CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0313DEC000647306
- Date
- 13 mars 2008
- Publication
- 13 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507451D6 { width:4.53pt; display:inline-block } .s299839C6 { width:212.77pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 6473/06 présentée par Antonios HATZIKOUTSOS contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 mars 2008 en une chambre composée de   :   Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonios Hatzikoutsos, est un ressortissant grec, né en 1965 et résidant à Rhodes. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Kotzias-Sofantzis, avocat au barreau d’Athènes.   Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, MM.   S.   Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 janvier 2005, la cour d’appel du Dodécanèse condamna le requérant à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour falsification de document (arrêt nº 4/2005). Le 2 mars 2005, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt nº   4/2005. Dans son pourvoi, le requérant se plaignait de la motivation de l’arrêt attaqué, de l’application du droit interne et de l’administration des preuves par la cour d’appel, de la légalité de la constitution de partie civile et du non-respect du principe de la présomption d’innocence. L’audience devant la Cour de cassation fut fixée au 19 juillet 2005. Entre temps, le 16 juin 2005, le Parlement grec adopta la loi nº   3346/2005   sur l’accélération de la procédure devant les juridictions civiles et pénales . Selon son article 32 § 1, les peines inferieures à six mois d’emprisonnement, si elles ne sont pas devenues définitives et qu’elles n’ont pas été purgées à la date de la publication de la présente loi, sont prescrites et ne sont pas exécutées. Le 17 juin 2005, la loi n o 3346/2005 fut publiée au Journal officiel, date à partir de laquelle elle entra en vigueur. Le 19 juillet 2005, l’audience devant la Cour de cassation eut lieu. Le 21 juillet 2005, le conseil du requérant déposa un mémoire ampliatif à l’appui des moyens de cassation soulevés dans le pourvoi initial. Le 5 août 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi sans faire référence à la nouvelle loi (arrêt nº 1728/2005). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’en omettant d’appliquer l’article 32 de la loi nº 3346/2005, la Cour de cassation a porté atteinte à son droit à un procès équitable. EN DROIT Le 13 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Dans ses observations en date du 1 er octobre 2007, le Gouvernement a informé la Cour qu’après avoir constaté que la haute juridiction avait omis par inadvertance d’appliquer la nouvelle loi, le procureur près de la Cour de cassation a classé, le 6 septembre 2007, l’arrêt nº 4/2005 de la cour d’appel du Dodécanèse et a déclaré la peine infligée au requérant comme prescrite (acte nº 568Π/ 05/2007). En conséquence, il a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle. Ces observations ont été adressées à la partie requérante le 9 octobre 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 novembre 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. En outre, le requérant a été informé du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et le requérant n’a pas repris contact avec la Cour. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0313DEC000647306