CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0318DEC003679403
- Date
- 18 mars 2008
- Publication
- 18 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Svetoslav Iliev Hristov, est un ressortissant bulgare, né en 1968 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   Ekimdjiev, S. Stefanova et K. Boncheva, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'arrestation et la garde à vue du requérant Le 14   mai 2003, le service d'instruction de Plovdiv ouvrit des poursuites pénales contre X pour contrebande d'une importante quantité de cigarettes. Le requérant affirme qu'à cette époque-là certains de ses partenaires commerciaux avaient été déjà interrogés ou détenus dans le cadre de cette procédure pénale. Le 16   mai 2003, le requérant fut convoqué par le procureur de district de Plovdiv pour un interrogatoire. Le même jour il se présenta devant l'enquêteur chargé de l'instruction de l'affaire susmentionnée. A compter de 20   heures le même jour, il fut mis en garde à vue par l'enquêteur sur la base des dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale de 1974 (ci-après le CPP de 1974). A ses dires, il ne fut pas informé des accusations portées contre lui. Entre 21 et 22 heures, le requérant fut interrogé par l'enquêteur. Le 17   mai 2003, le procureur compétent prolongea la garde à vue du requérant jusqu'à soixante-douze heures sur la base de l'article 203 du CPP de 1974. Le même jour, le défenseur du requérant introduisit une demande de libération de son client devant le tribunal de district de Plovdiv par le biais du service d'instruction de Plovdiv. Cette demande de libération n'aurait pas été examinée. Le 19   mai 2003, le requérant fut inculpé par l'enquêteur de contrebande d'importantes quantités de cigarette, délit qu'il aurait commis en réunion avec quatre autres personnes. Il fut maintenu en garde à vue pour être traduit devant un tribunal compétent de le placer en détention provisoire. 2.     La détention provisoire du requérant et l'examen des recours contre celle-ci Le 22   mai 2003, le requérant fut traduit devant le tribunal de district de Plovdiv. A l'audience devant le tribunal, son défenseur exposa que seules les dépositions d'un des autres complices présumés laissaient à penser que son client avait commis le délit en cause. Par ailleurs, il avait un domicile établi, une famille et il n'avait pas d'antécédents judiciaires, ce qui démontrait l'absence du danger de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Après avoir entendu les parties à la procédure, le tribunal de district de Plovdiv décida de placer le requérant en détention provisoire. Sur la base des preuves recueillies, le tribunal constata qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir participé à une contrebande de cigarettes. L'implication de plusieurs individus dans l'accomplissement des faits en cause, y compris des pilotes d'avion et des douaniers, démontrait l'existence d'un groupe bien organisé, ce qui laissait à penser qu'il existait un danger de commission de nouvelles infractions. Le 26   mai 2003, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 27   mai 2003, à l'audience devant le tribunal régional de Plovdiv, l'avocat du requérant dénonça le refus du tribunal inférieur de prendre en considération la situation familiale de son client, ainsi que ses caractéristiques et son état de santé, des faits qui revêtait d'une importance particulière pour le maintien du requérant en détention provisoire. Le tribunal régional confirma la décision du tribunal inférieur. Il prit en compte la gravité des faits reprochés et conclut, sur la base des preuves recueillies, qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission du délit de contrebande, ainsi que des raisons de croire à l'existence d'un danger de commission de nouvelles infractions. Le tribunal régional prit en compte aussi les bonnes caractéristiques personnelles de l'intéressé et sa situation familiale, mais constata que, compte tenu des autres éléments à sa disposition, ces faits n'étaient pas en mesure de justifier la libération de l'intéressé. Le 11   juin 2003, le requérant introduisit une demande de libération devant le tribunal régional qui fut examinée le 16   juin 2003. Devant le tribunal régional, le requérant exposa qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves démontrant sa participation dans la contrebande en question et se référa à son domicile établi, au fait qu'il avait une famille et un casier judiciaire vierge pour demander sa libération. Le tribunal rejeta sa demande. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et au vu des preuves existantes, le tribunal arriva à la conclusion que les soupçons contre le requérant avaient un fondement. Le tribunal conclut qu'il n'y avait pas de nouvelles circonstances qui pouvaient justifier la libération de l'intéressé et que la durée de sa détention n'était pas excessive, compte tenu de la gravité du délit reproché et du fait qu'elle était dans la limite du maximum permis par la législation interne. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 24   juin 2003, la cour d'appel de Plovdiv confirma la décision de l'instance inférieure. La cour d'appel constata notamment qu'il n'y avait pas de nouvelles circonstances imposant la libération du requérant et qu'il existait toujours un danger de commission de nouvelles infractions. Une nouvelle demande de libération fut déposée par le requérant le 11   juillet 2003. Il soutenait que les soupçons qu'il avait commis le délit en cause avaient été dissipés suite à sa confrontation avec un des témoins dont les dépositions dénonçaient le requérant comme un des participants à l'opération d'importation illégale de cigarettes. Par ailleurs, il mettait en avant le fait qu'il avait un domicile établi à Sofia et que sa famille avait besoin de son soutien financier. Par une décision du 21   juillet 2003, le tribunal de district de Plovdiv rejeta la demande de libération. Le tribunal estima qu'il y avait suffisamment de données qui démontraient la participation du requérant dans l'organisation de la contrebande de cigarettes, notamment les dépositions d'un des autres inculpés qui correspondaient aux dépositions de quelques témoins et aux preuves écrites recueillies. D'autre part, le mode opératoire du délit en cause, impliquant plusieurs personnes et la répartition des rôles dans l'accomplissement des faits, laissait à penser qu'il existait un groupe de malfaiteurs, ce qui prouvait l'existence du danger de commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, un témoin avait attestait des tentatives de dissimulation de preuves et d'intimidation de témoins de la part du requérant. Le tribunal fixa un délai de deux mois pour l'introduction d'une nouvelle demande de libération tout en précisant que ce délai n'était pas applicable en cas de demande de libération pour des raisons médicales. Cette décision fut confirmée le 29   juillet 2003 par le tribunal régional de Plovdiv, pour les mêmes motifs. Concernant la défense d'introduire une nouvelle demande de libération, le tribunal régional estima que cette mesure permettrait aux organes compétents d'accélérer l'enquête pénale. Le 5   août 2003, le requérant introduisit une demande de libération pour des raisons médicales. Dans sa demande, il soulignait qu'il avait une hypertension artérielle et une inflammation de l'estomac et des intestins et que ses problèmes de santé s'étaient accentués depuis son incarcération en raison des mauvaises conditions de détention. A l'audience du 29   août 2003, le tribunal de district ordonna trois expertises médicales du requérant   : par un cardiologue, par un gastroentérologue et par un dentiste. L'audience du 16   septembre 2003 fut reportée car les rapports de deux des experts n'avaient pas été encore présentés. Par une décision du 1 er   octobre 2003, le tribunal de district de Plovdiv rejeta la demande du requérant. Sur la base des conclusions des experts, le tribunal constata que le requérant avait des problèmes de santé chroniques et qu'il pouvait recevoir un traitement médical tout en restant en détention. Par ailleurs, il était sous surveillance médicale. Cette décision fut confirmée le 7   octobre 2003, par le tribunal régional de Plovdiv. Les représentants du requérant affirment que, quelque temps après, l'enquêteur chargé de l'affaire les contacta pour les informer de l'intention du parquet de lever la détention provisoire du requérant en contrepartie de ses aveux. Les 24, 27 et 28   octobre 2003, le requérant passa aux aveux. Le 31   octobre 2003, l'avocat du requérant demanda au parquet de district de relâcher son client. Par une ordonnance du même jour, le parquet de district de Plovdiv leva la détention provisoire du requérant en lui imposant un cautionnement de 5   000 levs (environ 2   500 euros). Il fut libéré le même jour. 3.     Les conditions de détention du requérant Après son arrestation le 16   mai 2003, le requérant fut enfermé dans les locaux de détention provisoire qui se trouvait au dernier étage du bâtiment du service d'instruction de Plovdiv. Il affirme que sa cellule avait une superficie de 10,50 mètres carrés pour cinq détenus. Les matelas des lits étaient sales. La seule fenêtre de la cellule était trop petite pour permettre l'accès de la lumière et la ventilation du local. Les détenus prenaient la douche une fois par semaine, tous les cinq à la fois et pour cinq minutes. L'accès aux toilettes était assuré deux fois par jour – à 6 et à 17 heures. Chaque détenu devait satisfaire ses besoins naturels à la présence de tous les autres. Pendant le reste de la journée, le lavabo dans la cellule était utilisé en guise de toilettes. Il y avait deux repas par jour, à 12 et à 16 heures. Le menu était peu varié. Les détenus n'avaient pas d'exercice en plain air faute d'espace ouvert sécurisé. Ils pouvaient obtenir des journaux cinq jours par semaine. L'accès au médecin et au dentiste n'était pas toujours assuré. 4.     Les entretiens entre le requérant et ses avocats Les 30 et 31   juillet 2003, les avocats du requérant tentèrent sans succcès d'avoir un entretien avec leur client dans les locaux de détention provisoire de Plovdiv. L'entretien en cause, eut lieu le 4   août 2003 dans une pièce spécialement aménagée. Il y avait une cloison en verre entre le détenu et ses défenseurs et un des gardes fut présent du coté des avocats. Le requérant expose que le garde se tenait à une distance qui lui permettait d'entendre la conversation. L'intéressé se plaignit des conditions d'entretien avec ses avocats devant le parquet, le ministre de la Justice et le directeur général des établissements pénitentiaires mais n'obtint pas gain de cause. 5.     Le contrôle de la correspondance du requérant Le requérant expose que les lettres qu'il voulait envoyer aux membres de sa famille devaient être transmises aux gardes dans des enveloppes ouvertes. Les lettres qu'il recevait étaient ouvertes. Il affirme que certaines de ses lettres ne furent pas reçues par leurs destinataires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La garde à vue Selon l'article 202 du Code de procédure pénale de 1974 (ci-après le CPP de 1974), la garde à vue pouvait être ordonnée par l'enquêteur pour une période de vingt-quatre heures si le suspect avait été pris en flagrant délit ou aussitôt après la commission de ce dernier, si un témoin oculaire l'avait reconnu, si des traces du crime avaient été retrouvées sur son corps, son visage ou son domicile ou si le suspect avait tenté de se soustraire à la justice ou son identité n'avait pas été établie. L'article 203, alinéa 2 du CPP de 1974 autorisait le procureur compétent de prolonger la garde à vue ordonnée par l'enquêteur jusqu'à soixante-douze heures. L'article 152a, alinéa 2 du CPP de 1974 autorisait l'enquêteur et le procureur à ordonner l'arrestation et la détention, pour vingt-quatre heures pour le premier et pour soixante-douze heures pour le deuxième, d'un inculpé afin d'assurer sa comparution devant le tribunal compétent d'ordonner sa mise en détention provisoire. Il existe une incertitude sur le point de savoir si le droit interne autorisait le cumul des périodes de détention ordonnées sur la base des articles 202 et 152a, alinéa 2 du CPP de 1974. 2.     La détention provisoire et les recours contre elle L'article 152 du CPP de 1974 prévoyait la mise en détention provisoire de l'accusé si celui-ci encourait une peine d'emprisonnement et s'il existait un danger réel pour lui de commettre une nouvelle infraction pénale ou de se soustraire à la justice (alinéa 1). Selon l'article 152a du CPP de 1974, la détention provisoire était ordonnée par un juge du tribunal de première instance. La décision de placement en détention provisoire était susceptible d'appel devant le tribunal supérieur. Selon l'article 152b du CPP de 1974, l'inculpé avait la possibilité de former un recours contre sa détention provisoire devant le tribunal de première instance. La décision du tribunal était susceptible d'appel devant le tribunal supérieur. Dans le cas de rejet de la demande, les juridictions pouvaient fixer un délai maximum de deux mois pour l'introduction d'un nouveau recours contre la détention provisoire. Le procureur pouvait lever la détention provisoire du prévenu jusqu'à la fin de l'instruction préliminaire s'il constatait que le danger de fuite ou de commission de nouvelles infractions n'existait plus (article 152, alinéas 3 et 6 du CPP de 1974). 3.     Le contrôle de la correspondance des détenus Le contrôle de la correspondance des détenus était autorisé par l'article   132г, l'alinéa 3 de la loi sur l'exécution des peines (ci-après la LEP). Cette disposition législative a été déclarée contraire à la Constitution par un arrêt du 18 avril 2006 de la Cour constitutionnelle (Решение № 4 от 18   април 2006 г. по конституционно дело № 11 от 2005г.) pour le motif que la décision d'un tribunal de placer un particulier en détention provisoire ne constituait pas en elle seule une autorisation implicite aux autorités pénitentiaires à procéder à des contrôles de sa correspondance. 4.     L'action en dédommagement contre l'Etat L'article 1 (1) de la loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers (depuis le 11   avril 2006, Loi sur la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour dommages) prévoyait la possibilité pour les particuliers de recevoir un dédommagement pour le préjudice subi du fait des actes, actions ou omissions illégaux des autorités ou des agents de l'administration de l'Etat. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 1 de ladite loi en cas de préjudice subi du fait de mauvaises conditions de détention, une série de jugements récents de différents tribunaux internes de première et de deuxième instance va dans ce sens (реш. от 17.02.2003   г. по гр. д. №   1380/2002   г. на Пловдивският АС; реш. №   126 от 08.06.2005   г. по въззивно гр. д. №   205/2005   г. на Добричкият ОС; реш. № 380 от 19.07.2005   г. по гр. д. №   177/2005   г. на Габровският РС; реш. 04.05.2005   г. по гр. д. №   21393/2003   г. на Софийският РС; реш.   №   444 от 08.07.2005   г. по гр. д. №   1031/2004   г. на Ловешкият РС; реш. № 4 от 18.02.2005   г. по гр. д. №   3267/2004   г. на Русенският РС). L'article 2 de la loi donne la possibilité à chaque intéressé d'introduire un recours en dommages et intérêts en cas de détention «   illégale   », ce qui implique l'existence d'une décision des juridictions internes constatant l'illégalité de la détention au regard du droit interne (voir entre autres Dobrev c. Bulgarie , n o 55389/00, §§   103 et 104, 10 août 2006, Radoslav Popov c. Bulgarie , n o 58971/00, §§   51-56, 2 novembre 2006). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention à l'établissement de détention provisoire à Plovdiv et de l'absence en droit interne de voies de recours pour remédier à cette situation. 2.     Invoquant l'article 5   §   1 de la Convention, le requérant se plaint que son arrestation et son placement en garde à vue pour six jours n'ont pas été effectués selon les voies légales, car ils étaient contraires aux dispositions des articles 202 et 152a, alinéa 2 du Code de procédure pénale de 1974. 3.     Invoquant l'article 5   §   2 de la Convention, il allègue que les autorités chargées de l'instruction préliminaire en cause ne l'ont pas informé des raisons de sa détention et des accusations portées contre lui. 4.     Sous l'angle de l'article 5   §   3 de la Convention, le requérant se plaint qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un tribunal et il dénonce la durée excessive de sa détention. 5.     Il invoque aussi l'article 5   §   4 pour se plaindre de l'étendue du contrôle sur la légalité de sa détention provisoire et que ces recours n'ont pas été examinés dans un «   bref délai   ». Il expose que sa demande de libération introduite le 17   mai 2003 n'a jamais été examinée. Il dénonce aussi la décision du 21   juillet 2003 du tribunal de district qui lui a imposé un délai de deux mois avant l'introduction d'une nouvelle demande de libération. 6     Invoquant les articles 5   §   5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de réparation pour les dommages subis par les violations alléguées de l'article 5. 7.     Sous l'angle des articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait que sa correspondance a été contrôlée par les autorités pénitentiaires. 8.     Invoquant l'article 18 en combinaison avec l'article 5 de la Convention, il expose que les autorités chargées de l'instruction préliminaires l'ont maintenu en détention pour obtenir ses aveux. 9.     Sous l'angle des articles 5   §   4 et 34 de la Convention, le requérant se plaint du fait que les entretiens entre lui et ses avocats se sont déroulés en la présence des gardes de l'établissement de détention provisoire à Plovdiv. EN DROIT 1.     Le requérant soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article 5. Il se plaint notamment que son arrestation en son placement en garde à vue n'ont pas été effectués selon les voies légales et étaient contraires aux dispositions du droit interne (article 5   §   1). Il dénonce le fait qu'il a été traduit devant un tribunal six jours après son arrestation (article 5   §   3). Le requérant expose également que sa demande de libération introduite le 17   mai 2003 n'a pas été examinée par les tribunaux (article 5   §   4). Invoquant les articles 5   §   5 et 13 de la Convention, le requérant allègue qu'il n'a pas disposé de voies de recours internes pour remédier aux violations alléguées de l'article 5. Concernant ce dernier grief, la Cour estime qu'il doit être examiné sous l'angle de l'article 5   §   5 de la Convention. L'article 5 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue (...) sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention dans les locaux de détention provisoire à Plovdiv et allègue qu'il ne disposait pas de voies de recours internes pour remédier à cette situation. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, libellés comme suit   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que selon l'article 35   §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. La Cour note qu'en l'espèce l'article 1 (1) de la loi sur la responsabilité de l'Etat et la jurisprudence des tribunaux sur l'application de cette disposition permettaient au requérant d'obtenir un dédommagement pour le préjudice subi du fait des mauvaises conditions de détention. La Cour a déjà eu l'occasion de déclarer dans d'autres affaires contre la Bulgarie que, suite au développement de la jurisprudence des tribunaux internes depuis 2003, l'action en dédommagement contre l'Etat peut être considérée, sauf circonstances particulières, comme un recours effectif en cas de mauvaises conditions de détention (voir entre autres Iovtchev c. Bulgarie , n o 41211/98, §   145, 2 février 2006, Dobrev c. Bulgarie , n o 55389/00, §   110, 10   août 2006). Force est de constater que le requérant n'a pas intenté une telle action et qu'il n'a pas présenté des arguments permettant de conclure à l'inefficacité de ce recours dans son cas particulier. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     En ce qui concerne tous les autres griefs du requérant, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 5   §§   1 (légalité de l'arrestation et de la garde à vue), 3 (le droit d'être traduit aussitôt devant un tribunal), 4 (l'absence de recours contre la maintien en garde à vue) et 5 (absence de voies de recours internes pour remédier aux violations alléguées de l'article 5)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0318DEC003679403
Données disponibles
- Texte intégral