CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0325DEC000781005
- Date
- 25 mars 2008
- Publication
- 25 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Josef Pavelka, est un ressortissant tchèque et allemand, né en 1941 et résidant à Klest (République tchèque). Il est représenté devant la Cour par M e L. Janků, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Par une lettre du 12 janvier 2007, le gouvernement allemand a été invité à intervenir dans la procédure en vertu de l’ article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Cette lettre étant restée sans réponse, il y a lieu de considérer que ce dernier n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le père d’une fille, N.P., née en 1991. A la suite d’une plainte pénale formée en 1998 par la mère de l’enfant, les poursuites pénales furent engagées à l’encontre de l’intéressé pour abus sexuels commis sur la mineure. En vertu du jugement du tribunal de district (Okresní soud) de Cheb daté du 19 octobre 1998, la garde de la mineure fut attribuée à sa mère. Le 5 octobre 2000, le requérant demanda au tribunal de déterminer son droit de visite, alléguant que la mère de N.P. l’empêchait de voir celle-ci. La procédure fut suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, qui se termina par l’acquittement du requérant prononcé le 22   mai 2001. Par le jugement du 31 octobre 2003, le tribunal de district accorda au requérant un droit de visite, considérant que la réalisation du contact avec le père était dans l’intérêt de la fillette, de son éducation complexe et de l’enrichissement affectif de sa personnalité. Le tribunal releva également que jusqu’à l’interruption de leurs rencontres, les relations entre la mineure et le requérant étaient très positives et que ce dernier était tout à fait apte à   participer à son éducation. Le 22 décembre 2004, ce jugement fut annulé par le tribunal régional de Plzeň, saisi de l’appel de la mère de N.P. A l’issue d’une audience tenue le 13 septembre 2005, le tribunal de district adopta un jugement accordant un droit de visite au requérant   ; celui-ci passa en force de chose jugée le 2 décembre 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa demande du 5 octobre 2000 n’a pas été examinée dans un délai raisonnable, ce qui l’a empêché de pleinement exercer ses droits parentaux. EN DROIT 1. Le requérant se plaint que les tribunaux n’ont pas respecté l’exigence de «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité de demander l’indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure, possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006, entrée en vigueur le 27 avril 2006. Le requérant fait valoir que l’amendement n o 160/2006 n’est entré en vigueur qu’après l’introduction de la présente requête et conteste le caractère effectif dudit recours. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire relevant de l’article   6   §   1 de la Convention. En l’espèce, le requérant, qui a refusé de se prévaloir dudit recours indemnitaire, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Lors de la communication de la requête au Gouvernement, la Cour l’a également invité à s’exprimer sur la question de savoir s’il y avait eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, notamment en raison de l’absence de décision sur son droit de visite. Le Gouvernement objecte que le requérant ne formule aucun grief sur le terrain de l’article 8 de la Convention et que l’affaire ne soulève pas de question distincte sous l’angle de cette disposition. Le requérant soutient que la violation de son droit au respect de sa vie familiale est une conséquence logique de la violation de l’article 6. La Cour observe qu’à la différence des autres requêtes tchèques introduites par les parents divorcés ou séparés, la présente affaire ne porte pas sur la durée ou le déroulement d’une procédure d’exécution du droit de visite (voir, parmi beaucoup d’autres, Mezl c.   République tchèque , n o   27726/03, 9 janvier 2007   ; Zavřel c. République tchèque , n o 14044/05, 18   janvier 2007), ni sur l’exécution d’une mesure provisoire visant à réunir la famille (voir Reslová c. République tchèque , n o   7550/04, 18 juillet 2006). En effet, le requérant dénonce notamment l’inactivité des tribunaux ayant pour conséquence l’absence d’une décision quelconque pendant plus de cinq ans. Dans ces conditions, la Cour estime que la présente affaire ne soulève pas de question distincte de celles examinées sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner séparément sur le terrain de l’article 8 (voir, mutatis mutandis , Vorel c.   République tchèque (déc.), n o   39527/06, 22 janvier 2008). 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0325DEC000781005
Données disponibles
- Texte intégral