CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC002479503
- Date
- 11 mars 2008
- Publication
- 11 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pavel Ircing, est un ressortissant tchèque, né en 1948 et résidant à Ostrava - Poruba. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est associé de O.M., société à responsabilité limitée de droit tchèque. Jusqu’au 7 octobre 2001, il agissait en tant que son représentant autorisé ( jednatel ). Le 22 janvier 1997, O.M. saisit le tribunal de district (Okresní soud) d’Ostrava d’une demande en paiement dirigée contre ses débiteurs. Par le jugement par défaut rendu le 20 mai 1998, le tribunal donna gain de cause à O.M. Plus tard, il fut indiqué sur le jugement, probablement par erreur, qu’il avait acquis la force de chose jugée le 15 juillet 1998. Le 31 mai 1999, le tribunal accueillit la demande d’exécution formée par O.M. le 18 janvier 1999. En raison des difficultés de localiser les débiteurs, cette décision ne passa en force de chose jugée que le 29 mars 2001. Cependant, les biens immeubles concernés par la décision d’exécution furent entre-temps vendus à des tiers, car aucune mention de l’exécution ne pouvait à l’époque être faite dans le registre cadastral tant que la décision d’exécution n’avait pas acquis la force de chose jugée. Pour cette raison, le tribunal de district prononça, le 18 décembre 2001, l’extinction de la procédure d’exécution. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava en date du 16 juillet 2002. En octobre 2001, la partie adverse retira auprès du tribunal copie du jugement du 20 mai 1998 et demanda son annulation. Le 30 janvier 2002, le tribunal de district annula ledit jugement, relevant qu’il avait été prouvé que les débiteurs avaient été absents de leurs domiciles respectifs et qu’il n’y avait donc pas eu lieu de rendre un jugement par défaut. A l’issue de l’audience du 8 octobre 2003, le tribunal de district rendit le nouveau jugement par lequel il débouta O.M. de sa demande du 22   janvier   1997, faute d’avoir présenté les originaux des documents pertinents (lesquels se trouvaient auparavant dans le dossier mais avaient été expédiés à une personne inconnue après l’adoption du jugement du 20   mai   1998). Le 16 avril 2004, ce jugement fut confirmé par le tribunal régional. Par ailleurs, en octobre 2002, O.M. intenta contre les autorités nationales une procédure tendant à la réparation du dommage matériel causé par une conduite irrégulière (à savoir la durée de la procédure et le fait que l’office cadastral n’avait pas fait mention de l’exécution dans le registre ce qui avait permis la vente des biens concernés). Le rejet de cette demande par le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 8, prononcé le 14   avril   2005, fut confirmé par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague le 12   avril 2006. En mars 2006, O.M. forma une autre demande en indemnisation du préjudice causé par la perte de certains documents figurant dans le dossier d’exécution. Elle fut déboutée par le jugement du tribunal d’arrondissement de Prague 2 rendu le 6 octobre 2006, contre lequel elle interjeta appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Le requérant se plaint de la durée excessive qu’a connue l’examen de la demande du 22 janvier 1997. EN DROIT 1. Le requérant dénonce la durée de la procédure civile engagée par la société O.M. en 1997. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe d’abord de l’incompatibilité ratione personae , relevant que rien n’empêchait la société O.M., la véritable partie à la procédure litigieuse, de s’adresser à la Cour ( Crédit industriel c. République tchèque , n o 29010/95, §   50, CEDH 2003 ‑ XI (extraits)). Il soulève ensuite l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006 afin de réclamer auprès des autorités nationales une satisfaction raisonnable pour le préjudice causé par la durée de la procédure. Or, les demandes formées par O.M. en octobre 2002 et mars 2006 ne tendaient pas à   l’indemnisation d’un tel préjudice moral. Le requérant soutient qu’en saisissant la Cour, il a agi sur la base d’une procuration que lui a donnée le représentant autorisé de la société O.M., laquelle il soumet à la Cour. En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, il renvoie aux demandes formées par O.M. en vertu de la loi n o 82/1998 en octobre 2002 et mars 2006. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant peut se dire victime de la violation alléguée de la Convention puisqu’à supposer même que tel est le cas, le grief est en tout état de cause irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. Il convient en effet de noter que dans la décision Vokurka c.   République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. En l’espèce, le requérant semble considérer la condition de l’épuisement des voies de recours internes comme satisfaite, alléguant que O.M. avait demandé, en 2002 et 2006, la réparation des dommages résultant pour elle de la conduite irrégulière des autorités nationales. Il convient cependant de noter que lesdites demandes de O.M. ont été introduites avant l’entrée en vigueur de l’amendement n o 160/2006, le 27 avril 2006, et ne pouvaient donc pas porter sur l’indemnisation du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait lui-même tiré parti de cette possibilité. Dans ces circonstances, ayant manqué de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 dans sa version amendée, le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC002479503
Données disponibles
- Texte intégral