CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC003094302
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R. Vachtl, avocat au barreau tchèque à Prague. Le Gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mars 1993, la requérante conclut avec une société commerciale un contrat de leasing d’une voiture. Le 21 mars 1993, elle assura sa voiture notamment contre le vol auprès d’une compagnie d’assurance. Le 19   octobre 1993, la voiture fut volée par un malfaiteur, non identifié par la police qui décida de suspendre l’enquête le 26 novembre 1993. La compagnie d’assurance ayant refusé de compenser le dommage, la requérante intenta contre elle, le 12 septembre 1995, une action tendant à   déterminer la validité de son contrat d’assurance. Le 26 septembre 1997, le tribunal régional de commerce de Prague ( krajský obchodní soud ) invita la requérante à prouver l’intérêt juridique imminent au sens de l’article 80c du code de procédure civile, au risque de voir son action rejetée. Cette décision fut notifiée à l’intéressée le 25   novembre 1997. Le 3 novembre 1999, le tribunal prononça l’extinction de la procédure, la requérante n’ayant pas prouvé l’intérêt juridique imminent en l’espèce. Le 11 novembre 1999, son avocat interjeta appel contre cette décision. Le 1 er février 2001, la haute cour de Prague ( Vrchní soud ) annula la décision attaquée et renvoya l’affaire en première instance, considérant l’argumentation du juge de première instance comme dépourvue de base légale. Pour des raisons de compétence, l’affaire fut transmise au tribunal municipal de Prague ( mĕstský soud ) qui tint une audience le 12 juin 2001. Ce jour, il admit le changement de l’action de la requérante qui devint ensuite une action en paiement de la somme de 1   100 000 CZK (40   475   EUR [1] ) et des intérêts moratoires. Le 14 janvier 2002, le tribunal municipal débouta la requérante, au motif que sa prétention était déjà prescrite. Il releva que le délai de prescription en matière d’assurance commençait à courir un an après le sinistre, en l’occurrence le 19 octobre 1994, et qu’il était de trois ans selon l’article 101 du code civil, ayant donc pris fin le 19 octobre 1997. Le 5 mars 2002, la requérante fit appel de ce jugement. Le 14 mars 2002, le tribunal municipal l’invita à payer les droits de timbre pour l’examen de son appel et l’informa de la conséquence du non-paiement de ces droits. En dépit de ces instructions judiciaires, la requérante resta inactive. Le 17 avril 2002, le tribunal prononça l’extinction de la procédure, vu que la requérante n’avait pas payé les droits de timbre. Cette décision passa en force de chose jugée le 16 mai 2002. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. La requérante a allégué, tout d’abord, que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 2. Elle s’est plaint également que son affaire n’avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial comme le voulait l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1. La requérante a allégué que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des recours internes toutes les requêtes relatives au phénomène de durée excessive de la procédure. La requérante a exercé le nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande de lui verser une compensation de 2   726   067,50 CZK (108 695 EUR), incluant 2   462   492,50 CZK (98   186 EUR) au titre du dommage matériel, 100   000 CZK (3   987 EUR) au titre du dommage moral, ainsi que 163   575 CZK (6   513 EUR) au titre des frais de procédure pour les retards dans la procédure. Par une lettre du 9 janvier 2007, le ministère a   informé la requérante qu’après avoir considéré que la durée de la procédure suivie en l’espèce était déraisonnable et constituait une irrégularité dans la conduite de la procédure, il estimait raisonnable d’allouer à la requérante une somme de 90   000 CZK (3   589 EUR) au titre du préjudice moral et 15   000 CZK (598 EUR) au titre des frais de procédure encourus. Le 20 février 2007, l’avocat de la requérante informa la Cour que cette dernière souhaitait que la Cour reprenne l’examen de son affaire, réduisant en même temps le montant de la somme réclamée au titre de la satisfaction équitable. Le 15 mars 2007, il informa la Cour qu’eu égard au caractère du litige, la requérante ne poursuivrait pas son affaire devant un tribunal au sens de l’article 15-2 de la loi n o 82/1998 amendée. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a   déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le ministère de la Justice a reconnu que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En l’espèce, la requérante s’est vue accorder environ 3 589 EUR au titre du préjudice moral et 598 EUR pour les frais de procédure. Compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la somme totale accordée à la requérante, à savoir 4 187 EUR, peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à   réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Il n’est dès lors pas utile d’examiner la question de savoir si la requérante aurait dû saisir le tribunal compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998. Enfin, l’intéressée n’a pas allégué un quelconque retard dans le paiement de la somme allouée. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par le ministère de la Justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que la requérante ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 2. La requérante se plaint également que son affaire n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial. La Cour observe que la requérante a omis de soulever ce grief devant la Cour constitutionnelle. Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] 1 EUR = 27,22 CZKCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0401DEC003094302
Données disponibles
- Texte intégral