CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0327DEC002937005
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Marc Tierce, est un ressortissant français, né en 1950 à Dieppe (France) et résidant à Galazzano (Saint-Marin). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Masiello, avocat à Cailungo (Saint   ‑   Marin). Le gouvernement saint-marinais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. L.L. Daniele, ainsi que par son co-agent, M.   G.   Bellatti Ceccoli. Le gouvernement français est représenté par son agente, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le 30 juin 1994, C.B. assigna le requérant devant le Commissario della Legge afin d’obtenir la réparation des dommages subis à la suite du délit d’escroquerie pour lequel le requérant avait été condamné le 7   mai 1993. Le 22 mai 2003, l’affaire fut mise en délibéré ( irrotulazione ). Par un jugement du 23   juin   2003, dont le texte fut déposé au greffe et publié le même jour, le Commissario ordonna la réouverture de l ’instruction de l ’affaire. Le 15 janvier 2004, les parties présentèrent leurs conclusions et, le 16   janvier, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 15 septembre 2004, dont le texte fut déposé au greffe et publié le même jour, le Commissario débouta C.B. de sa demande. Le 12 novembre 2004, C.B. interjeta appel. Par un arrêt du 7 juillet 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 10   juillet 2006 et publié le 14 juillet 2006, le juge civil d’appel confirma le jugement de première instance. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le 6 décembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration unilatérale suivante   : « (...)   Les tentatives entre les parties de parvenir à un règlement amiable ayant échoué, le Gouvernement souhaite faire savoir, par voie de (...) déclaration unilatérale, qu’il reconnaît que la procédure interne litigieuse a connu une durée excessive. Par conséquent, il est prêt à verser à M. Jean-Marc Tierce une indemnité pour préjudice d’un montant de 15   000 euros, somme qu’il considère appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral (14   000 euros) ainsi que les frais et dépens (1   000 euros) de la requête pendante devant la Cour. Le Gouvernement propose que la Cour considère ces engagements comme un «autre motif», au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention, justifiant de rayer la requête du rôle.   » Le 13 décembre 2007, la Cour a transmis la déclaration unilatérale susmentionnée respectivement au requérant et au gouvernement français. Le 14 janvier 2008, le requérant a déclaré qu’il s’opposait à la déclaration unilatérale du Gouvernement. Par ailleurs, le 8 octobre 2007, le gouvernement saint-marinais avait déclaré que la somme qu’il s’engageait unilatéralement à octroyer au requérant «   (...) sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme   » tout en spécifiant que «   à défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux [égal] à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage (...).» En vertu de l’article 37 de la Convention, la Cour peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b)   ou   c) de cet article. L’article 37 § 1 c) l’habilite à rayer une affaire du rôle en particulier si   : «   (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » L’article 37 § 1 in fine énonce   : «   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » Pour déterminer si elle doit rayer la présente requête du rôle, la Cour tiendra compte des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI, ainsi que Haran c. Turquie (radiation), n o   25754/94, 26 mars 2002, Akman c. Turquie (radiation), n o   37453/97, CEDH 2001-VI, Meriakri c. Moldova (radiation), n o   53487/99, 1 er mars 2005, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), n o   25149/03, 29   septembre 2005). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle note que, à la lumière de sa jurisprudence, les engagements du Gouvernement constituent une réparation proportionnée au préjudice subi par la partie requérante et que, par conséquent, il n’y a plus lieu de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipovic c Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, 1.     Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement   et des modalités pour assurer le respect des engagements pris; 2.     Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   37   §   1   c) de la Convention.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0327DEC002937005