CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0325DEC000922506
- Date
- 25 mars 2008
- Publication
- 25 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Milan Sršeň, David Sršeň, Mojmír Sršeň et M me   Milena Sršňová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1970, 1971, 1973 et 1946 et résidant à Pustá Kamenice, Polička et Předhradí. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Jirman, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un contrat de vente du 20 août 1980, la requérante et son époux achetèrent à une coopérative agricole dont ils étaient membres une maison familiale qui avait fait l’objet d’une nationalisation en 1959 et qu’ils occupaient depuis 1967. En 1984, un droit d’usage personnel du terrain attenant fut également constitué en faveur des acquéreurs. Après la mort de l’époux de la requérante en 1989, ses fils, les premier, deuxième et troisième requérants, devinrent copropriétaires des biens susmentionnés, aux côtés de leur mère qui est la requérante. Le 21 décembre 1992, le fils des personnes auxquelles la maison avait appartenu jusqu’à la nationalisation introduisit devant le tribunal de district (Obvodní soud) de Svitavy une demande de restitution, fondée sur la   loi   n o   229/1991 sur la propriété foncière et dirigée contre les quatre requérants. Le premier jugement favorable aux requérants, daté du 14 octobre 1993, fut annulé par le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové en date du 25 mai 1994. Le deuxième jugement du 29 août 1996, par lequel le tribunal de district accueillit la demande du fils des anciens propriétaires et décida de lui transférer le droit de propriété sur la maison et le terrain litigieux, fut confirmé par le tribunal régional le 29 avril 1997. Le 26 août 1998, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula l’arrêt du tribunal régional qui, par la suite, annula celui du tribunal de district. Par le jugement du 15 février 2001, le tribunal de district décida que le droit de propriété sur la maison et le terrain litigieux était transféré au demandeur. Le 3 août 2001, le tribunal régional réforma ce jugement en rejetant la demande du fils des anciens propriétaires. Par le jugement du 22 août 2002, la Cour suprême, saisie du pourvoi en cassation du demandeur, annula l’arrêt du 3 août 2001 et renvoya l’affaire au tribunal régional. Le 13 décembre 2002, le tribunal régional, lié par l’avis juridique de la Cour suprême, confirma le jugement du 15   février 2001, transférant ainsi au demandeur le droit de propriété sur les biens litigieux. Le 18 mars 2003, les requérants formèrent un recours constitutionnel dans lequel ils se plaignaient de la violation de leurs droits à un procès équitable et au respect des biens. Par la décision du 10 août 2005, notifiée à l’avocat des requérants le 9   septembre 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours des intéressés pour défaut manifeste de fondement. Le 20 octobre 2006, les requérants se prévalurent de la possibilité offerte par l’amendement à la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le   préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure, et saisirent le ministère de la Justice d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. Le 11 avril 2007, ils   se virent accorder à ce titre la somme globale de 85   000 CZK (environ 3   400 EUR). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants alléguaient que leur cause n’avait pas été examinée dans un délai raisonnable. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les intéressés se plaignaient que, bien que les tribunaux aient admis qu’ils avaient acquis les biens litigieux de bonne foi et conformément aux règles en vigueur, ils les avaient privés de ceux-ci, sans indemnisation adéquate, en raison d’un prétendu avantage illégal concernant uniquement leur feu père et époux, avantage dont ils étaient désormais tenus pour responsables. EN DROIT Le 29 mai 2007, le président de la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur. Celui-ci a présenté ses observations en date du 1 er octobre 2007   ; les requérants n’ont pas soumis de commentaires ni de prétentions de satisfaction équitable dans le délai imparti. Par une lettre expédiée le 14   février 2008, leur avocat a fait savoir à la Cour qu’ils n’entendaient plus maintenir leur requête. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne semble exiger la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0325DEC000922506