CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0318DEC002625903
- Date
- 18 mars 2008
- Publication
- 18 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et   de   Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gürkan Biçen, est un ressortissant turc, résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Toklu, avocat à İzmit. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 novembre 1996, le requérant ainsi qu’un autre demandeur introduisirent une demande en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Kartal à l’encontre de deux personnes qu’ils estimaient responsables d’un accident de la route. Le 30 janvier 1997, les défendeurs présentèrent leurs conclusions en défense. Lors de l’audience du 5 février 1997, les juges demandèrent aux parties l’établissement par écrit des preuves matérielles. Le 25 mars 1997, le tribunal ordonna l’audition des témoins. Entre le 25 juin 1997 et le 19 novembre 1997, les juges entendirent les témoins. Le 19 novembre 1997, en vue d’établir la part de responsabilité des deux parties, une expertise fut ordonnée. Le 5 février 1998, l’expert rendit son rapport au tribunal. Lors de l’audience du 17 mars 1998, les demandeurs furent invités à fournir une estimation chiffrée de leur préjudice. Le même jour, la partie défenderesse contesta le rapport d’expertise. Le 12 mai 1998, le tribunal ordonna un examen médical relatif à l’état de santé du requérant. Le 16 février 2000, le tribunal prit connaissance du rapport médical et le transmit aux parties pour commentaire. Le 1 er mars 2000, une nouvelle expertise fut ordonnée en vue de chiffrer le montant des frais médicaux exposés par les demandeurs. Par une requête du 8 mai 2000, le requérant intenta une seconde action contre l’un des auteurs de l’accident en vue d’obtenir 14   176   011   055 livres turques (TRL) de dommages et intérêts. Le 28 juin 2000, le tribunal procéda à la jonction des deux affaires et ordonna une nouvelle expertise. Le 13 septembre 2001, l’institut de médecine légale rendit son rapport d’expertise définitif. Le 13 décembre 2001, le tribunal condamna la partie défenderesse à payer au requérant 1   146   609   184 TRL de dommages et intérêts, assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 mai 1996. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 8 octobre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Cette décision fut notifiée au requérant le 5   novembre 2002. GRIEFS Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant également l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que les intérêts moratoires accordés par le tribunal étaient insuffisants par rapport au taux de l’inflation. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Gürkan Biçen, à titre gracieux, la somme de 2 000 EUR (deux milles euros) au titre des préjudices ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.” La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Gürkan Biçen, à titre gracieux, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des préjudices ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Dûment consulté par mes soins, M. Gürkan Biçen accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.”           La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0318DEC002625903