CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0327DEC000277803
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils résident à Aydın. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C.   Demirkaya, avocat à Aydın. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. En 1992, M. Hıdır Bulmuş , époux de la première requérante et père des autres requérants, eut un accident de travail alors qu’il travaillait comme ouvrier sur un chantier de construction. La caisse de sécurité sociale («   la SSK   ») estima que l’accident lui avait causé une incapacité totale. Le 13 juillet 1992, M. Hıdır Bulmuş et les requérants introduisirent un recours en réparation contre l’employeur devant le tribunal de grande instance de Söke. Le 20 décembre 1992, M. Hıdır Bulmuş décéda. Les requérants poursuivirent le recours en son nom également. Ils se virent aussi accorder une pension par la SSK. Le tribunal tint soixante-deux audiences et ordonna cinq expertises. Le 25 décembre 2001, prenant en considération les sommes versées par la SSK, le tribunal condamna l’employeur à verser aux requérants une réparation pour préjudice matériel et moral, majorée d’intérêts légaux à partir de la date du recours. Le 1 er avril 2002, cette décision fut confirmée par la Cour de cassation. La décision de la Cour de cassation fut notifiée aux requérants en date du 12   juin   2002. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure menée en l’espèce. Ils invoquaient également l’article 1 du Protocole n o 1 et se plaignaient de ce que la somme accordé par le tribunal était avant tout insuffisante, puis avait perdu toute sa valeur au vu de l’insuffisance du taux légal des intérêts par rapport au niveau de l’inflation de l’époque. EN DROIT La Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : « Je soussigné, M. Hüsrev Ünler, déclare que le gouvernement turc offre de verser [conjointement] à Emine Bulmuş, Arzu Bulmuş, Suna Bulmuş et Umut Bulmuş, à titre gracieux, la somme de 9 000 EUR (neuf mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a également reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : « Je soussigné, M e C. Demirkaya, note que le gouvernement turc est prêt à verser [conjointement] à Emine Bulmuş, Arzu Bulmuş, Suna Bulmuş et Umut Bulmuş, à titre gracieux, la somme de 9 000 EUR (neuf mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0327DEC000277803