CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC001257002
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD73EB0F { width:14.21pt; display:inline-block } .sC47C01DC { width:199.76pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 12570/02 présentée par Alaatin ERSÖZ et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1 er avril 2008 en une chambre composée de   :   Antonella Mularoni, présidente ,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges , et de M me Sally Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15   février 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Alaatin Ersöz, Ali Osman Sakallı, Kadir Sakarya, Halil İbrahim Unutma, Özcan Uçarer et Vedat Yurtsever sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1969, 1970, 1967, 1970, 1969 et 1968 et résidant à Eskişehir. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Mehmet et Fehime Tunca, avocats à Eskişehir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, les requérants travaillaient en qualité d’ouvrier à la société anonyme industrielle et commerciale de production de jante et de machine à Eskişehir («   société défenderesse   »). Le 24 janvier 2000, les requérants ainsi que plusieurs autres salariés de la société défenderesse adhérèrent au syndicat turc de métallurgie («   syndicat   »). Les requérants furent licenciés entre le 25 février et le 1 er   mars 2000. Le 1 er et le 2 mars 2000, vingt-huit ouvriers de la société défenderesse résilièrent leur adhésion au syndicat. Le 1 er mars 2000, le syndicat informa le ministère du travail et de la sécurité sociale que des salariés de la société défenderesse avaient quitté le syndicat sous la pression de la direction et que les requérants avait été licenciés en raison de leur refus de résilier leur affiliation au syndicat. Le 27 avril 2000, un inspecteur du travail établit un rapport dans lequel il conclut que les requérants avaient été licenciés en raison de leur refus de résilier leur adhésion au syndicat et qu’en conséquence ils avaient droit au bénéfice de l’indemnité prévue par l’article 31 de la loi sur les syndicats. Dans son rapport, l’inspecteur releva que les ouvriers avaient été convoqués par la direction de la société défenderesse, lequel avait rappelé le caractère légal du droit de s’affilier à un syndicat, fait état des difficultés financières de l’entreprise et souligné que la situation de l’entreprise ne pouvait pas supporter une syndicalisation. Le 27 juin 2000, la société défenderesse refusa de verser aux requérants une indemnité sur le fondement de l’article 31 de la loi sur les syndicats. Le 28 juin 2000, les requérants introduisirent des recours devant le tribunal du travail d’Eskişehir pour obtenir l’indemnité en question. Se fondant sur le rapport de l’inspecteur du travail, ils soutinrent avoir été licenciés pour avoir refusé de renoncer à leur adhésion syndicale. Le 17 août 2000, la société défenderesse adressa ses observations au tribunal du travail. Elle indiqua que la société actionnaire majoritaire avait été transférée au Fond de garantie des dépôts en décembre 1999. Après ce transfert, le conseil d’administration avait été renouvelé et des mesures avaient été adoptées pour la poursuite de l’activité. Une situation de suremploi avait été relevée et douze ouvriers improductifs avaient été licenciés. D’autres mesures avaient été prises pour redresser la situation financière. Elle précisa que seules deux personnes avaient été embauchées après le licenciement des requérants. Le 20 octobre 2000, les requérants présentèrent leurs observations en réponse. Ils réitérèrent leurs allégations et demandèrent la production de leur registre personnel, la liste des employés avec leur situation par rapport au syndicat ainsi que des informations sur les conventions collectives. Ils demandèrent aussi l’audition de plusieurs témoins. Le 1 er novembre 2000, la société défenderesse envoya au tribunal du travail les registres des requérants, la liste de tous les salariés licenciés et une liste de témoins à entendre ainsi qu’une copie du dossier de la procédure pénale diligentée à l’encontre des anciens administrateurs responsables des difficultés financières. Les témoins des deux parties furent entendus lors des audiences tenues devant le tribunal du travail et en présence des avocats des requérants. Le 30 octobre 2000, sur requête du tribunal de travail, le syndicat communiqua la liste des salariés avec la date de leur affiliation et de démission. Le syndicat soutint que les salariés avaient été contraints de résilier leur affiliation à la suite des pressions exercés par l’employeur et que les requérants avaient été licenciés en raison de leur refus de quitter le syndicat. Il expliqua que les tentatives pour la conclusion d’une convention collective avaient été rejetées par la société défenderesse. Le 28 juin 2001, le tribunal de travail considéra qu’il n’avait pas lieu d’octroyer aux requérants l’indemnité prévue par l’article 31 de la loi sur les syndicats. À la lumière des éléments présents dans le dossier, il conclut que la société défenderesse avait résilié les contrats de travail des requérants en raison de difficultés économiques. À cet égard, il releva que la société défenderesse était en déficit en raison d’un coût de fonctionnement élevé, que l’associée majoritaire de la société défenderesse avait été transférée au Fond de garantie de dépôts et que les requérants avaient été licenciés après ce transfert et reçu les indemnités légales de licenciement. Le 15 octobre 2001, la Cour de cassation confirma ces jugements à la majorité. Selon deux juges minoritaire, les requérants avaient subi des pressions de la part de la société défenderesse pour résilier leur adhésion au syndicat et qu’ils devaient être indemnisés à cet égard sur le fondement de l’article   31 de la loi relative aux syndicats. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 31 de la loi n o 2821 relative aux syndicats, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, un salarié licencié en raison de son adhésion à un syndicat pouvait demander une indemnité. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au procès équitable. Invoquant l’article 11 de la Convention, ils allèguent avoir été licenciés en raison de leur adhésion à un syndicat. Ils soutiennent que le refus des juridictions internes de leur accorder une indemnité à cet égard a enfreint leur droit à la liberté syndicale. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement soutient que ces allégations sont infondées. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article   6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l’espèce, les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire. Assistés par leur avocat, ils ont pu présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause, demander et obtenir la production de documents et d’informations. À cet égard, le tribunal du travail a satisfait à l’ensemble des demandes formulées par les requérants et entendu les témoins cités par eux. Leurs avocats ont eu la possibilité de contester les déclarations des témoins de la société défenderesse. Le tribunal de travail après avoir procédé à une appréciation souveraine des éléments de preuve versés au dossier et des observations des parties, a considéré que le licenciement des requérants ne reposait pas sur leur affiliation syndicale. Le tribunal a relevé les difficultés financières de la société, dont la réalité a été dûment établie, et motiva dans son jugement en ce sens. Aucun élément du dossier ne permet de penser que les juridictions nationales ont fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Le seul fait que les requérants soient en désaccord avec l’issue de la procédure ne saurait suffire à conclure à la violation de l’article 6 de la Convention. Considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a donc revêtu un caractère équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent que leur licenciement du fait de leur adhésion au syndicat et le refus des juridictions de leur accorder une indemnité à cet égard, a enfreint leur droit à la liberté syndicale. Le Gouvernement fait remarquer qu’il n’y a pas eu d’ingérence des autorités au droit syndical des requérants et qu’il s’agit en l’occurrence d’un différend qui oppose les requérants à leur employeur. En l’espèce, les requérants ont saisi le tribunal du travail d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 31 de la loi sur les syndicats. Appelé à vérifier si les requérants pouvaient obtenir une indemnité à ce titre, le tribunal du travail a examiné la question de savoir si le licenciement des requérants reposait sur leur affiliation au syndicat, donc la question de savoir s’il y a eu ingérence dans le droit des requérants à leur liberté syndicale. Or le tribunal du travail a répondu par la négative. Il a considéré que le licenciement reposait sur les difficultés financières de la société défenderesse et écarté les allégations des requérants quant à un licenciement pour affiliation à un syndicat. À la lumière des considérations ci-dessus concernant l’article 6 de la Convention, la Cour ne dispose pas d’éléments permettant de s’écarter des conclusions des juridictions internes et de critiquer la manière dont elles ont traité l’affaire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de   la   Convention et de déclarer la requête irrecevable.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Antonella Mularoni Greffière PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC001257002
Données disponibles
- Texte intégral