CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC000549703
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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S. contre la République tchèque La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1 er avril 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président ,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges , et de Claudia Westerdiek , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 3 mai 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Cihlářské Sdružení, a. s., est une société anonyme du droit tchèque qui a son siège à Brno. Elle actuellement en liquidation. Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Holomek, avocat à Zlín. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 juin 1992, la Banque tchécoslovaque de commerce conclut deux contrats de cautionnement ( smlouva o zřízení zástavního práva k   nemovitosti )   pour garantir un aval de 10   160 000 DEM (5   194 726 EUR [1] ) fait au nom de la filiale de la requérante en Allemagne,   la sûreté réelle immobilière étant constituée par des terrains et un bâtiment appartenant à la requérante. Le 25 août 1995, la Banque introduisit une action tendant à ce que la requérante s’acquitte de ses obligations et paie la somme de 163   365   236,38   CZK (6 518 488 EUR [2] ) en vendant les biens immobiliers cautionnés. L’affaire de la requérante fut successivement examinée par le tribunal régional de commerce de Brno ( krajský obchodní soud ), la cour supérieure d’Olomouc ( Vrchní soud ) et la Cour suprême ( Nejvyšší soud ). La procédure se termina avec une décision de la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) du 15 août 2002, par laquelle le recours constitutionnel ( ústavní stížnost ) de la requérante fut déclaré manifestement mal-fondé. La décision de la juridiction constitutionnelle fut notifiée à la requérante le 5   septembre 2002.² B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure suivie en l’espèce qui, selon son avis, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   », Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. La requérante a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 13 juin 2006, tendant à se voir accorder une indemnisation de 10   000 EUR au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Le 20 décembre 2006, le ministère l’a informée qu’après avoir considéré que la durée de sept ans et onze jours était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il lui alloua 45   000 CZK (1 736 EUR [3] ) au titre de satisfaction raisonnable. L’ avocat de l’intéressée a par la suite fait savoir à la Cour que cette dernière n’était pas satisfaite de ladite somme, mais qu’elle n’entendait pas poursuivre l’affaire devant le tribunal compétent. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si la requérante aurait dû introduire une action en dommage et intérêts contre l’Etat en vertu de l’article 15-2 de la loi n o 82/1998 car, en tout état de cause, le grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Le statut de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour (voir Scordino c.   Italie (déc.), no     36813/97, 27 mars 2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir Jensen c.   Danemark (déc.), n o   48470/99, 20 septembre 2001). Compte tenu du fait que le ministère de la Justice a admis qu’en l’espèce, les autorités nationales avaient été responsables pour la conduite irrégulière, en l’occurrence les retards dans la procédure judiciaire entamée par la requérante, la Cour estime que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir l’acceptation de la part des autorités d’une transgression d’un droit protégé par la Convention, est remplie. Pour ce qui est de la deuxième condition, à savoir un redressement approprié par les autorités de l’infraction subie, la Cour estime qu’eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la somme accordée à la requérante peut être considérée comme adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie. Partant, la Cour considère que la décision du ministère de la Justice est conforme à la jurisprudence européenne. Il s’ensuit que, à la prise de la décision du ministère de la Justice, la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation des dispositions de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. Le restant de la requête est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] 1 EUR = 1,96 DEM [2] 1 EUR = 25.16 CZK [3] 1 EUR = 25.95 CZKCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC000549703
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