CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC002689003
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yosif Vladimirov Petrov, est un ressortissant bulgare, né en 1946 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M es   Z.   Stefanova et N. Miteva, avocates à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me M. Dimova, du ministère de la Justice.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 28 septembre 1961, le tribunal de la ville de Sofia condamna le père du requérant pour espionnage et ordonna la confiscation de quatre cent deux pièces d’or lui appartenant. Cette condamnation fut annulée par un arrêt du 2 août 1993 de la Cour suprême. Le 23 mai 1995, le père du requérant saisit le tribunal de la ville de Sofia d’une action en dommages et intérêts contre le parquet et le ministère de l’Intérieur. Il demanda, entre autres, un dédommagement pour la confiscation des pièces de monnaie en cause. Par un jugement du 15 décembre 1999, le tribunal de la ville de Sofia condamna le ministère de l’Intérieur à lui verser une certaine somme d’argent pour la confiscation des pièces d’or. Le père du requérant interjeta appel en dénonçant le faible montant du dédommagement accordé. La cour d’appel délivra son jugement le 16 novembre 2000. Elle infirma le jugement du tribunal inférieur. Le 12 janvier 2001, le père du requérant se pourvut en cassation. Le père du requérant décéda le 16 octobre 2001 et ses héritiers, y compris le requérant, se constituèrent parties à la procédure. Par un arrêt du 6 novembre 2002, la Cour suprême de cassation confirma le jugement de l’instance d’appel. GRIEF Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile de dédommagement. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent M me M. Dimova   : «   Le gouvernement bulgare offre de verser à M. Yosif Vladimirov Petrov,   à   titre gracieux, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lev bulgare au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, M e Zlatka Stefanova, représentante du requérant, note que le gouvernement bulgare est prêt à verser à M. Yosif Vladimirov Petrov, à titre gracieux, la somme de 1500   euros (mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lev bulgare au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC002689003