CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC002907204
- Date
- 11 mars 2008
- Publication
- 11 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vlastimil Roušal et Jan Veselý, étaient des ressortissants tchèques   ; ils sont décédés respectivement en 2005 et 2007. Leurs descendants et héritiers potentiels semblent vouloir poursuivre la procédure. Le troisième requérant, M.   Jiří Šťastný, est un ressortissant tchèque, né en 1925 et résidant à Olomouc. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 avril 1991, les requérants et trois autres personnes intentèrent auprès du tribunal de district (Okresní soud) d’Olomouc une procédure tendant au versement d’une rémunération au titre de l’exploitation de leur invention par une coopérative agricole. Par le jugement du 29 juin 2001, le tribunal de district fit en partie droit aux requérants, tout en rejetant le restant de leur demande. Le 8 avril 2002, le tribunal régional confirma une partie dudit jugement, en réforma une partie et annula la décision sur les frais de justice. La nouvelle décision sur les frais de justice, rendue le 15 juillet 2002, fut annulée le 13 août 2002. Le tribunal de district décida donc de nouveau sur ce point, le 31 décembre 2003   ; le tribunal régional réforma cette décision en date du 26 avril 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure. EN DROIT 1. La Cour constate d’abord que deux des trois requérants sont décédés et que leurs fille et fils, M me Blanka Roušalová et M. Miroslav Veselý, ont informé la Cour de leur souhait de poursuivre la procédure. La Cour rappelle que, dans plusieurs cas, elle a tenu compte d’un vœu analogue exprimé par les membres de la proche famille d’un requérant décédé, qui ont manifesté le souhait de voir la procédure se poursuivre. Se   conformant donc à cette jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Pincová et Pinc c. République tchèque (déc.), n o 36548/97, 6 juin 2000   ; Nouhaud et autres c. France , n o   33424/96, §   28, 9 juillet 2002), la Cour reconnaît aux descendants des requérants décédés qualité pour se substituer désormais à eux en l’espèce. 2. Les intéressés se plaignent de la durée excessive de la procédure litigieuse. Il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Invités à informer la Cour s’ils entendaient exercer ledit recours indemnitaire, les requérants ont déclaré qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure devant la Cour. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c.   République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. En l’espèce, ayant manqué de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 dans sa version amendée, les requérants n’ont pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC002907204
Données disponibles
- Texte intégral