CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC003479303
- Date
- 11 mars 2008
- Publication
- 11 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 34793/03 présentée par Daniela KLIKAROVÁ et Jan KLIKAR contre la République tchèque La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 mars 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Daniela Klikarová et M. Jan Klikar, sont des ressortissants tchèques et allemands, nés respectivement en 1945 et 1943 et résidant à Bocholt (Allemagne). Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Němec, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Par une lettre du 19 décembre 2005, le gouvernement allemand a été invité à intervenir dans la procédure en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Cette lettre étant restée sans réponse, il y a lieu de considérer que ce dernier n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 1995, les requérants intentèrent contre les époux M. une action en restitution des biens immeubles. Après que son premier jugement fut annulé par le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové, le tribunal de district (Okresní soud) de Jičín fit droit aux intéressés, le 27 novembre 1998. Ce jugement, confirmé par le tribunal régional le 9 juin 1999, devint exécutoire le 4 août 1999. Le 27 décembre 1999, les requérants introduisirent une demande visant l’éviction des époux M. Par la suite, les tribunaux enjoignirent à ces derniers l’obligation d’évacuer les lieux dans un délai de six mois à compter du 2   avril 2002   ; le 15 octobre 2002, le tribunal de district ordonna une exécution forcée. Le 14 octobre 2003, en présence d’un huissier de justice, les époux M. évacuèrent les lieux et remirent les biens aux requérants, lesquels avaient constaté l’état de délabrement avancé de leur propriété. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure de restitution. 2. Affirmant que la durée de la procédure a eu des répercussions sur leur situation matérielle, notamment parce que les biens immeubles réclamés leur ont été remis dans un état délabré, les intéressés dénoncent, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1. Les requérants dénoncent d’abord la durée excessive de la procédure suivie en l’espèce, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Lorsqu’elle a porté la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, la Cour l’a invité à s’exprimer sur la durée de l’exécution également sous l’angle plus général du droit à une protection judiciaire effective. Les requérants se plaignent ensuite des répercussions patrimoniales négatives de la durée de la période qu’il leur a fallu pour reprendre possession de leurs biens, alléguant que ceux-ci leur ont été remis dans un état délabré. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   ainsi : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement note que les requérants ont acquis le droit de propriété au moment de l’inscription dans le registre cadastral, faisant suite à l’arrêt du 9 juin 1999. Il ressort par ailleurs du dossier que lors des procédures conséquentes, portant sur l’éviction des époux M. et sur l’exécution, les autorités ont prêté aux intéressés toute assistance possible. En revanche, les requérants auraient pu intenter une procédure en dommages-intérêts contre les époux M. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure ou à une autre violation liée à la durée de la procédure, telle que soulevée dans l’affaire des requérants. Les requérants soutiennent qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les procédures suivies en l’espèce car ils tendaient à pouvoir disposer de leurs biens dès la procédure de restitution. Se plaignant d’avoir dû engager deux autres procédures pour pouvoir jouir de leur droit de propriété, ils font valoir qu’une nouvelle procédure contre les époux M. les exposerait à   d’autres frais de justice. Par la lettre du 15 juillet 2006, les requérants ont fait savoir à la Cour qu’ils avaient l’intention de faire valoir leurs prétentions au niveau interne, en vertu de la loi n o 82/1998 amendée. Bien qu’invité à soumettre une copie de leur demande et à informer la Cour sur l’issue de celle-ci, l’avocat des intéressés est resté silencieux depuis ladite date. La Cour relève que la procédure d’exécution, entamée dès l’écoulement du délai de six mois accordé aux époux M. pour évacuer les lieux, a permis aux requérants de reprendre possession de leurs biens un an après l’ordonnance d’exécution. En tout état de cause, la Cour a déjà estimé que la demande fondée sur la loi n o   82/1998 était une voie de recours dont les justiciables tchèques devaient user, dans ce type d’affaires, pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention tant pour les allégations concernant l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure et droit à un tribunal) que pour celles relatives à l’article 1 du Protocole n o 1 ( Petr c. République tchèque (déc.), n o   16308/03, 26 février 2008). La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier ( Vokurka , décision précitée, §§   60-61). En l’espèce, les requérants ont exprimé l’intention de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 dans sa version amendée. A   supposer qu’ils l’ont fait, leur grief semble prématuré, étant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la position prise par le ministère de la Justice. La Cour constate par ailleurs que, si le ministère n’a pas décidé dans le délai de six mois prévu par l’article 15 de la loi   n o   82/1998, ou si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour les requérants, au sens de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, ils   devraient introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC003479303
Données disponibles
- Texte intégral