CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0313DEC001851505
- Date
- 13 mars 2008
- Publication
- 13 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christian Cloos, est un ressortissant luxembourgeois, né en 1969 et résidant à Luxembourg. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Scott, avocate à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») est représenté par son conseil, M e N. Decker, avocat à Luxembourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Indiquant avoir été licencié oralement par son employeur (le directeur d’un établissement de l’Education nationale) le 12 janvier 2000, le requérant introduisit, le 16 juin 2000, une action en vue d’obtenir diverses indemnités, estimant son licenciement irrégulier et abusif. Le tribunal du travail de et à Luxembourg fixa la cause pour plaidoiries à l’audience du 20 octobre 2000. A cette date, la cause fut renvoyée au rôle général, aucune partie n’ayant comparu. Ce n’est qu’en date du 25   septembre 2001 qu’une nouvelle demande de fixation fut faite. Suite à cette demande, l’audience de plaidoirie fut tenue le 14 décembre 2001. Par un jugement du 11 janvier 2002, le tribunal rejeta les demandes du requérant. Sur appel du requérant, la cour d’appel ordonna, le 28 novembre 2002, l’audition du directeur de l’établissement, qui fut entendu les 14 janvier et 11   février 2003. Des conclusions furent rédigées, suite à cette audition, le 16   juin 2003 par le requérant et le 1 er août 2003 par l’Etat. Par un arrêt du 2 février 2004, la cour d’appel, estimant que le requérant avait apporté la preuve d’un licenciement oral, constata que ce mode de licenciement était contraire à la loi et que le licenciement était abusif. Elle accorda par conséquent la somme de 9   915,74 euros (EUR) réclamée à ce titre par le requérant, mais rejeta une demande de dommages-intérêts pour défaut de précisions. L’Etat saisit, d’une part, le 13 juillet 2004 la Cour de cassation d’un pourvoi contre les arrêts de la cour d’appel. Il procéda, d’autre part, le 30   juillet 2004 à l’exécution du dernier des arrêts attaqués. Par un arrêt du 10 mars 2005, la Cour de cassation cassa et annula les arrêts rendus le 28 novembre 2002 et le 2 février 2004, relevant que le contentieux était de la seule compétence du tribunal administratif puisqu’il concernait le régime des employés de l’Etat. Les juges décidèrent qu’il n’y avait en conséquence pas lieu à renvoi. L’Etat engagea une action en récupération des sommes payées le 30   juillet 2004. GRIEFS Invoquant les articles 6, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure, du fait de la décision de la Cour de cassation de casser les arrêts de la cour d’appel qui lui avait donné gain de cause. Invoquant toujours l’article 6 de la Convention le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure litigieuse. EN DROIT Le 9 janvier 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M e Nicolas Decker, avocat, déclare que le gouvernement luxembourgeois offre de verser à M. Christian Cloos, à titre gracieux, la somme de 14   915,74 EUR (quatorze mille neuf cent quinze euros soixante-quatorze cents) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   Le 22 janvier 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, M e Chris Scott, avocat, note que le gouvernement luxembourgeois est prêt à verser à M. Christian Cloos, à titre gracieux, la somme de 14   915,74   EUR (quatorze mille neuf cent quinze euros soixante-quatorze cents) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Luxembourg à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0313DEC001851505