CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0318DEC003043902
- Date
- 18 mars 2008
- Publication
- 18 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Alaattin Gergin, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 février 2000, à 15 heures, le requérant, membre présumé de l’organisation armée illégale Hizbullah , fut placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Batman. Le même jour, il fut examiné par un médecin légiste. L’auscultation du requérant ne révéla aucune lésion. Durant la garde à vue, le requérant aurait subi des tortures. Les gendarmes l’auraient mis à nu, bandé les yeux, arrosé d’eau froide et battu. Le requérant signa une déclaration dans laquelle il avouait être membre de l’organisation en question et avoir mené des activités à ce titre. Ainsi, dans sa déposition de sept pages, le requérant donnait des informations sur la structure, le fonctionnement et les membres de l’organisation en question. Le 18 février 2000, à 11 h 50, avant d’être traduit devant le parquet, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Le rapport établi ne fit état d’aucune trace de coups et blessures. Le même jour, le requérant fut d’abord entendu par le procureur devant lequel il affirma avoir travaillé dans le passé pour l’organisation en question pour une courte période, avoir rencontré ses membres, mais n’avoir jamais participé à ses activités. Il déclara, en outre, avoir quitté l’organisation après s’être rendu compte de son réel fonctionnement et des méthodes qu’elle préconisait. Il regrettait d’avoir, dans le passé, travaillé pour cette organisation. Le requérant fut ensuite traduit devant le juge du tribunal correctionnel de Batman. Devant le juge, il nia avoir participé aux activités de l’organisation. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Ni devant le procureur, ni devant le juge unique, le requérant n’avança d’allégations quant aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de la garde à vue. Par un acte d’accusation du 9 mars 2000, le parquet de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, reprochant au requérant d’appartenir à une organisation illégale, requit l’application de l’article 168 § 2 du code pénal. Le 27 juillet 2000, il fut mis en liberté provisoire. Le 31 mai 2001, la cour de sûreté déclara le requérant coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Pendant les audiences, le requérant confirma ses déclarations recueillies en garde à vue et lors de l’instruction préliminaire. Il ne mentionna pas de prétendus mauvais traitements. Pour établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté se fonda sur ses déclarations, sur des éléments de preuve tels que des publications et des bandes sonores faisant la propagande de l’organisation en question, qui avaient été saisies chez lui. Le 13 février 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu par la juridiction de première instance. Le requérant entra dans la clandestinité. Le 6 août 2003, la loi n o 4959 relative à la réhabilitation dans la société entra en vigueur. Le 22 septembre 2003, le requérant demanda à en bénéficier et le réexamen de son dossier commença. La cour d’assises de Diyarbakır décida de surseoir à l’exécution de la peine du requérant. Le 12 octobre 2004, la cour d’assises annula le jugement de condamnation du requérant et informa le parquet pour la retrait de l’exécution. Après la réouverture du dossier, la cour d’assises jugea qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une condamnation contre le requérant ( ceza tertibine yer olmadığı ) pour les faits reprochés en application de l’article 4-a de la loi 4959. La cour d’assises souligna à cet égard que le requérant avait affirmé, lors de ses dépositions en garde à vue, avoir quitté ladite organisation, et qu’aucun élément prouvant le contraire n’avait pu être établi pendant le procès. La cour d’assises estima que ces déclarations faites avant l’entrée en vigueur de la loi 4959, étaient sincères. Elle prononça le retrait de la précédente condamnation avec toutes ces conséquences. Le 3 novembre 2004, la Cour de cassation confirma l’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le 6 août 2003 de la loi n o 4959 relative à la réhabilitation dans la société entra en vigueur. L’article 1 de cette loi stipule que son objectif est de renforcer la paix sociale par la réinsertion dans la société des membres des organisations politiques ou idéologiques créées pour réaliser les activités incriminées. L’article 4-a de celle-ci stipule   : «   Les membres d’une organisation terroristes ayant formulé leur volonté de bénéficier de cette présente loi ne feront pas l’objet d’une sanction à condition qu’ils n’aient pas participé aux crimes commis par une organisation terroriste et qu’après l’entrée en vigueur de cette loi, ils se soient rendus sans résistance ou bien sans entrer dans une confrontation armée ou bien ceux dont il est établi qu’ils aient quitté l’organisation de leur plein gré.   » GRIEFS Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où il aurait été soumis à la torture lors de sa garde à vue par des gendarmes qui voulaient lui extorquer des aveux. Invoquant l’article 6 § 1 et 3 c), le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement en ce que les juridictions pénales ont pris en considération des dépositions et des aveux qui lui avaient été extorqués sous la torture durant sa garde à vue, en l’absence d’un avocat. Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 et 3 c), il se plaint qu’il n’a pas été assisté d’un avocat lors de sa comparution devant le procureur et le juge unique. Le requérant invoque l’article 7 et se plaint que les juridictions nationales n’ont pas correctement apprécié les éléments de preuve. Le requérant invoque en substance l’article 8 et se plaint de n’avoir pas été autorisé, pendant toute la durée de sa garde à vue, à prendre contact avec ses proches. EN DROIT 1.     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête d’une part, pour non-respect de la règle de six mois et d’autre part, pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour note que, comme le Gouvernement le souligne, le requérant n’a pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées et convaincantes que ce soit pour appuyer ses allégations de mauvais traitements ou pour mettre en doute, d’une manière ou de l’autre, les constats indiqués dans le rapport médical du 18 février 2000 (voir entre autres, Koç c. Turquie, (déc.), n o 24937/94, 14 novembre 2000   ; Uykur c.   Turquie (déc.), n o 24599/95, 9 novembre 1999   ; Dikme c. Turquie , n o   20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII). Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, Kaplan c. Turquie (déc.), n o   24932/94, 19 septembre 2000, et mutatis mutandis , Caloc c. France , n o 33951/96, §   91, 20 juillet 2000). Or, en l’espèce, la Cour observe que le requérant n’a pas soulevé de doléances quelconques ayant trait aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés, ni devant les médecins ni devant les magistrats que ce soit le procureur ou le juge d’instruction. Il ne les a pas soulevées non plus pendant la procédure pénale, d’autant plus qu’il n’était pas revenu sur sa déposition recueillie en garde à vue. Ainsi, s’est-il fermé l’un des moyens de procédure adéquats qui s’offraient à lui en droit pénal turc afin de redresser la violation qu’il allègue maintenant devant la Cour (entre autres, Toprak c.   Turquie (déc.), n o   39452/98, 31 janvier 2006   ; Pınar c.   Turquie (déc.), n o   29855/96, 22 janvier 2002   ; Kılıçgedik c.   Turquie (déc.), n o   55982/00, 1 er   juin 2004). En somme, ce grief se heurte au motif de non-épuisement des voies de recours internes et doit être écarté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant, invoquant la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et 7 de la Convention, se plaint de l’iniquité de la procédure pénale. Il allègue l’absence d’avocat lors de sa garde à vue et de sa première comparution devant les magistrats. De même, il estime que sa condamnation s’est fondée uniquement sur sa déposition en garde à vue. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer le grief irrecevable pour défaut de fondement. La Cour rappelle d’emblée que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle «   (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles (...)   ». Il en résulte que, pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il a subi des conséquences fâcheuses d’une violation des droits garantis par la Convention. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o   48335/99, CEDH 2000-XI). Dans le cas d’espèce, la Cour note qu’à la suite de la demande du requérant, la cour d’assises de Batman avait réexaminé son dossier et avait prononcé l’absence de motif justifiant le prononcé d’une sanction à son encontre (ceza tertibine yer olmadığı) . Elle note que la condamnation initiale du requérant a été levée dans un premier temps et annulée ensuite avec ses conséquences par l’application de la loi 4959 relative à la réhabilitation dans la société. La Cour estime que dans certains cas une décision favorable au requérant peut être suffisante pour remédier à ses doléances formulées au titre de la Convention. En l’espèce, l’arrêt rendu en dernier lieu constatant l’absence de motif constitutif d’infraction, et sa réhabilitation par un jugement définitif peuvent passer pour avoir porté remède aux griefs qu’il soulevait au regard de l’iniquité de la procédure pénale introduite à son encontre. La Cour rappelle qu’il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Hünkar Demirel c. Turquie (déc.), n o   11584/03, 24 mai 2007   ; et Turhan c. Turquie (déc.), n o   53648/00, 17 juin 2004). La levée de peine emporte en principe effacement de la condamnation de l’intéressé et de sa mention sur son casier judiciaire, mettant ainsi fin à toutes les conséquences dommageables afférentes au grief tiré du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’État ( Tapkan et autres , n o 66400/01, § 48, 20 septembre 2007). En conséquence, dans les circonstances du présent cas, il ne peut plus soutenir la qualité de victime ( Freimanis et Līdums   c. Lettonie , n os   73443/01 et 74860/01, §   68, 9   février   2006   ; Koç et Tambaş   c. Turquie , (déc.), n o   46947/99, 24 février 2005   ; Hünkar Demirel   c. Turquie , n o   11584/03, (déc.), 24   mai 2007   ; Tapkan et autres , précité). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article 35   §   4. Quant aux griefs formulés sous l’article 8 de la Convention concernant l’impossibilité pour le requérant de contacter sa famille pendant sa garde à vue, la Cour observe que celle-ci a pris fin le 18 février 2000 pourtant la présente requête a été introduite le 26 juillet 2002, soit plus de six mois plus tard. Partant, la Cour conclut que le grief est introduit tardivement et doit être rejeté en application de l’article 35   §   § 1 et 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0318DEC003043902
Données disponibles
- Texte intégral