CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC001369203
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Şinasi Tur, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Mardin. Il est représenté devant la Cour par M e   M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A. La genèse de l’affaire Le 2 mai 1995, le requérant fut mis en garde à vue. Il était soupçonné d’appartenir à une bande armée. Lors de sa garde à vue, il aurait été soumis à des mauvais traitements. Le 16 mai 1995, le requérant fut examiné par un médecin légiste dont le rapport fit état d’un érythème de deux centimètres sur le poignet de la main droite. Il nota par ailleurs que l’intéressé se plaignait d’un engourdissement au niveau du même poignet. B.     La plainte déposée au sujet des allégations de mauvais traitements A une date non précisée, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République contre les agents de police responsables de sa garde à vue. En réponse à une demande d’information du requérant dont la date n’est pas précisée, le procureur informa que, le 17 juillet 1996, une ordonnance de non-lieu avait été rendue au sujet des allégations de mauvais traitements et que celle-ci avait été notifiée a son domicile, le 27 juillet 1996 et reçue par sa sœur en tant que personne domiciliée sous le même toit. Le 24 juin 2003, le requérant introduisit un recours en contestation devant la cour d’assises. Par une décision du 11 septembre 2003, cette dernière le rejeta au motif qu’il avait été introduit au-delà du délai de quinze   jours prévu par la loi. Le 6 octobre 2003, le requérant fit opposition à cette dernière décision en faisant valoir la nullité, selon lui, de la notification de l’ordonnance de non lieu. Il soutenait que sa sœur ne saurait être considérée comme «   une personne domiciliée sous le même toit   » dans la mesure où, à l’époque des faits, elle était mariée et demeurait à une adresse différente. Le 15 octobre 2003, le requérant aurait reçu une enveloppe sans contenu de la part de la cour d’assises. La direction de la prison de Gaziantep adressa une lettre à la cour d’assises et demanda l’envoi des documents manquants. En l’absence de réponse, le 9 mars 2004, la direction reformula cette demande. Par une lettre du 15 avril 2004, le requérant s’adressa au procureur de la République afin d’obtenir l’annulation de la notification en raison de sa nullité. Le procureur ne répondît pas. Le 26 avril 2004, la cour d’assises notifia à nouveau sa décision du 11   septembre 2003. Le 1 er juillet 2004, la direction de la prison demanda des informations sur le sort réservé à sa demande du 15 avril 2004. C.     La procédure pénale engagée contre le requérant Le 16 mai 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 22 décembre 1993, le procureur près la cour de sûreté de l’État d’Adana intenta une action pénale contre le requérant pour appartenance à une bande armée. Par un jugement du 19 février 1998, la cour de sûreté de l’État le condamna de ce chef à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée. Par un arrêt du 21 avril 1999, la Cour de cassation confirma le jugement de la cour de sûreté de l’État. D.     L’interception de la correspondance du requérant Par une décision du 12 novembre 2003, la commission disciplinaire de l’administration pénitentiaire refusa d’acheminer une lettre écrite par le requérant et adressée à la section turque de l’organisation Amnistie Internationale. Par une décision du 2 décembre 2003, le juge de l’exécution des peines de Gaziantep débouta le requérant de sa demande d’annulation de la décision de la commission disciplinaire. Par une décision du 9 janvier 2004, la cour d’assises de Gaziantep rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du 2 décembre 2003. GRIEFS Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue, tels que la suspension par les bras de manière dite «   palestinienne   » et les électrochocs. Il aurait été battu, insulté et menacé de mort. Par ailleurs, le requérant aurait été privé de nourriture. Il fait aussi grief de l’inefficacité de l’enquête concernant sa plainte à ce sujet au niveau national. Il invoque à ces égards l’article 3 de la Convention, combiné avec l’article 13. Invoquant l’article 5 §§ 2, 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été immédiatement informé des raisons de son arrestation, de ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation et de l’absence de droit à réparation. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention combiné avec son article   13, le requérant se plaint de l’absence d’indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’État en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition et d’une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence lors de la procédure pénale. Invoquant l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention, il dénonce une violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’aurait pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et où il n’aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour la préparation de sa défense. Invoquant les articles 8, 9, 10, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’ingérence de la commission disciplinaire près la direction de l’établissement pénitentiaire dans son droit au respect de sa correspondance et de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ces allégations. Il estime avoir subi cette ingérence en raison de ses origines kurdes. EN DROIT 1)     Invoquant les articles 8, 9, 10, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2)     Le requérant se plaint d’avoir été soumis à de mauvais traitements tels qu’électrocutions, coups et suspensions à la manière dites «   palestinienne   » ainsi que de l’absence d’une procédure effective au niveau interne pour faire valoir ses griefs. A cet égard, il invoque l’article 3 de la Convention combiné avec son article 13. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés, même si une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir, entre autres, Dikme   c.   Turquie , n o 20869/92, § 73, CEDH 2000 ‑ VIII). Dans la présente affaire, la Cour observe d’emblée que le rapport médical présenté par le requérant ne fournit pas une base solide et suffisante pour corroborer l’allégation selon laquelle il aurait subi des traitements graves, tels qu’électrocutions, coups et pendaisons. Certains des sévices dont il dit avoir été victime sont d’une telle gravité que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles très importantes aient été décelées lors de l’examen médical effectué à la fin de la période de sa garde à vue. Or, à cet égard, la Cour estime que l’érythème de deux centimètres décelé sur le poignet du requérant est un élément insuffisant pour être considéré comme un commencement de preuve relativement à ses allégations spécifiques de torture. La Cour note par ailleurs que le requérant n’a fourni ni signalé aucun autre rapport médical prouvant davantage ses dires. Eu égard à ces considérations et aux conditions particulières de cette affaire, la Cour constate que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d’établir que le requérant aurait subi, comme il l’affirme, des mauvais traitements de la part de la police lors de sa garde à vue (voir, entre autres, D. A. et B. Y. c. Turquie , n o   45736/99, § 31, 8 août 2006; Soysal   c   Turquie, n o 50091/99, § 48, 3 mai 2007). Dans les circonstances de l’espèce, l’on ne peut reprocher aux autorités judiciaires un manquement au devoir de mener une enquête effective ( Yıldırım c. Turquie , (déc.), n o 33396/02, 30 août 2007). Dès lors, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3) Sur le terrain de l’article 5 §§ 2, 3 et 5, le requérant fait grief de la longueur excessive de sa garde à vue, de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation et de l’absence, au niveau interne, d’un recours permettant d’obtenir réparation à ces égards. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, dans l’hypothèse de l’absence d’une voie de recours interne adéquate, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir par exemple, arrêt Sakık   et   autres c. Turquie, n o 23878/94, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §   53). En l’espèce, la Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 16 mai 1995 par sa mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 17   avril 2003. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4)     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article   13, le requérant se plaint de l’absence d’indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’État dans la mesure où un juge militaire a participé à son procès. Il se plaint également de n’avoir pas eu un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 2, 3 b) et c). La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la dernière décision interne définitive. En l’espèce, elle relève que l’arrêt de la Cour de cassation qui constitue, quant aux griefs du requérant, la décision interne définitive, a été rendu le 21 avril 1999. Or la requête n’a été introduite que le 17 avril 2003. Il s’ensuit que cette partie de la requête se heurte aussi à la règle des six mois et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’ingérence à son droit au respect de sa correspondance   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Antonella Mularoni   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC001369203
Données disponibles
- Texte intégral