CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC000481803
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mahmut Ekrem Erhun est un ressortissant turc né en 1925 et résidant à Istanbul. La requérante, M me Colette Monique Erhun, est une ressortissante française née en 1932 et résidant à Paris. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   N.   Fady, avocat à Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Requête n o 4818/03, introduite le 20   novembre   2002 par M.   Mahmut Ekrem Erhun 1.     Première procédure A différentes dates en 1992, le requérant déposa à la direction des valeurs mobilières d’une banque privée, Pamukbank, plusieurs actions nominales cotées en bourse. Il signa également un contrat de crédit boursier avec la banque. Par une lettre du 30 juin 1992, la banque lui communiqua un relevé trimestriel attestant un solde débiteur. Le 8 septembre 1992, le requérant contesta ce relevé par une lettre notariée. Le 21 juin 1993, après plusieurs échanges de lettres entre les parties, la banque fit savoir au requérant qu’elle avait procédé à la vente d’une partie des ses actions en vue de couvrir sa dette. Le 11 juillet 1995, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de commerce d’Istanbul afin d’obtenir la restitution de ses actions et un dédommagement. Le 10 octobre 1995, le tribunal ordonna une expertise. Le 24 novembre 1995, le tribunal procéda à un examen sur place des registres de la banque. Le 2 décembre 1996, un complément d’expertise fut ordonné. Le 20 novembre 1997, les parties furent invitées à présenter leurs observations sur l’expertise. Par un jugement du 4 décembre 1997, le tribunal accueillit partiellement la demande du requérant. Le 3 novembre 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement en indiquant notamment la nécessité d’ordonner un complément d’expertise. Le 28 mai 1999, le tribunal de commerce reprit l’examen de l’affaire et ordonna l’expertise complémentaire, qui lui fut communiquée le 2   octobre   2000. Le 15 mars 2001, le tribunal constata une contradiction entre les expertises et en ordonna une nouvelle en changeant la composition du comité d’experts. Le 27 décembre 2001, le tribunal accepta la pétition visant la récusation des juges et déposa plainte contre le représentant des requérants pour outrage à la magistrature. Le 28 février 2002, une autre chambre du tribunal de commerce, désignée pour se prononcer sur la récusation, rejeta la demande. Le 4 avril 2002, la Cour de cassation infirma cette décision. La sixième chambre du tribunal de commerce d’Istanbul fut alors chargée de l’affaire. Elle tint sept audiences. Le 19 février 2004, le requérant fut débouté. Le 11 novembre 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement. 2.     Deuxième procédure Le 19 octobre 2001, le requérant introduisit un recours complémentaire devant le tribunal de commerce. Le 26 mars 2004, le 5 juillet 2004 et le 26 septembre 2005, des examens des registres de la banque furent effectués dans les locaux de celle-ci. Le 11 mars 2005, le rapport d’expertise ordonné par le tribunal fut communiqué à la banque. Dans l’intervalle, celle-ci fut rachetée par un autre établissement. La procédure se poursuivit donc contre Halbank. Plusieurs documents furent produits par les parties. Le 6 juin 2006, le tribunal débouta le requérant. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation. B.     Requête n o 53842/07, introduite le 17 juin 2007 par M. Mahmut Ekrem Erhun et M me Colette Monique Erhun En 1992, M me Caroline Erhun, la fille des requérants, déposa également à la direction des valeurs mobilières de Pamukbank plusieurs actions nominales cotées en bourse. Elle signa elle aussi un contrat de crédit boursier avec la banque. Par une lettre du 16 octobre 1992, la banque lui communiqua un relevé attestant un solde débiteur. Par une lettre notariée du 29 novembre 1992 M me Caroline Erhun contesta ce relevé. Le 10 septembre 1993, la banque fit savoir à l’intéressée qu’elle avait procédé à la vente d’une partie des ses actions en vue de couvrir sa dette. Le 12 juillet 1995, M me Caroline Erhun introduisit un recours devant le tribunal de commerce d’Istanbul afin d’obtenir la restitution de ses actions et une indemnisation. A la suite de son décès, les requérants poursuivirent la procédure en tant qu’héritiers. Le 7 juillet 2004, le tribunal débouta les requérants. Le 24 juillet 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement. Le 9 septembre 2004, les requérants introduisirent un recours complémentaire devant le tribunal de commerce. Le 6 février 2007, les deux recours, à savoir le recours principal du 12   juillet 1995 et le recours complémentaire, furent joints. L’affaire est pendante devant le tribunal de commerce d’İstanbul. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée, qu’ils évaluent à douze ans, des procédures principales susmentionnées. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens, alléguant que les procédures judiciaires ne leur ont pas permis d’obtenir l’indemnisation de leur perte financière. Enfin, les requérants invoquent aussi l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 et se plaignent l’ineffectivité des voies de recours internes, ce qui les auraient empêché d’obtenir leur droits. EN DROIT 1.     La Cour juge qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement. 2.     Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du manque de célérité des procédures principales susmentionnées. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Quant au grief relatif au droit au respect des biens, la Cour rappelle que ne peut constituer un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 qu’une «   créance suffisamment établie pour être exigible   » ( Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9 décembre 1994, série   A n o 301 ‑ B, p.   84, §   59). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la Cour déclare ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Quant au grief fondé sur l’article 13, la Cour observe qu’il n’est aucunement étayé. Le grief avec lequel il est invoqué combinément, tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 étant irrecevable, la Cour ne relève aucun motif pour entreprendre un examen plus détaillé. Elle le déclare donc irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen du grief concernant la durée des procédures en l’espèce   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Sally Dollé   Antonella Mularoni   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC000481803
Données disponibles
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