CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0325DEC000184402
- Date
- 25 mars 2008
- Publication
- 25 mars 2008
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Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nina Sydorivna Tsyuz, est une ressortissante ukrainienne, née en 1957 et résidant à Krychylsk. Elle est représentée devant la Cour par M e   L. V. Opryshko, avocat à Kiev. A.   Les faits tels qu’ils sont exposés par la requérante Le 11 février 2000, S. et K. se présentèrent au village de la requérante et commencèrent à questionner les habitats en vue d’acheter le pavot. La requérante fut ainsi indiquée par ses voisins Ch. Et K.G.I. qui conduisit S. et K. au domicile de la requérante. Par une décision du 11 février 2000, approuvée par le procureur adjoint de la région de Rivné, le directeur adjoint du département du ministère de l’Intérieur dans la région de Rivné ordonna à S. et K. (deux particuliers) d’effectuer un achat surveillé de paille de pavot auprès de la requérante et ce, au motif que le département avait reçu l’information d’une prétendue détention illégale de paille de pavot par cette dernière. A cet effet, les agents de police donnèrent les instructions à S. et K., ainsi qu’une coupure de 10   UAH [1] pour l’achat surveillé des stupéfiants. Le 12 février 2000, S. se présenta alors chez la requérante, qui lui donna quinze têtes de pavot contre une coupure de 10 UAH. A sa sortie, les agents de police, en présence de témoins certificateurs, apposèrent les scellés sur la paille achetée par S. Un acte d’achat surveillé et de saisie de stupéfiants chez S. et K. fut dressé. Ensuite, les agents de police et les témoins se rendirent à la maison de la requérante et, après avoir repris la coupure, dressèrent un procès-verbal qui fut signé par la requérante. Le 16 février 2000, on annonça à la radio locale qu’une habitante de Krytchylsk (sans mentionner son nom) avait été appréhendée pour vente de paille de pavot. Le 21 février 2000, l’agent supérieur d’instruction de Sarny entama les poursuites pénales liées à la détention et à l’écoulement de stupéfiants par la requérante. Le 26 février 2000, S. et K. furent interrogés comme témoins. Le 1 er mars 2000, la requérante fut interrogée en qualité de témoin. Dans le procès verbal elle déclara déposer véridiquement et «   sans contrainte   ». Il lui fut expliqué que, selon l’article 63 de la Constitution de l’Ukraine, elle avait le droit de ne pas témoigner contre elle-même. Elle fut également informée qu’en cas de déposition mensongère elle s’exposait à des poursuites pénales pour faux témoignage. La requérante déclara avoir disposé du pavot pour ses besoins et l’avoir remis à l’inconnu le 12 février 2000. Le 10 mars 2000, une expertise légale révéla que les têtes de pavot en cause, d’un poids total de 400 g, étaient des substances narcotiques, à savoir, la paille de pavot. Le 21 mars 2000, l’agent d’instruction présenta l’acte d’inculpation à la requérante et l’informa de son droit aux services d’un avocat. Toutefois, elle renonça à l’assistance d’un conseil. La requérante affirme que ses dépositions furent altérées et qu’on lui refusa la possibilité de les rédiger de sa propre main. Le 24 mars 2000, l’agent d’instruction annonça à la requérante la clôture de l’instruction préliminaire et lui remit pour étude le dossier relatif à son affaire pénale. Elle allègue ne pas avoir pu travailler tranquillement sur son dossier en raison de la présence dans le bureau d’agents de police qui faisaient du bruit et du refus de l’agent d’instruction de lui désigner un autre lieu pour examiner le dossier en question. Après avoir étudié le dossier, la requérante demanda une confrontation avec S. et K. Par une décision du 24 mars 2000, l’agent supérieur d’instruction à Sarny rejeta sa demande au motif que la culpabilité de la requérante était prouvée par les preuves recueillies et que la confrontation n’était ni possible, ni utile. La requérante déposa ensuite une plainte auprès du parquet de Sarny. Par une décision du 31 mars 2000, le procureur de Sarny renvoya l’affaire pour une instruction supplémentaire. Lors de l’instruction supplémentaire, la requérante fut assistée par un avocat. Le 7 mai 2000, le directeur de la bibliothèque de Sarny, où la requérante travaillait, tenta de la licencier au motif qu’elle avait commis un acte immoral. Le 10 mai 2000, l’instruction supplémentaire fut clôturée et l’affaire pénale fut renvoyée en jugement. Il ressort d’un procès verbal du 10 mai 2000 que ce jour la requérante et son avocat travaillèrent sur le dossier. La requérante déclara avoir pris connaissance du contenu complet du dossier pour la troisième fois. Son avocat déclara n’avoir aucune demande à formuler. Le 15 juin 2000, lors de la première audience, la requérante ne nia pas avoir détenu le pavot et l’avoir remis à S. Toutefois, elle contesta le poids du pavot et le fait d’avoir reçu de l’argent en contrepartie. En outre, en réplique à la question du procureur, la requérante déclara ne pas contester avoir déjà donné du pavot aux tiers. Lors de l’audience des témoins Ch. et K.G.I reconnurent avoir eu connaissance du fait que la requérante possédait le pavot. Ils reconnurent également avoir dirigé S. et K. vers la requérante. Par ailleurs, le témoin K.G.I. indiqua que la requérante vendait auparavant des «   herbes bénies à l’église ». Le juge entendit également les témoins certificateurs de l’achat surveillé et les agents de police en charge de l’achat qui confirmèrent, notamment, que le 12 février 2000 S. avait donné 10 UAH à la requérante, que l’achat avait été ordonné suite à l’information relative à l’écoulement de pavot par la requérante, que l’acheteur avait été fouillé préalablement à l’achat, que les scellés avaient été apposés sur la paille achetée et que le numéro du billet de 10 UAH correspondait au numéro du billet que S. avait obtenu pour l’achat du pavot. L’audience fut ajournée à la demande du défenseur de la requérante qui souhaitait convoquer deux autres témoins. Le 19 octobre 2000, lors de la deuxième audience, le témoin G.S.S. déclara que la requérante lui donnait le pavot et apprenait les prières. Par un jugement du 20 octobre 2000, le tribunal de Sarny condamna la requérante à trois ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende d’un montant de 900 UAH [2] , pour détention illégale de stupéfiants avec intention d’écouler, et écoulement de stupéfiants. Le tribunal s’appuya sur les résultats de l’expertise, le procès-verbal d’achat surveillé et de saisie de stupéfiants, ainsi que sur les témoignages des agents de police et des témoins certificateurs et des témoins Ch. et K.G.I. (voir ci-dessus). Par un arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de la région de Rivné confirma le jugement de condamnation. La Cour de la région releva, en premier lieu que la requérante ne contestait pas le fait d’avoir entreposé à son domicile et remis à S. la paille de pavot en estimant qu’en tant que praticienne de médicine naturelle elle avait droit de détenir du pavot bénin à son domicile et de le remettre aux autres à des fins thérapeutiques. Pour appuyer sa décision, la Cour de région rappela les moyens de preuves discutés devant le tribunal de première instance et se référa du surcroît aux dépositions de S. et K. faites le 26 février 2000. La requérante déposa une plainte « en ordre de contrôle   » auprès du Président de la Cour Suprême de l’Ukraine en vue de la révision du jugement du 20 octobre 2000 et de l’arrêt du 19 décembre 2000. Par une lettre du 22 mai 2001, le juge de la Cour Suprême de l’Ukraine rejeta la plainte de la requérante. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. S’agissant de l’achat surveillé des stupéfiants, elle se considère victime d’une «   provocation ». En outre, elle allègue que sa déposition a été altérée et que la possibilité de rédiger sa déposition de sa propre main lui a été refusée. Invoquant l’article 6 § 2, la requérante se plaint de ce que les agents de police ont divulgué le fait qu’elle avait vendu de la paille de pavot et ce, avant qu’une accusation soit portée contre elle. Elle considère que l’émission de radio locale du 16 février 2000, ainsi que la tentative de licenciement dont elle a fait l’objet, portent atteinte au principe de la présomption d’innocence. Elle estime également que l’agent supérieur d’instruction a enfreint ce principe en opposant un refus à sa demande de confrontation avec les témoins à charge au motif que sa culpabilité avait déjà été établie. Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et c), la requérante allègue qu’elle a été interrogée en tant que témoin, sans avoir été informée de l’ouverture des poursuites pénales contre elle, ce qui l’a privée de l’assistance d’un défenseur dès le début de l’instruction et de la possibilité d’élaborer opportunément sa stratégie de défense. Par ailleurs, la requérante estime qu’elle n’a pas disposé de toutes les facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Invoquant l’article 6 § 3 d), la requérante se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger S. et K. La requérante se plaint également de ne pas avoir assisté à l’examen de son affaire « en ordre de contrôle » par la Cour Suprême de l’Ukraine. EN DROIT La requérante se plaint d’une violation de son droit au procès équitable, du fait d’avoir été informée tardivement de l’accusation qui pesait sur elle, de la violation du principe de présomption de l’innocence, de n’avoir pas eu les facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge et de ne pas être présente lors de l’examen de son affaire pénale dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Elle invoque l’article 6 §§ 1, 2, 3 a), b), c) et d) de la Convention qui se lit ainsi   :   «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   .   » A.     Sur le caractère équitable de la procédure La requérante se prétend victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 6 combiné avec les paragraphes 2 et 3 a), b), c) et d). La Cour rappelle que les exigences de ces derniers représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le premier (voir, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne , arrêt du 6 décembre 1988, série   A no 146, §   67)   ; elle y aura donc égard en examinant les faits sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour recherchera si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu le caractère équitable voulu par cet article. A cette fin, elle étudiera successivement les différents griefs présentés devant elle. 1.     Sur l’interrogatoire de la requérante avant la notification de l’acte d’inculpation Le Gouvernement soutient que le comportement des enquêteurs visant à recueillir plus de preuves avant la mise en accusation de la requérante et l’interrogatoire de cette dernière le 1 er mars 2000 étaient conformes aux exigences à l’article 6 de la Convention. La requérante soutient que le fait de ne pas avoir la qualité de suspect lors de l’interrogatoire du 1er mars 2000 et de ne pas avoir été informée sur la nature des accusations pesant sur elle l’a privé de son droit de se défendre elle-même et de recourir à l’assistance d’un défenseur de son choix. La Cour rappelle à cet égard que, si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un «   tribunal   » compétent pour décider «   du bien-fondé de l’accusation   », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi l’article 6 – et notamment son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où l’inobservation initiale de ces dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ( Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24 novembre 1993, série   A n o 275, p.   13, § 36). S’il reconnaît à tout accusé le droit de "se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...)", l’article 6   § 3 c) n’en précise pas les conditions d’exercice. Comme la Cour l’a également souligné, les modalités d’application de l’article 6 § 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable ( John Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I, §   62). La Cour observe que le 1 er mars 2000, la requérante a été amenée à faire des déclarations en qualité de témoin et ce, sans être informée de poursuites entamées et en l’absence d’un défenseur, alors que l’enquête avait pour finalité́ l’établissement et la consignation de faits qui pouvaient par la suite servir de base de son inculpation. Toutefois, la requérante, qui était compromise dans l’opération d’achat surveillé, n’a pas demandé à être assistée par un avocat de son choix. Par ailleurs, la requérante n’était pas contrainte à répondre aux questions de l’enquêteur ou de déposer contre elle-même. En effet, avant de procéder à l’interrogatoire, l’enquêteur a informé la requérante de ses droits garantis par l’article 63 de la Constitution de l’Ukraine qui dispose que personne n’encourt de poursuite pour refus de donner un témoignage ou des explications à son égard. Par ailleurs, la requérante a déclaré déposer «   sans contrainte   ». Il est vrai que selon le code de procédure pénale un témoin encourt des poursuites pénales en cas de déposition mensongère. Toutefois, ladite sanction comporte une certaine coercition, celle-ci vise ainsi à garantir la sincérité des déclarations faites devant l’autorité compétente et non à obliger l’intéressé à déposer (voir, Serves c. France , arrêt du 20 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   47). La Cour estime que la requérante n’a pas démontré de quelle manière les dépositions faites au cours de l’interrogatoire du 1 er mars 2000 étaient déterminantes pour l’issue de la procédure, celles-ci n’ayant pas été retenues par les tribunaux internes. 2.     Sur la notification de l’acte d’accusation à la requérante Le Gouvernement affirme que les droits de la requérante garantis par l’article 6 § 3 b) de la Convention n’ont pas été violés. La requérante exprime son désaccord. La Cour note qu’en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Enfin, il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense ( Pélissier et Sassi , précité, §§   52 ‑ 54). La Cour estime que ce qui compte aux fins de l’article 6 § 3 a) est le fait que l’information sur la nature et sur la cause de l’accusation soit portée à la connaissance de la requérante assez rapidement de sorte à lui permettre d’avoir le temps nécessaire à la préparation de sa défense, droit garanti par l’article 6 § 3 b) (voir, Zhelezov c. Russie , n o 48040/99, du 23 avril 2002). La Cour observe que l’acte d’inculpation a été notifié à la requérante le 21 mars 2000, soit près d’un mois et dix jours après la date d’achat surveillé et près de deux mois avant la date de première audience. Dès lors, la Cour estime que ce temps était adéquat pour satisfaire aux exigences de l’article   6   § 3 a). De surcroit, la Cour note que le 10 mai 2000, lors de la consultation du dossier pénal, ni la requérante, ni son avocat n’ont formulé de remarque quant à l’insuffisance de temps pour la préparation de la défense. 3.     Sur l’administration des preuves Le Gouvernement soutient que les autorités de poursuite ont reçu l’information quant à la détention du pavot par la requérante en février 2000. Par ailleurs, il soutient que la requérante détenait des substances narcotiques à son domicile ce qui constitue en soi une infraction réprimée par une disposition du code pénal ukrainien, et que l’achat surveillé par les personnes agissant suite aux instructions de la police ne visait qu’à établir l’intention d’écouler la drogue. En outre, le jugement de condamnation n’avait pas été fondé exclusivement ou en grande partie sur les dépositions de S. et K. mais sur les dépositions d’autres témoins faites au cours des audiences. Devant la Cour, la requérante affirme avoir été condamnée pour des faits commis suite à l’incitation des agents de police. Notamment, elle affirme qu’il n’existait aucune information préalable quant à son comportement criminel ou sa participation systématique au trafic de stupéfiants. La Cour a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’intervention dans la procédure d’agents infiltrés et provocateurs. Elle a statué, notamment, que lorsque l’activité des agents en question ou des personnes privées agissant sous l’ordre de la police peut passer pour avoir provoqué l’infraction, et si rien n’indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été perpétrée, l’activité en cause outrepasse celle d’un agent infiltré et peut être qualifiée de provocation. Une telle intervention et son utilisation dans la procédure pénale peuvent entacher de manière irrémédiable le caractère équitable du procès (voir, Teixeira de Castro c. Portugal , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, §§ 38-39). Or, le présent litige se distingue de l’affaire Teixeira de Castro précitée. En l’espèce, la requérante, ayant été condamnée pour détention illégale de stupéfiants avec intention d’écouler et écoulement de stupéfiants, n’a jamais nié avoir détenu au préalable les capsules de pavot à son domicile et les avoir remis à S. Elle estimait qu’en tant que praticienne de médecine naturelle elle avait droit de détenir le pavot bénin à son domicile et de le remettre aux autres à des fins thérapeutiques. Seuls le poids du pavot et le fait d’avoir reçu de l’argent en contrepartie était contesté par l’intéressée au niveau interne. Par conséquent, la Cour estime que dans ce contexte l’examen du cadre dans lequel l’opération de police a été montée ou la nature et l’étendue de la participation de la police est dépourvu de pertinence. Quant au caractère onéreux de la transaction et le poids de la paille de pavot, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c.   Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l’arrêt Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.   711, § 50). La Cour observe que la requérante, qui était assistée d’un défenseur, a eu la possibilité d’interroger les témoins lors des audiences et de contredire les divers témoignages et expertise produit durant la procédure. Ainsi, la requérante a pu prendre connaissance de la teneur des divers témoignages et autres pièces produites lors des débats et a, par là même, été placée en position de combattre devant le juge du fond les déclarations défavorables à sa thèse. La Cour ne voit aucune raison de mettre en cause l’appréciation des juridictions internes ou, sur la base de son propre examen du dossier, de conclure différemment qu’elles. En conclusion, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions de l’article 6 § 1 pour autant qu’il concerne un droit au procès équitable. 4.     Sur l’impossibilité d’interroger en audience les témoins S. et K Le Gouvernement affirme la requérante n’avait formé aucune demande d’interrogation de S. et K. devant le tribunal de première instance. La requérante réplique que les dépositions de S. et K. n’ont pas été retenues par le tribunal de première instance et que l’instance de cassation qui s’est référée auxdites dépositions n’avait pas le droit d’interroger les témoins en audience. A cet égard, la Cour réitère que la tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable. Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il n’en résulte pourtant pas que la déclaration d’un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. (voir, Asch c. Autriche , arrêt du 26 avril 1991, série   A no 203, §   27). En l’espèce, l’instance de cassation n’avait pas de compétence pour interroger les témoins à l’audience mais pouvait admettre l’examen des pièces ne faisant pas initialement partie du dossier. Il était donc loisible à la Cour régionale d’avoir égard aux dépositions recueillies par l’enquêteur, d’autant qu’elles peuvent lui sembler avoir été corroborées par d’autres données en sa possession telles que le résultat de l’expertise, le procès-verbal d’achat surveillé et de saisie de stupéfiants, ainsi que les témoignages des agents de police, des témoins certificateurs et des habitants du village, tous ces moyens ayant été discutés devant le tribunal de première instance.   Il en résulte que les déclarations litigieuses ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel la Cour régionale ait appuyé́ sa conclusion (voir, Artner c. Autriche , arrêt du 28 août 1992, série   A no   242 ‑ A, §   24 et Valentin Moiseyev c. Russie (déc.), n o 62936/00, du 9   décembre 2004). 5.     Sur le respect du principe de la présomption d’innocence La Cour note que le procès-verbal du 1 er mars 2000 a été signé par la requérante qui, d’ailleurs, ne fait pas mention d’une information altérée. D’autre part, le grief tiré de l’article 6 § 2 n’est pas étayé. Pour autant que la requérante accuse les agents de police d’avoir divulgué son infraction, aucune pièce du dossier ne vient le prouver. L’émission de radio qu’elle critique n’a pas mentionné son nom. Et quant à la motivation du refus de sa confrontation avec les témoins à charge, la Cour estime que l’expression critiquée était une référence implicite à l’acte d’accusation dont la requérante en a fait sa propre interprétation. Il en va de même pour la tentative de licenciement. 6.     Conclusion Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la procédure en cause, considérée dans son ensemble, a répondu aux exigences d’un procès équitable. Partant, les griefs précités sont manifestement mal fondé et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la procédure «   en ordre de contrôle» En ce qui concerne le grief tiré de la non-citation de la requérante à l’examen de son affaire «   en ordre de contrôle», la Cour note qu’une telle procédure ne saurait être considéré comme un recours effectif au sens de l’article 35 §   1 de la Convention, la décision sur le point de savoir s’il y a lieu de l’engager étant fondée sur l’exercice de pouvoirs discrétionnaires (voir, Kozak c. Ukraine (déc.), n o   21291/02, 17 décembre 2002 et Kucherenko c. Ukraine (déc.), n o 41974/98, 4 mai 1999). Il s’agit donc d’une voie de recours extraordinaire échappant au champ d’application de l’article 6 de la Convention. Partant, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président [1] .     1,5 euros environ [2] .     134 euros environCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0325DEC000184402
Données disponibles
- Texte intégral