CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0325DEC002605003
- Date
- 25 mars 2008
- Publication
- 25 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vlastimil Sládek, est un ressortissant tchèque, né en 1927 et résidant à Popůvky. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Brož, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 novembre 1991, le requérant saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Brno-venkov d’une demande tendant à la conclusion d’un accord de restitution. Le jugement du 27 décembre 1992, par lequel le tribunal fit droit à   l’intéressé, fut annulé, le 30 juin 1995, par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno. Par la suite, les tribunaux prononcèrent l’extinction de la procédure, faute de défendeur susceptible d’ester en justice. Le   29   octobre   1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) débouta le requérant de son pourvoi en cassation. Par l’arrêt du 22 septembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) annula les décisions d’extinction. Le jugement du 5 juin 2000, donnant gain de cause au requérant, fut annulé par le tribunal régional en date du 31 août 2001. Par le jugement rendu à l’issue de l’audience du 11 août 2003, le tribunal de district accueillit la demande de l’intéressé, ce qui fut confirmé par le tribunal régional le 2 juin 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure litigieuse. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il dénonce l’absence de recours interne effectif à cet égard. EN DROIT 1. Le requérant dénonce d’abord la durée de la procédure, invoquant à   cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006, qui permet désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Le requérant a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 25 avril 2007, tendant à se voir accorder une satisfaction raisonnable de 10   000 EUR en raison de la durée de la procédure. Par une lettre du 10 août 2007, le ministère de la Justice l’a informé qu’après avoir considéré que la durée de la procédure suivie en l’espèce était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable de lui allouer 112 500 CZK (environ 4   490 EUR) au titre du préjudice moral. Le 7 février 2008, l’intéressé a informé la Cour qu’il n’était pas satisfait de ladite somme mais qu’il n’entendait pas poursuivre l’affaire devant le tribunal compétent. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ ...). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le ministère de la Justice a reconnu que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En   l’espèce, le requérant n’a pas allégué l’existence d’un dommage matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime, compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, que la somme accordée au requérant, à savoir 4 490 EUR, peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Il n’est dès lors pas utile d’examiner la question de savoir si le requérant aurait dû saisir le tribunal compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998. Enfin, l’examen de la demande de l’intéressé par le ministère a duré environ trois mois et demi et le requérant n’a pas allégué un quelconque retard dans le paiement de la somme allouée. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par le ministère de la Justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 2. L’intéressé se plaint ensuite que le droit interne ne lui offrait aucun recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi   n o   82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif, lequel a d’ailleurs apporté au requérant un redressement approprié. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président              Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0325DEC002605003
Données disponibles
- Texte intégral