CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC003588503
- Date
- 11 mars 2008
- Publication
- 11 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 juin 1991, la tante de la requérante intenta une action en restitution des biens immeubles en vertu de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière. Après que deux décisions du bureau foncier de Jihlava établissant que la demanderesse était propriétaire des biens revendiqués furent annulées par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno, la tante de la requérante décéda. Par une décision du tribunal de district (Okresní soud) de Jihlava du 3   avril   1996, la succession de la défunte fut dévolue à la requérante, qui décida de poursuivre la procédure de restitution. Deux autres décisions du bureau foncier furent ensuite annulées par le tribunal régional. Le 20 février 2003, le bureau foncier déclara que la requérante était propriétaire de deux immeubles, tout en lui refusant la propriété de trois autres immeubles. L’intéressée demanda le réexamen de la partie de la décision qui lui était défavorable, mais le tribunal régional la rejeta, en date du 7 mai 2003, informant la requérante qu’il lui incombait, selon la nouvelle législation, de saisir le tribunal de district. Le pourvoi en cassation de l’intéressée fut rejeté pour manque de fondement en date du 27 février 2004. En mars et avril 2003, la requérante ainsi que la partie adverse saisirent le tribunal de district de Jihlava des demandes tendant à faire constater le droit de propriété sur les immeubles litigieux. Les deux demandes furent jointes et, le 9 juin 2006, le tribunal approuva le règlement amiable auquel sont parvenues les parties. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure suivie en l’espèce. 2. Elle dénonce également l’absence de recours effectif susceptible de remédier à ladite durée. EN DROIT 1. La requérante dénonce d’abord la durée de la procédure, invoquant à   cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. La requérante a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande tendant à se voir accorder une indemnisation du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Par une lettre du 9   août   2007, le ministère de la Justice l’a informée qu’il estimait raisonnable de lui allouer 95   000 CZK (3 695 EUR) au titre du préjudice moral. Dans sa lettre parvenue à la Cour le 17 octobre 2007, la requérante a affirmé que ladite somme n’était pas suffisamment élevée et ne prenait pas en compte le manque à gagner qu’elle avait subi. Le 6 novembre 2007, elle a informé la Cour qu’elle était prête à poursuivre sa demande devant un tribunal compétent. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, la requérante s’est adressée au ministère de la Justice avec une demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. Sa demande a été partiellement accueillie. N’étant pas satisfaite de la somme de 3   695 EUR allouée par le ministère, la requérante s’est déclarée prête à intenter une procédure judiciaire en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998. La Cour ignore si une telle procédure a déjà été engagée. Si tel est le cas, le grief doit être considéré comme prématuré. Dans le cas où la requérante aurait manqué de saisir le tribunal compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, il y aurait lieu de conclure qu’elle ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être, en tout état de cause, rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. L’intéressée se plaint ensuite que le droit interne ne lui offrait aucun recours en vue de remédier à la durée de la procédure litigieuse. Il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi   n o   82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif, dont la requérante a décidé de se prévaloir, du moins en partie. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0311DEC003588503
Données disponibles
- Texte intégral