J.S. se plaignit cependant que, contrairement aux souhaits du mineurs, les visites se déroulaient désormais en présence de la nouvelle compagne du requérant. Le 28 février 2002, l’intéressé saisit le tribunal d’une demande tendant à   l’exécution de son droit de visite par l’infliction d’une amende à J.S. Le 4 mars 2002, le tribunal réagit en adressant à J.S. une sommation l’invitant à respecter ses obligations. Le même jour, il débouta le requérant de sa demande du 25 février 2002 par laquelle il tendait à l’adoption d’une mesure provisoire élargissant son droit de visite. Selon les rapports du tuteur des 6 et 13 mai 2002, le droit de visite se réalisait normalement. Lors d’un entretien avec le tuteur le 12 juillet 2002, le mineur déclara qu’il avait une bonne relation avec son père mais n’appréciait pas que celui-ci se consacrât, pendant leurs rencontres, également à sa nouvelle compagne. Par la suite, le tuteur s’entretint avec les parents. Selon le dossier tenu par le tuteur, J.S. l’informa en octobre 2002 que le droit de visite se réalisait conformément à la décision judiciaire et que l’intéressé avait passé avec son fils une semaine à Noël. Le 31 janvier 2003, les parents se mirent d’accord sur une réglementation du droit de visite différente de celle prévue par la décision judiciaire, en raison des disponibilités du requérant   ; ultérieurement, leur communication s’avéra néanmoins difficile. Le 25   mars 2003, l’intéressé fit une nouvelle demande d’exécution, alléguant que J.S. l’empêchait de voir l’enfant depuis octobre 2002. Selon les informations du tuteur, le requérant avait passé un week-end avec son fils en avril 2003. Pendant les vacances d’été 2003, le mineur souffrit d’une pneumonie et le droit de visite ne se réalisa pas durant son traitement. Par la suite, les rencontres se seraient déroulées régulièrement, sauf en cas de maladie de l’enfant. Le 28 novembre 2003, le tribunal de district rendit son deuxième jugement relatif au droit de visite et à la pension alimentaire. En   contrepartie d’une obligation alimentaire, le requérant se vit accorder le droit de rencontrer son fils un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis après-midi et pendant une partie des vacances scolaires. Le   tribunal prit en compte les avis du tuteur et de l’expert en psychologie qui préconisaient l’octroi d’un ample droit de visite. Il ressortait en effet du rapport d’expertise élaboré en octobre 2000 que le mineur ressentait les tensions entre les parents et qu’il était dans son intérêt de rencontrer son père car leurs liens affectifs étaient positifs. Enfin, le tribunal prononça l’extinction de la procédure d’exécution déclenchée par la demande de   l’intéressé du 25 mars 2003, relevant que la réglementation provisoire du droit de visite avait été remplacée par une décision sur le fond. Les parents interjetèrent appel de ce jugement. En janvier 2004, J.S. déclara que le mineur était rentré souffrant et stressé des vacances de Noël passées avec le requérant. Le tuteur expliqua à   l’intéressé qu’en cas de maladie de l’enfant, la réalisation des visites dépendrait de l’avis du médecin. Ainsi, certaines rencontres de mars et avril   2004 n’eurent pas lieu et J.S. proposa au requérant d’autres dates. A la suite d’une demande du 23 juin 2004, dans laquelle le requérant alléguait que J.S. continuait à entraver son droit de visite, le tribunal de district adopta, en date du 25 juin 2004, une mesure provisoire. En vertu de celle-ci, l’intéressé se vit accorder le droit de passer avec son fils un week-end sur deux ainsi qu’une partie des vacances scolaires. Le tribunal considéra comme établi qu’il existait un lien affectif entre les intéressés et que les contacts avec le père étaient bénéfiques au mineur, et observa qu’il pourrait y avoir un risque d’aliénation tant que la procédure sur le fond était pendante. La mesure devint exécutoire le 1 er juillet 2004. En août 2004, le requérant reconnut devant le tuteur que son droit de visite s’était réalisé dernièrement. Par la suite, le mineur se mit cependant à   refuser leurs rencontres   ; il déclara devant le tuteur qu’il ne voulait pas voir son père, bien que la mère l’y incitât. Le tuteur recommanda à J.S. de consulter un psychologue, ce qu’elle fit. Le psychologue constata l’existence d’un blocage chez l’enfant, dû au fait que ses rencontres avec le père se déroulaient en présence de l’une ou l’autre de ses compagnes, que celui-ci ne lui consacrait pas assez de temps, médisait sur sa mère et ne lui permettait pas de l’appeler. Le psychologue déclara également que le requérant ne respectait pas les conseils qu’il lui avait demandés et que J.S. n’empêchait aucunement la réalisation du droit de visite. Par la suite, les parents entamèrent une thérapie familiale chez ce psychologue mais l’enfant persistait dans son refus. Le 4 octobre 2004, le requérant introduisit une demande tendant à   l’exécution de son droit de visite tel que déterminé par la mesure provisoire du 25 juin 2004. Il alléguait que J.S. refusait sans motif de lui remettre l’enfant   aux dates prévues et qu’elle les avait empêchés de partir ensemble en vacances. En novembre 2004, le psychologue mit fin à la thérapie en raison des conflits constants entre les parents, relevant que le requérant lui demandait de forcer le mineur à le rencontrer. Selon le psychologue, l’attitude de l’enfant était due au fait que les rencontres se déroulaient en présence de la compagne de l’intéressé et que celui-ci ne lui permettait pas d’appeler J.S. Le mineur le confirma lors d’un entretien avec le tuteur. Le 7 décembre 2004, le requérant demanda de se voir attribuer la garde. Le 17 décembre 2004, le mineur consentit à une promenade avec son père. Le 17 décembre 2004, le tribunal régional statua sur les appels introduits par les parents contre le jugement du 28 novembre 2003. Il réforma la décision concernant la pension alimentaire et annula les parties relatives à   l’extinction de la procédure d’exécution et au droit de visite du requérant. A cet égard, il enjoignit au tribunal de district de compléter les preuves, notamment par un nouveau rapport d’expertise, étant donné qu’il y avait eu un changement de circonstances car le requérant avait commencé à vivre avec une nouvelle compagne et que le mineur s’était mis à refuser ses visites. Le tribunal releva également que, avant de prononcer l’extinction de la procédure d’exécution, il était nécessaire d’examiner les motifs du non-respect de la décision exécutoire, ce que le tribunal de district avait manqué de faire. En février 2005, J.S. informa le tuteur que le mineur était rentré malade du week-end passé avec le requérant. Le 1 er avril 2005, le tribunal de district reçut le nouveau rapport d’expertise qu’il avait commandé le 19 janvier 2005. Selon celui-ci, l’enfant supportait mal de ne pas avoir son père que pour lui pendant leurs rencontres, ayant lieu en présence de la compagne de ce dernier, et présentait des symptômes névrotiques nécessitant un traitement par un psychiatre. Le 13 avril 2005, le requérant demanda de nouveau de se voir confier la garde de l’enfant. En mai 2005, J.S. informa le tuteur que les rencontres entre les intéressés se déroulaient désormais régulièrement et dans une meilleure ambiance. Le 24 mai 2005, le tribunal de district rendit son troisième jugement par lequel il donna au requérant le droit de voir son fils tous les samedis et un mercredi après-midi sur deux et pendant une partie des vacances de Noël, se fondant notamment sur le nouveau rapport d’expertise. Il rejeta en revanche les demandes de l’intéressé tendant au changement de garde ainsi que les demandes d’exécution datées des 25 mars 2003 et 4 octobre 2004   ; sur ce dernier point, le tribunal constata que les réactions névrotiques de l’enfant constituaient un motif sérieux pour ne pas le remettre au requérant et que la mère avait suivi les recommandations du psychologue. Les parents firent appel. Le requérant observa à cette occasion qu’il avait passé des vacances avec son fils et que leur contact se réalisait sans problème. A l’issue de l’audience du 9 novembre 2005, le tribunal régional rendit un arrêt par lequel il confirma le jugement attaqué pour ce qui est du droit de visite et du rejet des demandes relatives au changement de garde et à   l’exécution, et l’annula dans la partie concernant la pension alimentaire. Mettant l’accent sur l’intérêt du mineur, le tribunal releva que celui-ci était satisfait de la réglementation prévue par le jugement du 24 mai 2005 car il   ne voulait pas passer la nuit chez l’intéressé. Le 1 er décembre 2005, le requérant demanda l’exécution du jugement du 24 mai 2005. Par la suite, il passa avec son fils une partie des vacances de Noël. Le 21 mars 2006, le requérant demanda l’exécution du jugement du 24   mai 2005 par l’infliction d’amendes à J.S. pour six rencontres non réalisées entre janvier et mars 2006. Selon les déclarations faites par J.S. et l’enfant devant le tuteur, les visites se réalisaient tous les samedis mais non les mercredis où le mineur avait une activité de loisir. Le 11 avril 2006, le tuteur proposa un élargissement du droit de visite à   un week-end sur deux. Le 24 avril 2006, l’intéressé forma une nouvelle demande d’exécution, relevant que deux rencontres avaient échoué en avril 2006. J.S. informa le tuteur que les visites se réalisaient conformément à la décision judiciaire, sauf les jours où le mineur avait une activité de loisir. Elle déclara que le requérant avait refusé des dates alternatives. Le 5 juin 2006, le requérant introduisit des demandes tendant à   l’exécution et à l’élargissement de son droit de visite. A l’issue de l’audience du 5 septembre 2006, le tribunal approuva un nouvel accord des parents concernant les modalités du droit de visite, modifiant la réglementation prévue par le jugement du 24 mai 2005. Selon cet accord, le requérant devait voir son fils tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux ainsi que pendant une partie des vacances scolaires. Il   fut relevé à cet égard que l’état psychique du mineur s’était amélioré et qu’il était dans son intérêt de rencontrer son père plus souvent. Le tribunal disjoignit à un examen séparé la question de l’exécution du droit de visite, laquelle nécessitait selon lui un complément de preuves. Le jugement passa en force de chose jugée le 19 octobre 2006. Le 15 janvier 2007, le requérant se désista de ses demandes d’exécution datées des 25 mars 2003, 4 octobre 2004, 23 mai et 1 er décembre 2005. Partant, le tribunal prononça l’extinction de cette procédure, le   19   janvier   2007. Les 19 et 20 mars 2007, le requérant s’adressa au tuteur et au tribunal de district pour demander l’exécution de son droit de visite tel que prévu par le jugement du 5 septembre 2006, alléguant que J.S. ne le respectait pas. Le 22 mars 2007, J.S. demanda au tribunal de changer la réglementation du droit de visite prévue par le jugement du 5 septembre 2006. Elle estima qu’il y avait lieu de renoncer à la coercition et de laisser le droit de visite à   la volonté des intéressés. En avril 2007, J.S. déclara devant le tuteur que certaines rencontres ne s’étaient pas réalisées en raison de la maladie ou de l’absence du mineur, dont l’intéressé avait été prévenu   ; il aurait cependant refusé des dates alternatives, prétendument parce qu’elles n’étaient pas fixées par le tribunal. Le requérant le contesta. Par la suite, le mineur aurait lui-même refusé de voir son père. Le requérant informa le tuteur que, étant donné que J.S. ne préparait pas leur fils à ses visites, il n’allait plus venir le chercher à son domicile   ; le tuteur lui recommanda de changer de position ou de s’adresser au tribunal. Entre mai et juin 2007, le requérant informa le tuteur que J.S. n’avait pas préparé le mineur à ses visites. Après une enquête effectuée chez J.S. en juin 2007, le tuteur fit savoir à   l’intéressé que J.S. ne s’opposait pas au droit de visite mais que le mineur lui-même refusait le contact, qui ne s’était pas réalisé depuis mars 2007. La   mère se serait montrée prête à parvenir à un nouvel accord. L’audience fixée au 26 juin 2007 fut reportée à la demande du requérant. Selon les dires du requérant, la demande de J.S. du 22 mars 2007 fut rejetée par le tribunal en date du 2 octobre 2007   ; les parents renoncèrent à   faire appel. Alléguant que J.S. ne lui permettait pas de réaliser son droit de visite entre février et octobre 2007, l’intéressé s’apprêtait à former une demande d’exécution. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29   novembre 2005) et Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce que sa cause n’a pas été examinée dans un délai raisonnable. 2. L’intéressé se plaint que, de par leur manque de diligence, les autorités nationales portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il allègue à cet égard que, depuis dix ans, les tribunaux n’ont pas été à même de lui accorder et d’exécuter le droit de visite. 3. Le requérant se plaint enfin de subir une discrimination en raison de son sexe, prohibée par l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint que la procédure relative à   l’exercice de l’autorité parentale n’a pas été menée dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant ne s’est prévalu ni du recours préventif prévu par l’article 174a de la loi n o 6/2002 sur les tribunaux et les juges ni du recours indemnitaire offert par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006. Le requérant ne s’est pas exprimé sur ce point, malgré une sommation de la Cour. La Cour rappelle avoir conclu, dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), que le recours indemnitaire introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. Dans la mesure où le requérant n’a fait parvenir aucun document attestant qu’il avait fait usage de ce recours, il y a lieu de considérer qu’il n’avait pas tiré parti de cette possibilité et n’avait donc pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite que les autorités nationales n’ont pas fait preuve de suffisamment de diligence en vue de lui accorder et d’exécuter le droit de visite. Elles auraient ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 2.1. Excipant de nouveau du non-épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant ne s’est pas prévalu du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998, le Gouvernement conteste les arguments fournis à cet égard par la Cour dans l’arrêt Zavřel c. République tchèque (n o   14044/05, § 36, 18   janvier 2007). Il allègue notamment qu’une conduite irrégulière au sens de l’article 13 § 1 de la loi n o 82/1998 ne consiste pas seulement en une omission de réaliser un acte ou de rendre une décision dans un délai raisonnable. Selon lui, peut être considérée comme telle également la conduite des autorités examinée par la Cour sur le terrain de l’article 8 de la Convention, y compris le non-respect par les tribunaux d’un juste équilibre entre les divers intérêts présents ou leur manquement à   l’obligation d’agir de leur propre initiative. Puis, en établissant le montant de la satisfaction raisonnable, les autorités sont tenues, en vertu de l’article 31a §§ 2 et 3 in fine de ladite loi, de tenir compte de la gravité du préjudice subi, des circonstances ayant entouré l’apparition du préjudice moral ainsi que de l’enjeu de la procédure pour la personne concernée. Quant à l’avis de la Cour selon lequel l’obligation positive de prendre des mesures positives sur le terrain de l’article 8 pourrait être rendue illusoire si un requérant serait tenu d’exercer un recours administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts, le Gouvernement invoque le principe de subsidiarité et s’interroge à quel égard la Cour peut-elle fournir au requérant un redressement plus complet. En effet, en procédant selon la loi n o 82/1998, les intéressés peuvent obtenir le même résultat qu’à l’issue d’une procédure devant la Cour, à savoir le constat de violation d’un droit garanti par la Convention et l’octroi d’une satisfaction. Il va de soi que cela ne dispense pas les autorités de l’obligation de prendre des mesures propres à   réunir le parent concerné à son enfant. Par ailleurs, si le grief porte sur le non-respect de cette obligation spécifique, le Gouvernement se demande par quel autre recours les Etats pourraient-ils s’acquitter de leur engagement résultant de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention. Il est évident selon lui que, lorsqu’une violation s’est produite par le passé et ne se poursuit plus, les moyens préventifs sont dépourvus d’efficacité et le redressement ne peut être obtenu qu’au travers des moyens compensatoires. Tel serait selon le Gouvernement le cas en l’espèce, étant donné que le droit de visite du requérant se réalise à présent conformément à la décision judiciaire, et une éventuelle violation survenue par le passé pourrait être redressée par le biais d’une indemnisation. Le requérant ne s’exprime pas sur cette question. La Cour rappelle qu’il incombe au gouvernement défendeur excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès ( Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006-...). En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement n’a présenté aucun exemple concret de procédures menées en vertu de la loi n o 82/1998 qui auraient abouti à un redressement satisfaisant des griefs relatifs au respect de la vie privée et familiale. Il n’a dès lors pas démontré que, dans le cas du requérant, le recours évoqué fût effectif en pratique, et non seulement en théorie. En tout état de cause, le grief soulevé par l’intéressé sur le terrain de l’article 8 est irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. 2.2. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime d’abord qu’il n’y a eu aucune ingérence négative dans les droits du requérant et que le grief doit être examiné sous l’angle des obligations positives que l’article 8 impose à l’Etat. Le Gouvernement observe ensuite que, même si le requérant et J.S. n’ont jamais vécu ensemble, l’intéressé avait un contact fréquent avec son fils du moins jusqu’en mars 2000, notamment grâce à des accords auxquels les parents étaient parvenus avec l’aide du tuteur. Par la suite, le droit de visite a été déterminé par la mesure provisoire du 7 mars 2000 passée en force de chose jugée le 20 avril 2000. Selon les informations fournies par le tuteur, ces rencontres se déroulaient sans grandes difficultés   ; en juillet 2001, le requérant a lui-même informé le tuteur que J.S. lui avait proposé d’aller au-delà des visites prévues par la mesure provisoire. Le 4 mars 2002, J.S. a néanmoins été sommée de respecter ses obligations. A la suite d’une nouvelle mesure provisoire adoptée le 25 juin 2004, le droit de visite se réalisait jusqu’en août 2004 où le mineur s’est mis à refuser de voir son père. J.S. s’est immédiatement adressée à un psychologue et elle a observé ses recommandations   ; pendant un temps, les parents ont même suivi une thérapie. Le requérant a ensuite revu son fils en décembre 2004 et en février   2005. Bien que le rapport d’expertise d’avril 2005 ait constaté des tensions entre l’intéressé et son enfant, J.S. a informé le tuteur, en mai 2005, que les rencontres se déroulaient désormais régulièrement et dans une meilleure ambiance. Cela a été confirmé par le requérant dans son appel contre le jugement du 24 mai 2005. Après que ce jugement a été confirmé, le 9   novembre 2005, le droit de visite se réalisait comme prévu par celui-ci, à   l’exception des mercredis où le mineur avait une autre activité   ; le   requérant aurait cependant refusé des dates alternatives proposées par J.S. Cette réglementation a été ensuite modifiée par l’accord des parents du 5   septembre 2006   ; selon le Gouvernement, rien dans le dossier n’indique que le droit de visite ne se réalise pas, d’où probablement le désistement du requérant de ses demandes d’exécution effectué le 15 janvier 2007. Le Gouvernement met également en avant l’activité du tuteur en l’espèce, qui assistait les intéressés dès 1998 en organisant des entrevues, aidant à l’élaboration des accords et recommandant des experts, ainsi que la conduite diligente du tribunal de district. Le Gouvernement considère dès lors que les autorités nationales ont adopté toutes les mesures positives que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles, malgré la qualité changeante des relations entre les parents. Le requérant conteste les observations du Gouvernement. Selon lui, il   ressort clairement du dossier qu’il y a eu des délais inutiles dans l’affaire dont la justice ou le gouvernement tchèques doivent être tenus pour responsables. Il affirme également que le jugement du 5 septembre 2006 n’est pas respecté, c’est pourquoi il demanda son exécution en date du 20   mars 2007. La Cour rappelle que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés ( Kutzner c. Allemagne , n o   46544/99, §   61, CEDH 2002 ‑ I). Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir le parent et l’enfant qui ne vivent pas ensemble n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée   : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, § 118, 29   juin   2004). En particulier, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000 ‑ VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Nuutinen c. Finlande , n o   32842/96, § 128, CEDH 2000 ‑ VIII). Il convient de souligner en l’espèce que le droit de visite du requérant a été régi notamment par les accords parentaux, complétés par les mesures provisoires des 7 mars 2000 et 25 juin 2004 ainsi par que les jugements des 24 mai 2005 et 5 septembre 2006. L’on ne saurait donc souscrire au grief du requérant selon lequel les tribunaux n’ont pas été à même de lui accorder ledit droit. Il ressort également du dossier que les rencontres entre le requérant et son fils se réalisaient assez régulièrement   ; l’échec de certaines d’entre elles n’était pas dû à la résistance de la mère de l’enfant, mais plutôt à l’état de santé de ce dernier, souvent malade, puis à son refus de rencontrer son père en présence de sa nouvelle compagne. En effet, selon les rapports d’expertise ainsi que selon les informations recueillies par le tuteur, J.S. se montrait assez coopérative et n’a pas hésité à recourir à l’assistance des experts en psychologie, tandis que le requérant n’a pas toujours fait montre d’une attitude empathique (voir notamment les conclusions des experts datant d’août et novembre 2004 et d’avril 2005). Dans ces circonstances, l’on ne saurait reprocher aux autorités nationales de ne pas avoir recouru à   des sanctions contre la mère ou à des mesures coercitives qui auraient pu s’avérer contreproductives (voir, mutatis mutandis , Zouhar c. République tchèque (déc.), n o 18923/04, 11 janvier 2005). Selon la Cour, il convient de regarder dans leur ensemble les tentatives des autorités de trouver une solution à la situation litigieuse. A cet égard, il y a lieu de noter l’approche active du tuteur s’évertuant à faciliter la coopération entre les intéressés et à tenir le tribunal de district informé de la situation. Il est vrai, en revanche, que ledit tribunal n’a pas fait preuve de suffisamment de diligence quant à la demande d’exécution formée par l’intéressé le 25 mars 2003, ce que le tribunal régional lui a d’ailleurs reproché dans son arrêt du 17 décembre 2004. Cependant, le requérant ne réfute pas les allégations du Gouvernement selon lesquelles les visites se réalisaient régulièrement, sauf en présence d’obstacles objectifs, et qu’il avait à plusieurs reprises refusé des dates alternatives. L’accord auquel les parents sont parvenus en septembre 2006 ainsi que le désistement par le requérant de ses demandes d’exécution, en janvier 2007, en sont des preuves parlantes. Enfin, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit de visite ne se réalise plus depuis février 2007, il convient de relever une intervention rapide du tuteur ainsi que l’attitude de l’intéressé lui-même qui a renoncé à venir chercher l’enfant à son domicile. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités tchèques d’avoir omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant à la réunion avec son enfant et assurer ainsi le respect effectif de sa vie privé et familiale. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. En dernier lieu, le requérant se plaint de subir une discrimination en raison de son sexe, prohibée par l’article 14 de la Convention libellé ainsi   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...).   » La Cour note que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. En tout état de cause, elle ne relève dans le dossier aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe de l’intéressé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à   l’article 35 § 4. 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC002294305
Données disponibles
- Texte intégral